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Décret n° 04-347-1925 Emploi des transmissions radioélectriques par les navires et les aéronefs.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du conseil, Ministre de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de la marine, du Ministre des travaux publies, du Ministre des colonies, du Ministre de l’intérieur;
Vu la loi du 29 novembre 1850 sur la correspondance télégraphique privée;
Vu le décret-loi du 27 décembre 1851 concernant le monopole et la police des lignes télégraphiques;
Vu la loi du 9 décembre 1875 portant approbation de la convention télégraphique internationale signée à Saint-Pétersbourg, le 1022 juillet 1875, et notamment l’article 8 de ladite convention;
Vu le décret du 3 novembre 1905 fixant les attributions des commandants de la marine aux colonies;
Vu le décret du 17 juin 1912 instituant le service de la télégraphie sans fil;
Vu l’article 17 de la convention radiotélégraphique de Londres du 5 juillet 1912 appliquant à la radiotélégraphie les dispositions de l’article 8 de la convention internationale de Saint-Pétersbourge;
Vu la loi du 17 janvier 1914 portant approbation de la convention radiotélégraphique internationale et de ses annexes arrètées, par la conférence de Londres, le 5 juillet 1912;
Vu le décret du 24 février 1917, article 1er ,
Vu l’article 14 de la convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne, et le règlement international relatif à la mise en application des dispositions de cet article:
Vu l’arrêté du 9 août 1920 réglementant l’emploi de la T. S. F. pour assurer la marche des aéronefs;
Vu le décret du 10 novembre 1923 sur l’installation et l’utilisation des postes radioélectriques à bord des navires de commerce francais;
Vu le décret du 29 juillet 1925 remplacant le décret du 5 mars 1907, modifié le 31 juillet 1919 relatif à l’établissement et à l’exploitation des postes de télégraphie sans fil destinés à l’échange de la correspondance officielle ou privée,
DECRETE
Art, 1e, — En temps de paix, sous réserve de la réglementation relative au stationnement, ainsi qu’’à la navigation maritime et aérienne, l’utilisation des installations radio électriques mobiles est réglée dans les ports, rades, mouillages et eaux territoria-
les de la France ou relevant de la France, sinsi qu’au-dessus de ces ports et de ces eaux, par les dispositions suivanles, qui concernent :
Les navires de guerre étrangers;
Les aéronefs militaires étrangers;
Les navires de commerce, de pêche ou de plaisance français et étrangers
Les aéronefs non militaires francais et étrangers.
TITRE Ier
PORTS DE GUERRE ET BASES NAVALES.
Art. 2. — Les navires de guerre et aéronefs militaires étrangers mouillés, amarrés ou stationnés dans un port de guerre ou dans une base navale, devront obtenir, de l’autorité maritime supérieure, l’autorisation d’utiliser leurs appareils de télégra-
phie ou de téléphonie sans fil.
Ils devront, au préalable, indiquer à l’autorité maritime supérieure la nature des émissions, la longueur d’ondes et les heures de transmissions proposées, ainsi que les stations avec lesquelles ils ont l’intention de communiquer.
Ils devront, en outre, se conformer strictement aux règles fixées par l’autorité maritime supérieure qui accordera l’autorisation
Art. 3. — Les navires de commerce, de pèche ou de plaisance français et étrangers, mouillés ou amarrés dans un port de guerre ou dans une base navale, ne sont pas autorisés à faire usage de la télégraphie ou de la téléphonie sans fil.
Art. 4. — Les aéronefs non militaires francais et étrangers, stationnés dans un portde guerre ou dans une base navale, ne sont autorisés à faire usage de la télégraphie ou de la téléphonie sans fil que pour assurer leur sécurité; la durée des émissions devra être limitée au minimum nécessaire.
TITRE II
RADES DES PORTS DE GUERRE ET DES BASES NAVALES, MOUILLAGES VOISINS DE CFS PORTS OU BASSE
Art, 5 — Les navires de guèrre étrangers, ainsi que les aéronefs militaires étrangers, mouillés ou stationnés dans les rades des ports de guerre et des bases navales, ainsi que dans les mouillages voisins de ces ports ou bases, sont soumis à la régle-
mentation fixée par l’article 2, Les autorisations nécessaires sont accordées par l’autorité maritime supérieure du port de guerre ou de la base navale qui se trouve à proximité.
Art, 6. 1. Les navires de commerce, de pêche ou de plaisance français et étrangers, mouillés ou stationnés dans les rades des ports de guerre et des bases navales, ainsi que dans Jes mouillages voisins de ces ports ou bases, ne sont pas autorisés à faire usage, pour l’émission, de leurs appareils de télégraphie ou de téléphonie sans fil,
2. Toutefois, Fautorité maritime supérieure peut accorder une dérogation à cette règle aux navires qui n’ont pas la possibilité de communiquer avec la terre, et seulement pour ce qui concerne les questions intéressant l’exploitation et la navigation du bâtiment.
Dans ce cas, le navire qui désire émettre doit, au préalable, en faire la demande à la station fixe de la marine nationale située dans le port de guerre ou la base voisine.
Si cette station fixe ne répond pas, le navire répète sa demande après un intervalle de cinq minutes; si la station fixe ne répond pas dans les cinq minutes suivantes, l’autorisation d’émettre est acanise au navire.
Art. 7. — Les aéronefs non militaires français et étrangers, stationnés sur les rades des ports de guerre et des bases navales, ainsi que sur les mouillages voisins de ces ports ou bases, ne sont autorisés à faire usage de la télégraphie ou de la téléphonie
sans fil, que pour assurer leur sécurité; la durée des émissions doit être limitée au minimum nécessaire.
