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Arrêté n° 20-338-1925 firant pour le premier semestre 1925 Les laux de majoration firés par le décret du 15 février 1919.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 8 septembre 1912 portant règlement d’administration publique en exéculion des articles 262 et 263 du Code le commerce sur le tarif des frais de traitement et rapalriement des marins de commerce délaissés hors de France pour cause de maladies ou de blessures:
Vu l’arrêté des Ministres de la marine et des finances du 21 octobre 1912 concernant le mode de versement des forfaits relatifs auxdits frais:
Vu le décret du 10 août 1920 modifiant annexe B du décret du 8 septembre 1912, susvisé:
Vu le décret du 15 février 1919 autorisant les autorités coloniales et consulaires à appiquer provisoirement aux prix fixés par le tarif annexé au décret du 8 septembre 1912 des taux de majoration tenant compte de lè lévation des dépenses pour les rapatriement des marins de commerce délaissée hors de France pour cause de maladies ou de blessures:
Vu le décret du 30 décembre 1920, prorogeant le déeret du 15 février 1919 précité, jusqu’au 31 décembre 1923.
Vu le décret du 13 décembre 1923 prorogeant le décret du 15 février 1919, pour une nouvelle durée de deux ans.
Vu la dépêche ministérielle du Sous-Secrétaire d’Etat au ministère des travaux publics, n° 32, du 7 avril 1921, prescrivant de fixer les taux de majoration en exécution du décret du 15 février 1919:
Vu la circulaire ministérielle (ports, marine marchande et pêches), du 29 janvier 1924, relative à la prorogation des dispositions du décret du 15 février 1919:
Sur la proposition du chef du service de l’inscription maritime,
قرار
Art,,1er, — Les taux de majoration fixés par le décret du 15 février 1919 sont arrêtés, pour le 1er semestre 1925, ainsi qu’il suit :
1° frais d’hépital.
1er catégorie : 79 p. 100:
2e catégorie : 100 p. 100:
3e calégopie : 123 p. 100:
4e catégorie : 88 p. 100.
2° frais de séjour à la sorlie de l’hôpilal.
150 p. 100 pour toutes catègories.
3° frais de rapatriement.
200 p. 100 pour toutes catégories,
Art, 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-Baissac.