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Décret n° 08-348-1925 Régime financier des colonies.
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Vu l’article 1341 du code civil;
Vu l’article 231 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu l’article 27 de la loi du 27 décembre 1923 portant admission de la preuve testimoniale devant les tribunaux en matière de contestations relatives au fait matériel du payement des sommes ne dépassant pas 500 francs, lorsque ce payement est à la charge de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics;
Vu l’article 255 de la loi de finances du 13 juillet 1925;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 231, paragraphe 4, du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, est modifié comme suit :
« Si la partie prenante est illettrée ou dans l’impossibilité de signer, la déclaration en est faite à l’agent du payement qui la transcrit sur le mandat, la signe et la fait signer par deux témoins présents au payement, pour foule somme de 500 francs et au-dessous: il doit être exigé une quittance authentique pour tout payement au-dessus de 500 francs, sauf en ce qui concerne les secours à l’égard desquels la preuve testimoniale est admise.
» Dans le cas où, par suite de difficultés de communication, une quittance notariée ne pourrait être produite, elle devrait être remplacée par une quittance administrative. »
Art. 2. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré ou Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André HESSE.
Le Ministre des finances,
J. CAILLAUX.