إجراء بحث

Arrêté n° 11-293-1921 fixant le régime de la solde el des accessoires de solde du personnel européen des divers cadres locaux de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côle Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décrel du Zniars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux;

Vu les décrets des 12 juin 1911, 4 août 1914, 16 octobre 1914, 15 juin 1918, 21 mai 1920, 11 et 20 seplermbre 1920 modifiant ou complétant le décret du 2 mars 1910 précité;

Vu le décret du F1 septembre 1920 fixant le régime de la solde el des accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies et

supprimant l’approbation ministérielle préalablé de certains arrètés des gouveneurs généraux et gouverneurs des colonies ;

Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de déplacement et sur les passages du personnel colonial, modifié par les décrets des 6 juillet 1904, 8 juin 1906, 23 septembres 1943, 13 juin 1912, 18 avril 1918 et 25 juillet 1919 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 octobre 1908 accordant au personnel de la Côte française des Soimalis se rendant en congé où ralliant son poste à l’expiration de son congé, la gratuité du vovage en chgruin de fer ;

Vu l’arrêté du mai 1912 réglant les conditions d’application du décret du 25 septembre 1911 relalfaux passages gratuits des membres des familles des fonctionnaires et agents rentrant en congé de convalescence avant d’avoir accompi la période réglementaire de séjour colonial ;

Vu larrèté du 30 septembre 1912 portant fixation du régime des allocations accessoires à la solde du personnel en service à la Cote française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 25 oclobre 1920, attribuant une indemnité de cherté de thalers aux personnels européen et indigène des cadres locaux métlropolitains et généraux rélribués sur les fonds du budget local ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1920 allouant une indemnité de zone au personnel des cadres généraux, métropolitains et locaux, entretenus sur les fonds du budget local ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 1920, déterminant le mode de traitement des indemnités accessoires de la solde correspondant à des dépenses effectuées sur place ;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement ;

Le Conseil d’administration entendu,

 

قرار

Art. 1er. Lesallocations qui ressortissent au service de la solde du personnel européen des services locaux sont les suivants :

La solde de présence (V. art. 2 à 69).

Les accessoires de solde ou inderanités (V. art. 71 à 78).

Il. Elles sont accordées conformément aux prescriplions du présent arrèté qui sont essentiellement limitatives (V. art, 97 à 115).

 

TITRE Ier,

Solde de présence.

CHAPITRE Ier.

Définition.

 

Art. 2. La solde de présence d’un fonctionnaire, employé ou agent est celle du grade dont il est litulaire telle qu’elle est fixée par les actes organiques régissant le corps auquel il appartient.

 

CHAPITRE II

Section 1er. Principes généraux.

 

Art. 3. — Aucun fonctionnaire, employé ou agent ne peut jouir d’une solde de présence il n’est pas en activité de service.

Art. 4. I. Le droit à la solde de présence commence :

I° pour les fonctionnaires, employés et agents recrutés, soit dans la métropole, soit dans une colonie autre que la Côte française des Somalis, soit dans un pays de protectorat, le jour fixé pour leur arrivée au port d’embarquement, c’est à dire la ve ille de leur départ, soit de France, soit de la colonie où du pays de protectorat où ils résident, pour rejoindre la Côte française des Somalis;

2° pour les fonctionnaires, employés 3 et agents recrutés dans la Colonie de la Côte francaise des Soimalis, le jour où ils prennent leur service :

3e pour les fonctionnaires, employés et agents dont la nofuinalion a lieu à la suite d’un concours où d’un examen le jour où ils prennet rang conformément aux dispositions particulières qui régissent le corps ou le service auquel ils sont affectés.

II. — Le fonctionnaire, employé où agent promu à un nouveau grade où un nouvel emploi, qu’il soit en France, où dans la Colonie, a la solde de présence de ce nouveau grade ou de ce nouvel emploi à compter de la date de l’arré té ou de la décision portant nomination ou du jour auquel l’intéressé prend rang, sauf la restriction portée à article 5.

Art. 5. — La solde de présence attribuée à un grade ou à ur emploi ne peut être allouée pour une période antérieure à la date de l’arrêté ou de la décision nortant nomination ou avancement.

Il est fait exception à cette règle seulement pour les avancements en classe qui s’acquièrent automatiquement c’est-à-dire dès que les conditions d’ancienneté de grade sont accomplies, sans être subordonnées à des considérations budgétaires.

