إجراء بحث

Décret n° 7-307-1922 relatif à l’équivalent du francs or servant à établir les tares télégraphiques internationales.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 21 juillet 1909, portant approbation du règlement et des ! arifs arrôtés par la conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908 ;

Vu la loi du 30 mars 1921, portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle, signés à Madrid le 30 novembre 1920 ;

Vu la loi du 23 juillet 1921 ; portant application aux laxes télégraphiques Internationales

des dispositions des paragraphes 1er et 3 de l’article 12 de la convention postale universelle signée à Madrid le 30 novembre 1920 ;

Or Vu le décret du 4 août 1921, avant pour objet de fixer à 1,8 par rap port à la valeur de la monnaie autorisée à circuler en France l’équivalent du franc or qui sert à établir les taxes télégraphiques internationales,

DECRETE

Art 1er. — Dans les relations autres que celles entre la F rance, l’Algérie et la Tunisie, d’une part, et Les colonies françaises, d’autre part, l équivalent du franc or servant à établir les taxes télégraphiques international: ales est fixé à 2 par rapport à la valeur de la monnaie autorisée à circuler en France.

Art. 2.— La date d application de cet équivalent sera fixée par le sous-secrétaire d’État des postes et des télégraphes.

Art. 3.— Les dispositions du décret du 4 août 1921 restent applicables aux lélégrammes échangés entre la france, l’Algérie et la Tunisie, d’une part. et les colonies, d’autre part.

Art. 4.— Le ministre des travaux publies le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés d’assurer, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret.

 

 

 

 

A. MILLERAND.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre des traraux publics,

YVES LE TROCQUER.

 

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.

 

Le Ministre des finances,

CH. DE LASTEYRIE.