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Décret n° 08-303-1922 03/02/1922
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Vu le décret du 17 janvier 1863, et autres textes subséquents portant fixation des traitements des magistrats des colonies;
Vu le décret du 2 mars 1910, sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial, modifié par les décrets des 12 juin et 11 septembre 1920 ;
Vu les décrets des 27 juin et 26 novembre 1919 et du 29 février 1920, portant augmentation provisoire des soldes du personnel rétribué sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat ;
Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911,
DECRETE
Art. 1er. — Les traitements des greffiers de la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides, de la Côte française des Somalis, de Saint-Pierre et Miquelon, sont fixés ainsi qu’il suit:
Nouvelle-Calédonie.
Greffier en chef de la cour d appel. 8.000 fr.
Greffier de la justice de paix de Nouméa .. 5.500
Greffiers des justices de paix de Bourail, Canala ….. 5.000
Nouvelles-Hébrides.
Greffier de la justice de paix à compétence étendue de Port-Villa… 7.500fr.
Cote française des Somalis.
Greffier près la justice de paix et le tribunal de première instance …. 4.000 fr.
Saint-Pierre et Miquelon.
Greffier près le conseil d’appel et le tribunal de premiere instance … 7.000 fr.
Art. 2.— Ces greffiers reçoivent, en outre du traitement ci-dessus, un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont déterminées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.
Art. 3.— Les augmentations de traitement résultant du présent décret auront leur effet à dater du 1er juillet 1919.
Art. 4.— Les parités d’office des greffiers ci-dessus désignés restent provisoirement fixées conformément aux textes actuellement en vigueur, en attendant qu’elles puissent être mise en harmonie avec les traitements nouveaux de la magistrature métropolitaine.
Art. 5.— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6.— Le Ministre des colonies et le garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de de l’exécution du présent décret.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce et de l’indus-
trie, chargé de l’intérim , du mi-
nistère des colonies,
Lucien DIOR.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis BARTHOU.