Art. 6. — Les droits à la solde de présence cessent :

1° pour les fonctionnaires, employés et agents démissionnaires, alors qu’ils sont présents à leur poste, le lendemain du jour où ils reçoivent avis d’acceptation de leur démission ou le jour fixé pour la radiation des contrôles par l’autorité qui accepte la démission;

2° pour les fonctionnaires, employés et agents qui sont licenciés par mesure disciplinaire, le lendemain du jour où ils reçoivent avis de la décision prononçcant leur licenciement. La notification de cette décision doit avoir lieu sans délai;

3° pour les fonctionnaires, employés et agents présents à leur poste qui sont licenciés pour toute autre cause le jour où ils quittent leurs fonctions.

Toutefois, s’ils ont droit au rapatriement, la solde de présence continue à leur être alloué jusqu’au moment de leur départ, S’ils embarquent par la première occasion qai suit la date de la cessation effective de leurs fonctions ou, dans les cas contraires, pendant une période maximum de trente jours à compter de cette date. La nolification du licenciement doit avoir lieu sans délai. Les fonctions doivent, si la décision de licenciement ne spécifie pas une date ultérieure, cesser le lendemain du iour où l’intéressé reçoit cette notification.

Pour le personnel licencié au cours d’un congé, le droit à la solde de présence cesse à l’expiration de la période de congé en cours qui ne peut être prolongée ni renouvelée én aucun cas.

Une indemnité de licenciement dont la quotité est fixée par l’article 15 ci-après, peut être allouée aux fonctionnaires, employés et agents

licenciés dans les condilions déterminées par le présent paragraphe;

4° pour le fonctionnaire, employé où agent démissionnaire ou licencié qui est irrégulièrement absent de son poste où dout la trace n’a pu, par sa faute, être retrouvée par le service dont il dépend, le lendemain du jour où son absence a été cfficictlement constatée.

5° pour les lonchonniaires, où agents nommés à litre provisoire, qui ne sont pas litularisés à l’expiration des délais réglementaires fixés par les actes organiques du corps auquel ils appartiennent et dont les droits à la solde de présence ont été ouverts dans les conditions de l’article 4, le lendemain du jour où cette non tilularisètion leur est notifiée, Hs n’ontdroit à aucune indemnité de licenciement ou autre, en dehors S’il y a lieu des frais de déplacement réglementaires sauf le cas où le licenciement ess prononcé pour inaplitude physique à servir à la Côte française des Somalis.

Art. 7. — 1. Le fonelionnaire, employé et agent appelé à reimplir temporairement des fonctions attribuces à un gräde on à un ermplot

supérieur au sien, n’a droit qu’à la soide du grade où de l’emploi dont il est titulaire, sans préjudice des suppléments de fonctions où frais de représentation dont Faliocation est réglée par un arrêté spécral.

II. Les fonctionnaires, employés et agents appelés à remplir intérimairement des fonctions judiciaires incombant normalement à des

magistrats de carriere recoivent une allocation dont la quotité est fixée pour chaque cas, par décision spéciale du Gouverneur.

Celle aliocalion ne pourra être supérieure au quart du fraitement colonial annuel du titulaire ni dépasser, en aucun cas 2.400 frs par an.

Art. 8. La solde que aux fonctionnaires, employés et agents décédés est acquise jusqu’au jour inclus du décès, à leurs héritiers ou ayants droit, sous déduelion des reprises dont cette solde peut être passible en vertu des réglements.

Art. 9.— La solde de présence est allouée aux fonctionnaires, employés et agents qui se trouvent dans les positions ci-après :

1°) En service dans la Celonie et ses dépendances;

2°) en service en France :

3°) En mission en France, en Abyssinie, dans la Colonie de la Côte Francaise des Somalis ou dans une autre Colonie.

4°) Embarqués par ordre pour se rendre en France où d’une Colonie à la Côte Française des Somalis et réciproquement;

5°) De passage dans ur Colonie, en France ou en pays étranger, a cours d’un voyage effectué soit pour se rendre à leur poste, soit pour retourner dans la métropole ou dans leur colonie d’origine;

6°) Placés dans l’une des situation prévues aux articles 10, 11, 12, 13 et 17.