Des émissions pour réglages des apparells peuvent être effectuées dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 6.
Art. 8 — Les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 pour les rades des ports de guerre et des bases navales, ainsi que les mouillages voisins sont applicables aux rades d’exercices de la flotte française lorsque des navires de guerre francçais sont
Le commandant supérieur de ces bâtiments a qualité pour accorder l’autorisation et fixer les règles prévues aux articles 2 et 6;
le poste radioélectrique de son bâtiment joue le rôle de la station fixe du paragraphe 2 de l’article 6.
TITRE II
PORTS, RADES ET MOUILLAGES NON DÉFINIS
AUX TITRES 1° ET II
Art, 9 — Les navires de guerre étrangers ainsi que les aéronefs militaires étrangers, mouillés ou stationnés dans les ports, rades ou mouillages non définis aux titres précédents, devront se conformer aux règles suivantes :
1° Eviter de brouiller les communications des stations relevant de l’Etat ou fonctionnant sous le contrôle des autorités françaises:
2° Limitey la durée des émissions au strict minimum lorsqu’on utilisera des appareils qui n’émettent pas des ondes entretenues pures non modulées:
3° N’employer l’onde de 600 mètres que pour transmettre un signal de détresse ou pour répondre à un signal de détresse:
4° N’employer l’onde de 900 mètres que pour le trafie radio-aérien;
5° Si une force navale française ou un bâtiment de guerre français se trouve dans le mème port, la rade ou le mouillage, consulter au préalable le commandant supérieur de cette force navale ou le commandant de ce bâtiment.
Art. 10. — 1. Les navires de commerce, de pêche ou de plaisance français ou étrangers, mouillés ou stationnés dans les ports, rades ou mouillages non définis aux titres précédents, ne sont pas autorisés à faire usage de la télégraphie ou de la téléphonie sans fil.
2 Toutefois les communications radioélectriques sont autorisées dans ces rades et mouillages, en ce qui concerne les questions intéressant la navigation et l’exploitation du navire, lorsque celui-ci n’a pas la possibilité de communiquer avec la terre. ;
Ces mêmes communications peuvent en outre être exceptionnellement autorisées dans les ports, rades et mouillages, hors de la métropole, lorsque ces points sont dé pourvus de moyens de transmissions avec le port de première destinalion.
3. Les émissions pour réglages des appareils peuvent être effectuées après autorisation préalable du cheï de la station côtière officielle, s’il en existe une dans un rayon de 30 kilomètres autour du navire, sans autorisation préalable s’il n’en existe pas. La durée de ces émissions doit être réduite au minimum nécessaire,
4, Si une force navale française ou un bâtiment de guerre français se trouve dans le port, la rade ou le mouillage, le commandant supérieur de cette force navale ou le commandant de ce bâtiment devra être consulté au préalable.
Art. 11. — Les aéronefs non militaires français et étrangers, stationnés dans les ports, rades et mouillages non définis aux titres précédents, ne sont autorisés à faire usage de la télégraphie ou de la téléphonie sans fil que pour assurer la régularité du service aérien et leur sécurité propre: la durée de ces émissions doit être réduite au minimnm nécessaire
Ils se conforment pour les émissions de réglage aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 10.
TITRE IV
EAUX TERRITORIALES EN DEHORS DES PORTs,
RADES ET MOUILLAGES SUSVISÉS.
(Titres 1«, II et III )
Art. 12 — Dans les eaux territoriales, en dehors des ports, rades et mouillages visés aux titres ler. II et III.
1° La télégraphie sans fil sur ondes entre tenues pures non modulées peut être utilisée librement:
2° Pour l’usage des émissions sur ondes entretenues modulées et sur ondes amorties, les bâtiments de guerre étrangers, les aéronefs militaires étrangers, les navires de commerce, de pêche, ou de plaisance français et étrangers ainsi que les aéronefs non
militaires français et étrangers devront se conformer aux prescriplions des paragraphes 1°, %, 3° el 4o de l’article 9.
TITRE V
DISPOSITIONS NIVERSFS.
Art, 13. La réception des transmissions radio-électriques est autorisée sous la réserve de n’apporter aucun trouble aux récentianes vaicinéees
Art. 14. — Toute émission ou réception devra être immédiatement suspendue si l’ordre en est donné par une autorité maritime ou par une station relevant de l’Etat ou fonctionnant sous le contrôle des autorités francaises.
Art. 15 — Le présent décrel est applicabie en France, dans les colonies françaises et dans les pays placés sous le protectoral mn le mandat de la France.
Les Ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, des colonies, de l’intérieur, des travaux publies, du commerce, de l’industrie, des postes, télégraphes el téléphones, sont chargés d’assurer, chacun en ce qui le concerne, l’application de ces disnositions.
Art. 16. — Le présent décret abroge toutes mesures antérieures contraires et notainment les deuxième et troisième paragraphes de l’article 7 du décret du 10 novembre 1923.
Gaslon DOUMERGUE.
Par le Président de la Rénublique :
Le Président du Conseil,
Ministre de la Guerre,
Paul PainlevÉ.
Le Minisire de la marine.
Emile BoreL.
Le Ministre es travaux publics.
Pierre Lavar.
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre du commerce, de Vindustrie,
postes el des télégraphes, Ministre
des colonies par inlérim,
Charles CHAUMET.
Le Ministre de l’intérieur.
SCHRAMECK
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
Charlee Cuancmet.