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Décret n° 4-307-1922 relatif à la clôture du compte ‘’ flotte de gérance” et à l’attribution des navires de commerce appartenant à l’Etat.
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Le Président de la République française,
Vu l’article 5 de la loi 9 août 1921, tendant à la clôture du compte « flotte en gérance » et à l’attribution des navires de commerce appartenant à l’Etat ;
Sur la proposition du Ministre des travaux publics, chargé de la marine marchande,
DECRETE
Art. 1er. — Les transports de cargaisons effectués par ou pour l’Etat, les départements, communes, établissements publics ou d’utilité publique et les concessionnaires de services doivent être laits sous pavillon national chaque fois que l’utilisation d’un navire français permet d’obtenir, dans l’ensemble de l’opération commerciale effectuée, des conditions équivalentes à celles qui résulteraient de l’emploi
d’un navire étranger.
Il en est de même pour les transports de cargaisons à livrer par l’Allemagne en exécution du traité de paix et dont la réception ou la répartition est confiée à des organismes agréés par le gouvernement francais.
Art. 2.— Les représentants qualifiés des administrations publiques, établissements ou organismes visés par l’article précédent ne peuvent effectuer ou laisser effectuer pour leur compte les trans sports dé cette catégorie sous pavillon étranger, sans s’être, au préalable, assurés que l’armement français ne pouvait faire ce transport dans des conditions équivalentes.
Dans le cas où les moyens d’information dont ils disposent ne leur fournissent pas les éléments de décision nécessaires, ils consultent l’office de renseignements prévu à l article suivant, en lui indiquant le délai dans lequel sa réponse devra leur parvenir,
Art. 3.— Loflice de renseignements sera composé des représentants des entreprises de transports maritimes, de navigation intérieure et de chemins de fer.
Il sera géré par les soins de ces entreprises et aux frais des intéressés.
Il fonctionnera sous le contrôle du Ministre chargé é de la marine marchande qui en approuvera les statuts et désignera un fonctionnaire pour en suivre les travaux.
Art. 4.— L’Etat, les départements, les communes, inscriront dans les cahiers des charges de concessions de services publics une disposition prévoyant les sanctions qui pourront être appliquées aux concessionnaires qui ne respecteraient pas les prescriptions du présent décret.
une clause expresse insérée dans les contrats d’achat, de vente ou de transport, conclus par les administrations publiques, établissements publics et organismes mentionnés à l’article 1er imposera au contractant l’obligation de se conformer à ces mêmes prescriptions et fixera la nature et l’importance des sanctions.
Dans les cas où le prix de la marchandise comprendrait le fret, l’assurance et les frais accessoires, il ne pourrait être passé de contrat comportant l’emploi du pavillon étranger que si la mème opération ne pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sous pavillon français.
Art. 5.— Les Ministres, chacun en ce qui le concoure, veillent à l’exécution des prescription réglementaires édictées par le présent décret el prennent toutes dispositions utiles pour en assurer l’application par les services publics, établissements el organismes placés sous leur contrôle.
Ils rendent compte au Ministre, chargé de la marine marchande, des transports de cargaisons effectués sous pavillon étranger, soit pour les besoins de leur département, soit pour ceux des établissements ou organismes soumis à leur contrôle.
Ce compte rendu expose les faits qui ont motivé le choix du pavillon étranger pour le transport.
Art. 6.— Sur le vu de ces comptes rendus et après enquête, notamment auprès de l’efface de renseignements, le ministre chargé de la marine marchande examine avec les ministres intéressés les observations auxquelles a donné lieu l’application du présent décret et en dégage les conclusions.
Il résume ces observations et conclusions en un rapport qui est adressé annuellement au Président de la République, dans lequel il présente les suggestions propres à améliorer les conditions d’application dudit décret.
Art. 7.— Les 8 dispositions du présent décret sont applicables aux transports en provenance d’Europe à destination des colonies pour le compte de l’Etat, des gouvernements des colonies ou des organismes et établissements énumérés à l’article 1er et dont le siège social est en France ou aux colonies.
Les transports régis par le présent décret en provenance des pays hors d’Europe et à destination des colonies, ainsi que les mêmes transports au départ des colonies quelle que soit leur destination, font l’objet, lorsqu’ils ne sont pas effectués sous pavillon français, d’autorisations portant dérogation à l’article 1er dudit décret qui doivent être signées par le gouverneur ou son délégué ; le gouverneur rend compte aux Ministre des colonies des dérogations ainsi accordées.
Art. 8.— Un arrété du gouverneur général,pris dans les deux mois de la publication du présent décret, déterminera les conditions de son application à l’Algérie, Le gouverneur général rendra compte au Ministre chargé de la marine marchande et au Ministre de l’intérieur des dérogations accordées.
Art. 9.— Ne seront pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les transports effectués en vertu de contrats d’achat, de vente ou de transport conclus antérieurement à sa publication ;
b) Les transports présentant un caractère d’urgence particulière :
c) Les transports de faible importance ;
d) Les transports postaux.
Art. 10.—Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, les Ministres de l’intérieur, des finances,de l’instruction publique et des beaux-arts, des travaux publics, du commerce et de l’industrie, du travail, de l’agriculture, des régions libérées, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociale, de la guerre et des pensions, de la marine, des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
R. Poincaré.
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice
Louis BARTHOU.
Le Ministre de l’intérieur,
Maurice MAUNOURY,
Le Ministre des finances,
CH. DE LASTEYRIE.
Le Ministre de l’instruction publique
et des beaur-arts,
Léos BERARD.
Le Ministre des traraux publics,
YVES LE TROCQUER.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
LUCIEN DIOR.
Le Ministre du travail.
ALBERT PEYRONNET.
Le Ministre de l’agriculture,
Henry CHERON.
Le Ministre de la querre et des pensions.
MAGINOT.
Le Ministre de la marine.
RAIBERTI.
Le Ministre de l’hygiène, de l’assistance et de la préroyance sociale.
PAUL STRAUSS.
Le Ministre des révions libérées.
REIBEL.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
chargé de l’inté rén du inistére des colonies,
LUCIEN DIOR.