إجراء بحث

Arrêté n° 26-291-1921 accordant au nommé Salem Mouti la concession provisoire d’une ruelle située entre ses deux immeubles du quartier de l’ancien abatoire.

Le Gouverneür de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret 18 juin 1884 :

Vu les arrêtés des 19 novembre el 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu les lettres des 16 août el 17 décembre 1920 par lesquelles le nommé Salem Mouti, commercant a djibouti, solicite la concession d’une ruelle séparant les lots no 4 et 2 du plan du quartier de l’ancien abattoir;

Vu le rapport du Chef du service des travaux publics en date du 18 août 1920:

Vu l’avis favorable 6mis par a commnussion de la propriété foncisre dans sa séance du 11 décembre 1920 :

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement :

Le Conseil d’Administration entendu :

 

 

قرار

Art1 — , Il est fait concession à titre provisoire au nommé Salem Mouti, d’une parcelle du domaine publie situé entre les lots n°1 et 2 du quartier de l’ancien abattoir.

 

Art. 2. — Cette ruelle qui à la forme d’un ectangle dont les dimensions sont 36 m. 50 et 7 m. &Uesl concédée aux prix de 5 francs le mètre e carré, soit 36.0><7.40-5–=1,350 francs 50 centimes.

 

Art 3.– Le concessionnaire est tenu, sons peine de déchéance, de verser au trésor dans les quinze Jours de la notification du présent arrèté le prix de la concession.

 

Art. 4.— Dans le délai de six mois à compter de la nohtiecatuon au présent arreté le concessionnaire devra construire, sur le terrain concédé un imineuble à façade de belle apparence dont le plan devra au préalable être soumis à l’acrément de l’administration.

 

Art. 5.– Au cas où le concessionnaire n’’aurait pas rempli les con: litions ci dessus impotsées dans les délais impartis, cil serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet la déchéance serait prononcée, le prix du terrain resterait acquis au trésor et la ruelle aliénée serait mise en adjudication publique.

 

Art. 6.– Le titre détinitif de propriété ne pourra ètre accordé au CONCesSIOnnaire qu àpres accomplssement des obligations susindiquées el après justification de Ll’imimatriculation au livre foncier de la Colonie.

 

Art. 7.– La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendication des tiers.

 

Art 8 -— Les formalités d’enregistrement du présent arrété de concession provisoire, seront remplies aux frais et par les soins du concesssionnaile, 

 

Art. 9. – Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal ofliciel de la Colonie.

 

 

A. LAURET,