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Circulaire n° 16-307-1922 ministérielle (finances) relative au payement des pensions de la loi du 31 mars 1919 sur production d’une carte d’identité.
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Un arrête interministériel du 24 décembre 1920, reproduit ei-après en annexe, rendu en l’exécution de l’article 6 de la loi du 5 septembre 1949, modifiant le mode de payement des pensions, a déterminé les conditions dans lesquelles ladite loi pourrait être étendue aux pensions temporaires de la guerre et d e la marine, ainsi qu’aux caisses de pensions non visées par son article 1er.
Les dispositions de cet arrêté ont pour objet de faire benélicier des à prèsente les pensionnés de guerre de la suppression du certificat de vie, principal avantage de Ja loi précitée, sans attendre que lous soient munis du livret créé par cette loi.
Le titulaire d’une pension de la loi du 31 mars 1919 qui veut bénéficier des facilités données par l’arrêté en question doit se présenter en personne muni de son titre de pension et dans carte d’identité photographique, qui pourra être soi celle que forme la couverture intérieure des livrets de traitement de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire dé livrés en conformité de la loi du 5 septembre 1919, soit la carte di identité délivrée par l’administration des postes et télégraphes, par application de l’article 6 de la loi du 29 mars 1920, soit celle qui est délivrée par le s préfectures dans les conditions fixées par l’instruction interministérielle du 15 février, pour permettre aux grands mutilés de Bénéficier des réductions de tarif sur les prix de d’ansport par chemin de fer, soit enfin celle dont le model le est annexé à l’arrèté du 24 décembre 1920, Aucune
carte d’identité autre que l’une de celles ci-dessus én un hiérés ne pourri a étre admise à moins bien entendu qu’il ne s’agisse de la carte que forme la couverture intérieure de livrets afférents à une pension de la loi du 31 mars 1919 délivrés à des parties qui sont en mème temps titulaires d’une autre pension de guerre cumulable avec la première, comme ce serait le cas, par exemple, pour les pensions mixtes (art. 59 et 60 de la loi) ou pour une pension de veuve dont la titulaire bénéficierait également d’ une allocation d’ascendant.
Le payement des arrérages est effectué à la caisse du trésorier général ou du receveur des finances détenteur de l’état permanent sur lequel figure la pension, contre quittance donnée par l’intéressé sur un imprimé spécial conforme au modèle n° 3 annexé à l’arrêté.
Au vu de la phonographie et des pièces fournies, le comptable s’assure que la personne qui se présente bien le titulaire de la pension : il vérifie, d’autre part, si la signature donnée pour acquit est conforme à celle apposée soit sur la carte, soit, si la partie produit un livret de pension où un livret de traitement de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire, sur la fiche de payement correspondant
audit lis rel, ce qui implique que celui-c i ne pourra être utilisé comme carte identité que s’il est présenté au comptable sur la caisse duquel le traitement est assigné payable: il Constate enfin sur la formule n° 3 que l’intéressé est bien titulaire de la carte d’identité ou du livret susvisé ainsi que du titre de pension et il indique la nature et le numéro de ces pièces, L’inscription de ces dernières indications est essentielle, et les comp tables se verraient rejeter les quittances qui n’en seraient pas revêtues.
Si pensionnaire demande le payement de ses arrérages à la caisse d’ un percepteur ce comptable retient contre reçu son titre de pension et l’adresse au comptab le supérieur dont il dépend, en même temps que la quittance modèle n° 3 revêtue de toutes les indications qu’elle comporte, Y compris la certification d’identité.
Le comptable supérieur appose sur celle quittance son vu bon à payer », la complète par l’indication de la somme à paver, si cette dernière concerne un rap pel ou un décompte de premiers où de one niers arrérages, et la renvoie au percepteur, Celui-ci n’a plus qu’à s’assurer que Ja signature donnée est conforme à celle apposée sur la carte d’identité ou sur la fiche de payement,
A Paris et dans le département de la Seine les percepteurs, par exception à ces dispositions
agissent comme il est indiqué plus haut pour les receveurs des finances.
Ainsi que le stipule l’article de arrête, les titulaires de pensions ds la loi du 31 mars 1919 conservent la faculté de se faire payer leur arrérages sur la production d’un certificat de vie, Celle production est d ailleurs obligatoire si le pensionnaire ne se présente pas en personne, Le payement est : alors effectué suivant les règles anciennes.
Les dispositions qui précédent sont applicables aux pensions payé es par les l’receveurs des postes dans les conditions prévues par l’arrête interministériel | du 14 juin 1916.
Ces comptables se conformèrent pour le 8 payements le l’espèce aux même prescriptions que les percepleurs, Les quitlances modele n° 3 seront fournies par le trésorier-payeur général au directeur des postes, à charge par ce dernier fonctionnaire de les répartir entre les bureaux intéressés.
La présente circulaire est adressée à la trésorie générale au nombre de cinq exemplaires pour ses bureaux, d’un exemplaire pour chaque recette des finances et d’un exemplaire pour chaque percepteur.
Le Directeur de la comptabilité publique,
GEORGES JOUASSET.