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Arrêté n° 19-318-1923 instituant des commissions médicales administratives (Caisse locale des retraites).
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instituant des commissions médicales administratives {Caisse locale des retraites).
Le Gouverneur de la Côte Francaise des d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 6 mars 1923, portant création d’une caisse locale des retraites à la Côte francaise des Somalis, notamment en son article 8, paragraphe 2 :
Vu le réglement ministériel (colonies) du 2 août 1912, sur le fonctionnement des services médicaux coloniaux :
Sur la proposition concertée du Secretaire général du gouvernement et du Chef du service de santé :
قرار
Art. 1 — Pour l’exécution des prescriptions de l’article 8, , paragi aphe 2 du décre du 6 mars 1923 , sus visé, deux commissions médie a les administratives l’une de visite, l’autre de contre-visite, destinées à examiner les fonctionnaires des cadres locaux de la Côte française des Somalis susceptibles d’être retraités pour blessures ou infirmités contractées dans le service, sont instituées à Djibouti.
Art. 2,— Chacune de ces commissions est composée comme suit :
1° Un médecin du corps de santé des T. C. désigné par le médecin chef du service de santé :
2° Deux fonctionnaires désignés par le Gouverneur, dont un administrate ur ; où administrateur- -adjoint des colonies, ou un Chef de bureau ou Sous-chef de bureau ou Sous-chef de bureau des secrétariats-généraux ;
La commission est présidée par le fonctionnaire le plus élevé en grade.
Art3— Les médecins et fonctionnaires faisant partie de la commission de contre visite seront obligatoirement, d’un grade plus élevé ou à défaut, plus ancien de grade que ceux qui auront composé la commission des visites.
Art. 4 — Les commissions médicales admiistratives sont convoquées par leur président Elles seront compétentes pour tous les fonctionnaires en résidence sur le territoire de la colonie.
Art. 5.— Le Secrétaire général du gouverne et le Chef du service de santé, sent chargés, chacun en ce qui le conc erne de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal ofticiel de la Colonie.
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