إجراء بحث

Arrêté n° 31-349-1925 portant transfert de concession a M. Nocelo el autorisant l’échange de cette concession rurale contre une concession sise a boulaos et d’une contenance approximative de 5 hectares.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendance, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue amplieable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arrètés des 1° janvier 1892, 13 novembre et 29 déceimbre 1899 sur le régime des concessions:

Vu l’arrêté du 16 mars 1914 accordant à titre provisoire a la Le Compagnie francaise du cc olon colonial y une Concession de 404 hectares 63 siluése dans la zone rurale:

Vu la lettre en dale à Paris du 28 mars 1924 par laquelle le Hquidateur de la Compagnie générale française pour le Commerce el l’industrie, qui a succédé à la Compagnie francaise du colon colomal, sollicite l’autorisation de céder à M. Nocelo les droits provisoires que celle firme délisrt sur la concession sus-indiquée:

Vu la lettre du 6 avri, 1925 de M. Noceio, entrepreneur à Djibouli, qui sollicite l’echange des droits qui lui seraient transférés contre une concession d’environ 5 hectares sise à Boulaos et définie par plan joint, à sa lettre:

Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant le régime des terres domaniales a la cote francaise des somalis :

Le Conseil d’adiministration entendu.

قرار

rt 1 — La Compagnie francaise pour le commerc e et lindusirie, qui a succédé à la Compagnie francaise du coton colonial, est autorisée a ceder a M. Séhastien Nocelo., entrepreneur à Djibouti les droits provisoires qu’elle déterminé par l’article 3 du présent arrêté, est autorisé :

 

M. Nocélo fera remise à la colonie d’une copie authentique de l’acte de cession par la Compagnie générale française pour le “commerces et lFindustrie, el garantit la colonie contre toute revendication de la compagnie génerale francaise pour le commerce et l’industrie et la Conmipagnie francaise du coton colonial.

 

Art, 3. — Les limites de du concession accordée sont déterminées par :

1° U ne poralléle passant à 5 mètres d’une ligne rdéale tirée de la borne B, 3 à la borne B. 4:

 

2°Une parallèle à ia voie ferrée patant à 5 mètres de la borne B. 4 et d’une longueur de 405 mètres environ en d’rection de la ville:

3° Une ligne p)araléle a la route de boulaos partant a 5 mettres de la borne B3 jusqu’a son intersection avec la precédente.

 

Art 4 — La concession ansi accordée l’est a titre provisoire: des signature du présent arrèlé, elle sera irmatriculée au nom de la colonie ,

 

La mutation du libre foncier au nom du concessionnaire Sera prononecee par arrèté du gouverneur pris en conseil d’administration après que le concessionnire se sera conforme aux conditions de mise en valeur indiquées à l’article 5 ,

 

Art 5 — La mise en valeur sera constatée dans un délai de six années, à dater de la signaturee ‘du présent arrèté par P,-V,. de la Commussion dela propriété fonciére.

 

 

Catte miss en valeur sera considérée comme effectuce lorsque le concessionnaire aura fait constater la construction de bâtiments en malcriaux durables, d’installaltions durables. représentant au total une valeur de 25,000 francs, lesdiles conbtruchons et installations constituant enprincipe une usine à soude électolytique.

 

Art. 6. — Le concessionnaire, au cas où son terrain aurait élé mms en valeur avant l’expiration de ce delai pourra a toute Cpoque demi under, avant lexpiration du délai de gx ans précité. la réunion de la Commiss’on de la propiété foncière et. sur son avts favorable. obtenir la mutation. immediate ou non. au titre foncier.

 

Art. 7. —. L’attribution de la concession ne comprend que la surface du sol, les produits du sous-sol, à exception des carrières de matériaux de construction sont réserves.

 

Art.8 — L’administration se réserve en Cas. de besoin, le droit de constituer des servitudes de passage auxquelles le concessionnaire est soumis sansindemnué.

 

Art. 9,– Au cas où Ja mise en valeur n’aurait pas élé ellectuée dans le délai de six années prévu à l’article 95, il sera adressé une misee en demeure au concesitonnaire. Si cette injonction resfait sans effet. dans le délai de dix mois. le concessionnaire serait déchu de ses droit .

 

Art. 10. — Toute subsütution, de tiers au concessionnaire. toute cession à titre graluit ou oncreux consentie par lui avant l’obtention de la mulalion du titre foncier doit êlre soumis lagrément de l’Administralion.

 

Art. 11 — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourront intervenir en la matiére, sont applicables au terrain concédé par le présent arréte,

 

Art, 12,– M. Nocéto s’engage, au cas où son industrie dégagerant des émanations de gaz dangereux. à prendre toutes dispositions utiles pour que l’agglomération de bender-djiedid n’ait pas a souffrir du voisinage de son usine

 

 

Art 13 – Les formalités d’enregis’reiment du présent arrété seront remplies aux fruits et par les soins de M. Nocéto. au bureau de lervegistrement et ce, dans le delai d’un mois, a compter de la notification.

 

 

Art 14 -— Le présent arrêôté Sera enregistre, publié et commumaueé partout où besoin sera et inséré au journal offiel de la colonie.

chapon-baissac