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Loi n° 9-308-1922 relative à des modifications de diverses dispositions de la loi du 29 mars 1920, portant relèvement, et de la loi cu 31 décembre 1921, portant abaissement de taxes postales, télégraphiques et téléphoniques.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la Résublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’article 43 de la loi du 31 décembre 1921 est modifié comme suit :
« Le texte du titre Il de l’article 1 de la loi du 29 mars 1920, portant relèvement de taxes postales, télégraphiques et téléphoniques, est modifié comme il est indiqué ci-après:
II.— Papiers de commerce et d’affaires.
« Les taxes et conditions d’admission sont les mêmes que celles des lettres et paquets clos.
« Par exception, sont adimis au tarif de 15 centimes, jusqu’à 20 grammes :
« 4 Les factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux d’expédilions et notes d’honoraires, expédiés sous bandes, sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert et ne comportant pas d’indications manuscrites
autres que celles afférentes à la date, au nom et à l’adresse du débiteur et du créancier, au numéro de la facture, à la date et au numéro de la commande et du bon de livraison, à la nature des marchandises, à leur quantité, à leur prix, au mode d’expédition, à la nature et au
montant des honoraires, à la date, au lieu et au mode de payement;
« 2° Les cerlilicals de vie el les quit lances concernant l’exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, expédiés sous plis ouvert, Ces objets de correspondance devront porter du côté de l’adresse, en caractères très apparents, la mention « application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ».
Art. 2.— L’alinéac du paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 29 mars 1920 est remplacé par la disposition suivante :
III. Cartes postales.
c) Cartes postales illustrées dont la moitié du réclo est réservée à la correspondance, l’autre moilié à l’adresse et dont Le verso est occupé par une illustration, gravure, ete., à l’exclusion de toute autre annotation manuscrite : dix centimes (0 fr. 40) ».
Le mème paragraphe est complété par un alinéa d ainsi concu :
« d) (nouveau), La carte illustrée ne portant aucun titre, ainsi que celle portant le titre « imprimé » , « imprimé illustré » ou toute autre mention analogue, est passible du tarif des cartes postales illustrées (0 fr, 10), alors même qu’elle ne porterait aucun mot de
correspondance ».
Le paragraphe 5 (imprimés) du mème article est complété par un alinéa c ainsi conçu :
c) Cartes de visite, sous bande ou sous enveloppe ouverte, comportant une inscription manuscrite de un à cinq mots quelconque : quinze centimes 0 fr.15. »
Le paragraphe 7 du même article : « Lettres
et boites de valeurs déclarées » est complété par les trois alinéas suivants :
« La limite de garantie des valeurs déclarées contenues dans une même lettre ou dans une même boite est fixée à vingt mille francs (20.000 fr.)
« Les billets de banque, valeurs, papiers de toute nature, au porteur ou non, et les objets dépourvus de valeur intrinsèque qui, aux termes des lois en vigueur, sont admis à la déelaration quand ils sont insérés dans les lettres, peuvent, aux mèmes conditions, faire l’objet d’une déclaration quand ils sont expédiés sous
la forme de boites.
« Toutes les dispositions législatives en vigueur concernant l’admission, dans le service intérieur, des lettres et des boites de valeur déclarée, sont applicables dans les régimes franco-colonial et intercolonial ».
Art. 3.— L’article 5 de la loi du 29 mars 1920 est modilié comme suit :
« Dans le régime intérieur, les objets de correspondance adressés poste reslante sont passibles, en sus de la taxe, ordinaire d’affranchissement, d’une surtaxe fixe de cinq centimes (0 fr.05) par objet, pour les journaux et
écrits périodiques, et de vingtcentimes (0 f. 20
par objet, pour toutes les autres correspondances. Si cette surlaxe n’a pas été acquittée au départ, elle est perçue sur le destinataire.
« Sont exempt2s de ladite surtaxe les correspondances adressées poste reslante aux personnes désignées ci-après qui auront acquitté un droit spécial d’abonnement :
«1° De dix franes (10 fr.) par an, aux voyageurs de commerce, titulaires de la carte d’identité prévue par la lei du 8 octobre 1919 :
« De vingt francs (20 fr.) par an, à toutes les autres personnes ».
Art. 4.— L’article 6 de la loi du 29 mars 1920 est modilié comme suit :
« Des cartes d’identité comportant la photographie, la signature, l’adresse et le signalement du titulaire, valable pendant deux ans, dans les limites du régime intérieur et dans certains pays étrangers désignés par l’administration des postes et des télégraphes, peuvent être délivrées par cette administration,
dans des conditions qui seront fixées par arrêté ministériel et moyennant le payement d’une taxe de un france ( fr.), qui sera représentée par une figurine apposée sur lesdites cartes.
Art. 5.— L’article 14 de la loi du 29 mars 1920 est complété par la disposition suivante :
« La taxe de renouvellement des mandats et des bons de poste ne peut, en aucun cas, ètre supérieure à la moilié du montant du titre lui-même forcé au décime, s’il y a lieu ».
Art. 6.— L’article 19 de la loi du 29 mars 1920 est complété par le paragraphe suivant :
« Ces dispositions seront appliquées dans les relations franco-coloniales et intercoloniales ».
Art. 7.— Le paragraphe f de l’article 22 de la loi du 2) mars 1920 est remplacé par la disposition suivante :
« f) Par lélégramme à remeltre poste restante ou lélégraphe restant : vingt centimes 0 fr. 20), Toutefois sont exempls de cette taxe les télégrammes adressés « poste restante » ou « télégraphe restant » aux personnes visées aux deux derniers alinéas de l’article 5 qui auront acquitté le droit spécial d’abonnement fixé à 10 francs ou à 20 francs par an ».
Art. 8. — La date et les conditions d’application des dispositions de la présente loi seront fixées par arrêtés ministériels.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
Yves le Trocquer.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Lucren Dior,
Le Ministre des finances,
Ch. de LasTEYRIE.
Le Ministre des colonies,
A. Sarraut.