إجراء بحث

Arrêté n° 32-349-1925 portant modification au régime des Concessions de terrain dans s le cimetière européen,

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue amplicabie à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté du 13 mars 1909 réglementant les concessions de terrain à accorder au cimetiére européen:

Le conseil d’adenimistralion entendu dans séance du 8 décembre 1925,

 

قرار

Art 1 — L’arrèté du 13 mars 1909 ausvisé est rapporté.

 

Art. 2, — Il sera fait, dans le cimetière européen de djibouti. des concessions de terrain perpétuelles et temporaires

 

Art. 3. — Chaque concession de terrain accordés aura une iargeur de 1,20 sur une longueur de 2,40.

Le prix du lérraim est fixé: à 400 francs pour les concession petpetuelles et a 100 francs pour les concession temporaires ( quinze ans )

 

Art. 4. — Les concessions perpétuelles ne seront plus accordées que le long du mur de clôture, Lorsque le monument Funéraire à cdifier dépassera les dimensions prévues à larücle 3 du présent arrèté, il pourra èlre accordé deux où plusieurs concessions contiguës. Les acautreurs auront le droit d’occuper l’intervalle qui les sépare et ce, sans auginentation de prix .

Les concessions temporaires seront renouvelab les indéfiniment, à l’expiralion de. chaque durée de quinze ans, Mmoyennant payement d une nouve elle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première. À défaut, par le concessionnaire, d’avoir pavé cote redevance dans le délai deux années après l’expiration de la période à lui -concédée, le terrain ferait retour à la colonie,

 

Art. 5. — Dans le cas ou, pour des raisons d’utilité publique, le cimetiere actuet serait déplacé, les concessionnaire a quelque categorie qu’ils appartiennent ne saurraient prétendre a aucune indemnité.

 

ils jomraient, toutefois. dans la nouvelle nécropole, de droit acquis dans l’ancienne.

 

Art, 6. —- Le présent arrété sera enregistré, publié et comimunqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

chapon-baissac