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Circulaire n° 18-307-1922 ministérielle (finances) relative au payement des arrérages de toutes pensions civiles ou militaires de l’Etat sur production d’une carte d’identité photographique.
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Les dispositions de l’arrété interministérie du 24 décembre 1920 ont eu pensions objet de permettre aux pensionnés de la loi du 31 mars 1919 , non encore munis du livret à coupons institué par la loi du 5 septembre 1919, de bénéficier des avantages que leur confère la loi précédée, en les autorisant a pere évoir les arrérages de leur pension sur présentation d’une carte d’identité photographique.
Toutes instructions utiles ont été données aux comptables pour l’application de ce nouveau mode de payement par la circulaire du 14 janvier 1921.
Un arrêté interministériel du 26 février 1921, reproduits ci-après (modèle n°2), étend à toutes les pensions civiles où militaires de l’Etat les dispositions de l’arrèté susvisé du 24 décembre 1920.
Les comptables devront observer pour payements de l’espèce, les prescriptions qui font l’objet du paragraphe 3 de la circulaire précitée du 14 janvier.
Il y a lieu de noter toutefois, qu’en de hors des cartes d’indentité photographiques énumérées par l’arrêté du 24 décembre, la carte d’identité formée par la couverture intérieure des livrets à coupons délivrés aux pensionnés de guerre peut être utilisée dans les conditions prévues au dit arrêté, D’autre part, la contexture de la quittance d’arrérages modèle 4 a été modifiée pour tenir compte des dispositions nouvelles: un nouveau d’arrérages modèle 3 a été modifiée pour tenir compte des dispositions nouvelles; un nouveau modèle de cet imprimé est l’atnesé à le présente circulaire, En attendant queles comptables soient approvisionnés d’imprimés dudit modèle, ils devront utiliser la formule mise en service par l’arrêté du 24 décembre 1920.
Lorsque les compl bles auront été munis d’ Imprimés du modèle annexé à la présente circulaire, l’ancienne formule devra être réservée au payement des arrérages des pensions de la loi du 31 mars 1919.
Aucune des deux formules ne sera, même s’il s’agit de pensions civiles, soumise au timbre de dimension.
Le nouveau mode payement est applicable aux pensions payées par les receveurs des postes dans les conditions prévues con ais té interministériel du 14 juin 1916.
Ces comptables se conformeront pour les payements de l’espèce aux mêmes prescriptions que les percepteurs.
Les quillances du nouveau modèle seront fournies par le trésorier payeur général au directeur des postes, à charge par ce dernier de les répartir entre les bureaux intéressés.
Le système de payement sur production d’une carte d’identité photographique n’est applicable qu’aux intéressés se présentant en personne pour percevoir le montant des arréges de leur pension ou aux tuteurs représentants légaux de mineurs. Dans ce dernier cas, la carte d’identité doit être établie au nom du tuteur et revêtue de la photographie de celui-ci.
Si celle carte est celle dont le modèle est prévu par l’arrêté du 24% décembre 1920, mention doit y être faite des nom et prénoms du pensionnaire mineur ainsi que des caractéristiques de la pension.
Le tuteur est tenu de produire avant payement, outre la carte d’identité photographique, les justifications établissant sa qualité de tuteur.
Ces justifications pourront consister en extraits d’actes d’état civil établissant la qualité d’ascendant pourvu de la tutelle, en un extrait de testament, en une copie de délibération du conseil de famille, où en une déclaration du dernier mourant des pére el mère du mineur, par devant un notaire ou un juge de paix et conférant la tutelle au titulaire de la carte d’identité.
La première fois que ces pièces lui seront produites, le comptable, s’il sagit d’un trésorier général, devra atte ster sur la carte qu’elles lui ont élé représentées, en mentionner la nature et apposer au-dessous de cette installation sa signature ainsi que le cachet de la trésorerie, il lui suffira de se reporter à ces indications pour les payements ultérieurs.
Si le tuteur présente » à un percepteur ou à un receveur des postes les justifications dont il s’agit méme temps qu’ une carte d’ identité ne portant pas la mention susvisée, le comptable devra communiquer les pièces et la carte au trésorier général en vue de l’accomplissement de la formalité indiquée ci-dessus.
Il pourra ensuite procéder au payement et restituer à la partie la carte et les pièces retour-nées par la trésorerie générale.
Lors des échéances ultérieures, il pavera les arrérages au vu de la carte d’identité revêtue de l’attestation du trésorier général.
En cas de changement d’assignation, même en de hors du département,cette attestation devra être considérée comme valable par le nouveau comptable assignataire.
Les pensionnés conservent la calculée de faire encaisser leurs arrérages par un tiers porteur d’un certificat de vie suivant les règles anciennes.
Lorqu’ils se trouvent dans impossibilité permanente ou temporaire de se déplacer, ils peuvent faire usage du certificat de vie procuration institué par la loi du 5 septembre 1919 dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la circulaire du 9 novembre 1920.
Conformément aux prescriptions de la circulaire du 9 novembre 1920 relative à application de la loi du 5 septembre 1919 sur nouveau mode de payement des pensions, les comptables assignataires (receveurs destination, percepteurs, receveurs des postes) doivent renvoyer au trésorier général la fiche de payement pour que les sommes dues à titre de rappels d’arrérages v soient mentionnées.
En raison des inconvénients et des risques de pertes que présentent ces déplacements de fiches, il a é té décidé que les une comptables assignataires ne se dessaisiraient plus de fiches de payement mais recevraient du trésorier ll général un avis d’émission conforme au modelé n° 1 donné en annexe de la présente circulaire, indiquant le montant des sommes à payer.
Ce mode de procéder sera également utilisé lorsque, le précompte étant égal au rappel, le pensionnaire n’aura rien à toucher du chef de ce dernier.
Au vu des indications figurant à l’avis d’émission, le comptable assignataire portera au recto de la fiche, dans la case réservée à cet effet, le montant brut du rappel, la somme à déduire et le net à payer qui sera nul si le précompte est égal au rappel.
Il inscrira d’autre part, suivant les prescriptions actuellement en vigueur, les mêmes mentions sur le coupon de rappel et sur la souche correspondante du livret ; dans le dernier cas ci-dessus envisagé, il remplira seulement la souche et annulera le coupon.
Aucune modification n’est apportée à la procédure présentement suivie lorsque le précompte à exercer est supérieur au rappel ;dans cette hypothèse, le comptable assignataire, selon les instructions précédemment données, communiquera à la trésorerie générale la fiche mobile, le livret de pension, la feuille de décompte et le cas échéant, une déclaration souscrite par la partie à l’effet d’autoriser le prélèvement intégral sur ses plus prochains arrérages de la somme à laquelle s’élève le précompte.
Le Directeur de la comptabilité publique,
GEORGES JOUASSET