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Arrêté n° 17-308-1922 prononcçant la déchéance de tous les droits conférés aux concessionnaires des lots n°s 8, 10,11, 14,15 et 16, du lotissement de Boulaos.
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Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 48 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis ;
Vu le cahier des charges el conditions d’adjudication en date des 28 mai et 12 juillet 1917,
11 avril et 23 septembre 1918 relalifs aux terrains de Boulaos destinés au séchage et à l’emmagasinage des peaux;
Vu l’arrêté n°141 du 9 avril 1921 prorogeant les délais primitivement fixés aux concessionnaires des terrains de Boulaos, pour l’édification de constructions à usage de magasins de peaux;
Vu le rapportdu chef des travaux publics, en date du 30 juin 1922 constatant qu’à cette époque, aucun travaux n’ont élé entrepris par les concessionnaires des lots n°s 8, 10, 41, 14, 15 et 16, de Boulaos:;
Considérant qu’aucun effort n’a été tenté par les dits concessionnaires, pour satisfaire aux clauses des actes précités, en dépit des mesures de bienveillance prises par l’administration locale;
Sur la propositions du Secrétaire général du gouvernement,
Le Conseil d’administralon entendu;
قرار
Art. 1er,— Est prononcée à compter 1er juillet 1922 la déchéance de tous les droits conferés à : MM. Médawar, lot n° 83; Hussein Ahmed, lot n° 10; Barmisimus, lot n° 113 Abyssinian Corporation, lot n° 14; Papaconstante,
lot n° 15; Caracanda, lot n° 16, par les cahiers des chargeset procès-verbaux d’adjudieation en date des 28 mai el 42 juillet 1917, 11 avril et 29 septembre 1918 et par arrèlé n° 141 du 9 avril 1921.
Art. 2. Les concessions ci-dessus désignées font retour à la colonie dans l’état où elles se trouvent, le prix de chacune d’elles restant acquis au trésor.
Art. 3. Le présent arrèté sera notifié aux intéressés, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonies.
E. Lippuann.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire génénral du gouvernement
A. GRÉMILLET,