إجراء بحث

Arrêté n° n°36 Arrêté du 28 mars 1925 portant remboursement de droit perçus en trop.

 

 Le Gouverneur de ia Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18414, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le réshine financier des colonies;

Vu l’arrêté du 27 seplembre 1924, créant un droit ad valorem sur les marchandises hiportées el transilces à Dont Vu l’arrèlé du 19 février 1925, modifiant les tarifs annexés à l’arrêté du 27 septembre 1924;

Vu les demandes formulées ;

1° Par la Sociélé des salines en dale 10 fevrier 1925;

2  Par M. Vosikis en date du 4 mars 1925;

3° Par M, Valjee Moraljee en date du 17 mars 1925;

4° Par Sef Seid Mohamed en dote du 17 mars 1925;

5 Par Mobhammedallv en date du 23 mars 1925;

6° Par Saïd Hachim en daie du 23 mars 1925;

‘7 Par Abdul Kader en date du 23 mars 1925;

pendant à obtenir le remboursement des droits indûment perçus aux déclaral d’unporialtions n° 1458, 1615, 1497 acquit n° 650; Transbordeinent n° 786, 672, 962,  sortie par terre n° 190 toutes émises au cours du 1e trimestre 1925;

sur  proposition du chef du Service des douane intermiare;

 Le Conseil d’administration entendu,

قرار

 

art.1 La somme globale de neuf cent qualre-vingi-quinze francs soixante-neuf centimes, représentant le montant des droits imdûment perçus sur les déclarations désignées ci-dessus, sera rembourse 19 Société des Salines. une somme de

soixante francs:

2 Vosikis, une somme de cent vingt-quatre francs quatre-vingi-six centimes;

3° Valjee Moraljee, une somme de trentre

 Sel Seid Mohamed. une somme deux cents francs:

4 Mohammedalfs, une somme de cent quatre vingt-six francs soixante cinq centimes.

5 Sad Hachim. une somme de cent quinze francs trente-nut centimes:

9 AbdulKeder une somme de deux cent soixante-douze francs quatre-vingts 

Le remboursement de ces sommes sera imputé sur es crédits du chapitre 12 (dépenses diverses), arücie 4 (droits indument perçus).

Art, 2. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera el inséré au Journal oficiel 

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