إجراء بحث

Arrêté n° 15-307-1922 interministériel (Finances et P.T.T.) du 24 décembre 1920 relatif d l’application de la loi du 5 septembre 1919.

Le Ministre des finances et le sous-Secrétaire d’Etat de l’administration des postes et télégraphes ;

Vu la loi du 5 septembre 1919 modifiant le mode de payement des arrérages de pensions inscrites au Grand-Livre de la de la viagère, et notamment son article 6 qui prévoit l’intervention d’un arrêté du Ministre des finances pour déterminer les conditions dans lesquelles ladite loi pourra être étendue aux pensions temporaires de la guerre et de la marine, ainsi qu’aux caisses de pensions non visées par son

article 1er ;

Vu l’article 6 de la loi du 29 mars 1920 ;

قرار

Art. 1er. — Dans les s conditions et sous les réserves ludiques au présent arrèté, les titulaires d’une pension lemporaire de la loi du 31 mars 1919 sont dispensés de la production du certificat de vie précédemment exigé et peuvent obtenir le payement des arrérages desdites pensions temporaires sur la présentation d’une carte d’identité photographique, qui pourra être soit celle que forme la couverture intérieure des livrets de traitements de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire délivrés en conformité de la loi du 5 septembre 1919, soit la carte d’identité délivrée par l’administration des postes et télégraphes en application de l’article 6 de la loi du 29 mars 1920, soit celle qui est délivrée par les préfectures dans les conditions fixées par l’instruction interministérielle du 15 février 1920 pour permettre aux grands mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur les prix de transport par chemin de fer, prévues par la loi du 14 février 1920, soit enfin celle dont le modèle est annexé au présent arrêté et qui sera délivrée dans les conditions indiquées à l’article 2 ci-après.

Les dispositions qui précèdent cesseront d’être en vigueur du jour où le système des livrets à coupons aura été étendu aux pensions temporaires de la loi du 31 mars 1919.

Art. 2.— S’il veut bénéficier des facilités données par le présent arrêté et s’il n’est en possession ni d’un livret de traitement de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire, ni d’une carte d’identité postale, ni d’une carte de grand mutilé délivrée par une préfecture, dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle du 15 février 1920, l’intéressé se procure dans le commerce (1) une formule de carte d’identité conforme au modèle n°1 ci-après et Y appose sa photographie.

Il se présente ensuite, pour la faire remplir, à la mairie de son domicile, muni de son titre de pension et de toutes pièces d’identité utiles.

Si les pièces produites ne lui paraissent pas suffisamment probantes, le maire peut exiger, en outre, que l’identité de l’intéressé soit certifiée par un ou deux témoins connus de lui ; il s’assure que la photographie est bien celle de l’intéressé; il fait signer la carte par le titulaire en sa présence où indique le motif pour lequel ce dernier ne peut signer ; il appose enfin le timbre de la mairie en avant soin de veiller à ce que l’empreinte porte, partie sur l’angle inférieur de gauche de la photographie et partie sur la carte même.

Avant d’être remise à son titulaire, la carte ainsi remplie est numérotée et enregistrée.

À cet effet, il est ouvert dans chaque mairie, un carnet spécial, conforme au modèle n° 2 annexé au présent arrête et où il est pris note, dans l’ordre de délivrance et sous un numéro reproduit dans l’angle supérieur de gauche de la carte suivant une série ininterrompue et indéfinie commençant au n° 1 dans chaque mairie de toutes les carte s délivrées.

Art. 3.— Le titulaire d une pension temporaire de la loi du 31 mars 1919 obtient, sans production de certificat de vie, le payement de ses arrérages à la caisse du trésorier général ou du receveur des finances dé teneur de l’état permanent sur lequel figure sa pension, sous la double réserve :

1° se présente e n personne, muni de son titre de pension et de l’une ou l’autre des cartes d’identité photographiques ci-dessus visées :

2° Qu’il donne quittance sur un imprimé spécial conforme au modèle n° 3 annexé au présent arrête.

