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Arrêté n° 22-303-1922 accordant une Concession provisoire au quartier de l’ancien abattoir, faisant suite au lot n° 45 en bordure des salines.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier, 18 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte Française des Somalis;
Vu l’article5 §§ 1 et 2 du décret du 1e mars 1909 portant organisation de la propriété foncière;
Vu la demande formulée par le nommé Salem Awad Zokarile 8 octobre 1921 et l’engagement pris par celui-ci en date du 6 février 1922 de se conformer aux obligations stipulées par le present arrête;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 27 janvier 1922;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. Il est fait concession provisoire au nommé Salem Awad Zokari d’une parcelle de terrain de 215 m2, 26 située au quartier de l’ancien abattoir, dans le prolongement du lot 15 et en bordure des salines.
Le prix du terrain est fixé à 4 francs par mètre carré soil 215.26 * 4 = 861.04.
Cette parcelle de terrain comprend une superficie de 27 mètres carré 50 dont le montant n’a pas été versé au trésor lorsque la concession primitive du requérant s’est trouvée portée de 310 m2 à 337 m2. 50, plus une parcelle de 187 m2 76 accordée par le présent arrêté.
Art. 2, La concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivantes :
1° Dans les quinze jours qui suivront le notification du présent arrêté, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, de verser au trésor le montant du terrain concédé.
2e La parcelle accordée devra être clôturée dans un délai de six mois par un mur d’une hauteur minima de trois mètres.
Art. 2.— Le titre définitif de concession de toute propriété ne pourra être obtenu qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations ci-dessus imposées et après justification de l’immatriculation au livre foncier de la colonie.
Art. 4.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus énoncées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un nouveau délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet la déchéance du concessionnaire serait prononcée el le prix du terrain restant acquis au trésor, la concession ferait retour à la colonie dans l’état ou elle se trouverait.
Art. 5.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à litre gratuit ou onéreux, consentie par lui avant l’obtention du titre définitif de propriété devra recevoir l’agrément de l’administration.
Art. 6.— La colonie ne fournit au titulaire de la présente concession, aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 7.– Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les
réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 8.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Art. 9.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du gouvernement,
E. LIPPMANN.