Au vu de la photographie, le comptable s’assure que la personne qui se présente est bien le titulaire de la pension où du traitement; il vérifie, d’autre part, si la signature donnée pour acquit est conforme à celle apposée, soit sur la carte, soit si la partie présente un livret de pension sur la fiche de payement correspondant audit livret; il indique enfin sur la quittance la nature et le numéro de la carte d’identité présentée ainsi que l’autorité qui l’a délivrée.

Art. 4.— Si l’intéressé demande le pavement de ses arrérages à la caisse du percepteur de sa résidence, ce comptable retient contre reçu son litre de pension et l’adresse au comptable supérieur dont il dépend en même temps qu’une quittance modèle n° 3 non signée pour

acquit par le pensionnaire mais revêtue de toutes les indications qu’elle comporte, à l’exception toutefois de A somme due s’il s’agit d’un rappel où d’un décompte de premiers ou de derniers arrérages, Pour le surplus, il est procédé selon les règles actuellement en vigueur, à cela près que le « vu bon à payer » du trésorier général ou du receveur des finances détenteur de l’Etat permanent est apposé non plus sur le certificat de vie, mais sur la quittance modèle n°3 que ce comptable supérieur complète par l’indication de la somme à payer si celte dernier: concerne un rappel oc

un décompte de premiers où de derniers arrérages.

Le percepteur s’assure au moment du payement, de l’authenticité de la signature donnée pour acquit en la rapprochant de celle apposée sur la carte d’identité ou sur la fiche correspondant au livret de traitement de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire.

Art. 5.— Les titulaires de pensions temporaires de la loi du 31 mars 1919 conservent, en attendant qu’ils soient munis d’un livret à coupons, la faculté de se faire payer leurs arrérages sur la production d’un certificat de vie, laquelle reste, en tout état de cause, obligatoire chaque fois que le pensionnaire ne se présente pas en personne à la caisse du comptable.

Le payement est alors effectué suivant les règles actuellement en vigueur.

Art. 6.— A la condition que les règlements qui les régissent aient été préalablement moditiés en conséquence, les caisses de retraites dépendant de l’Etat ou placées sous son contrôle ont toute latitude pour effectuer le payement des pensions à leur charge d’après le système prévu aux articles précédents, en ajoutant à la liste &es cartes celles qui figurent sur la couverture intérieure des livrets de pension de l’Etat.

Tous les imprimés actuellement en usage pour le payement des pensions pourront continuer à être utilisés sans modification, sous celle réserve que la formule de certificat de vie ne sera pas remplie m

sera fait sur présentation d’une carte d’identité.

Les caisses de retraites sont également autorisées, si elles le jugent à propos, à utiliser dans ce cas des quittances spéciales ne comportant pas certificat de vie et présentant une formule imprimée de référence à la carte d’identité, formule dont le comptable n’aura qu’a remplir les blancs.

D’autre part, elles pourront faire usage de fiches et décider que ces fiches devront, dans tous les cas, porter la signature des titulaire.

Art. 7.— À titre provisoire et en attendant que les livrets de pension actuellement en préparation ardent pu leur être délivrés, les titulaires de pensions ou d’allocations définitives de la loi du 31 mars 1919 détenteurs de titres de l’ancien modèle pourront obtenir le payement des arrérages desdites pensions où allocations dans les mêmes conditions le titulaires de pensions temporaires sur la présentation de lune ou l’autre des cartes d’identité photographiques prévues par le présent arrête.

Ar 8.— Les dispositions des articles précédents sont applicables aux pensions payées par les receveurs des postes dans les conditions prévues par arrête interministériel du 14 juin 1916.

Ces comptables se conforment pour les payements de l’espèce aux mêmes prescriptions que les percepteurs.

Art. 9.— Les sanctions pénales édictées par l’article 5 de la loi du 5 septembre 1919 sont applicables en matière de pensions on de traitements payés sur présentation d’ une carte d’identité photographique dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 10. — Le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances et le directeur du personnel et de la comptabilité à l’administration centrale des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel.

 

 

Le sous-secrétaire d’Etat

de l’administration des postes

et télégraphes

 

L.DESCHAMPS.

 

Le ministre des finances,

 

FRANÇOIS MARSAL.