Art. 10. 1. À droit à la solde de présence afférente à la position dans laquelle il se irouvait en dernier lieu, lout fonctionnaire qui s’absente de sen poste soil pour siéger comme membre d’un conseil ou d’une commission d’enquête, soit pourdéposerdevantun conseilde guerre, un tribunal civil où maritime, un conseil où une cormission d’enquête.

II. La mème disposition est applicable :

1°) Au personnel qui, étant en congé, est appelé, avec où sans déplacement, soit à sièger dans un conseil ou une commission d’enquête, soilà témoigner devant cette juridiction.

Le droit à la solde de présence court, s’il y à déplacement, du jour où l’intéressé a dù quitter sa résidence de congé, pour se rendre à la convocation reçue, jusqu’au jour où il a été en mesure de rejoindre cette résidence, où dans les cas contraire « depuis le jour pour lequel il est convoqué jusqu’à celui dûment constaté où il cesse d’être retenu :

2°) Aux fonctionnaires, emplorés et agents appelés à comparaitre devant un conseil de guerre, un conseil où une commission d’enquête.

III. La durée de la période de convocation est constatée suivañt le cas, par un certificat du préfet du département, du Gouverneur, où du président de cour ou de tribunal, du conseil ou de la commission d’enquête, et les intéressés sont rappelés de leur solde à leur retour sur production de cette justification.

Art. 11.— Les fonctionnaires, employés et agents qui, dans l’intérêt du service ou de l’administration, et sur la demande du Gouverneur, sont autorisés par le Ministre des colonies à suivre les cours de certaines écoles de la métropole sont considérés comme étant régulièrement en service en France.

L’autorisation est valable seulement pour une période scolaire et doit être renouvelée chaque année.

Art. 12.I. Le fonctionnaire, employé ou agent qui étant en congé, recoit l’ordre de rejoindre son poste, de se rendre à une nouvelle destination où de remplir une mission avant l’expiration de son congé, recouvreses droits à la solde de présence du jour inelus où il quitte sa résidence de congé pour suivre sa destination, s’il arrive à l’époque fixée par l’ordre qu’il reçu.

II. Le fonctionnaire, qui étant en congé, est appelé à faire partie momentanément d’une commission, recouvre ses droits à la solde de présence pendant la durée de son service dans cette position.

Art. 13.— Le fonctionnaire, employé et agent qui revient de captivité recoit la solde de présence de son grade ou de son emploi du jour où il se met à la disposition des autorités françaises.

Art. 14.— Le fonctionnaire, employé ou agent peut recevoir s’il a été licencié, pour toute autre cause que par mesure disciplinaire, une indemnité une fois payée égale à la solde de présence pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Le montant de cette indemnité est fixé par la décision qui prononce le licenciement.

Art. 15.— I. En cas de disparition d’un bàtiment à la mer, le droit à l’allocation de la solde de présence pour les fonctionnaires, emnployés et agents présents, à bord à la date des dernières nouvelles, est arrêté au soixante et unième jour à compter de cette date.

II. La présomption de la perte est établie conformément aux règlements généraux sur la matière.

 

Section 2.— Solde de permission.

 

Art. 16. — Toute absence autorisée prend le nom de permission larsqu’elle s’applique à une période égale où inférieure à trente Jours, sauf l’exception prévue aux paragraphe VI et VII de l’article 17 ci-après,

Art. 17. — I. Les permissions sont accordées:

Dans la limite de trente jours, par le Gouverneur;

a) Aux chefs d’administration et de service;

b) Aux fonctionnaires, emplovés ou agents appartenant aux divers cadres locaux.

Dans la limite de quinze jours :

Parles chefs d’administration ou deservice:

Aux fonctionnaires, employés et agents placés sous leurs ordres, appartenant aux divers cadres locaux.

Les chefs d’administration ou de service doivent transmettre au Gouverneur les demandes de permission dépassant quinze jours.

Ils doivent rendre compte au Gouverneur des permissions égales ou inférieures à quinze jours qu’ils auraient accordées.

II. Les permissions ne peuvent être accordées à solde entière de présence pour plus de trente jours.

Lorsque l’absence doit être d’une plus longue durée, la prolongation ne peut être autorisée que par un congé dont la solde est déterminée, suivant sa nature par les articles suivants.

III. Si la durée totale de son absence par permission en une ou plusieurs fois, ne s’est pas prolongée au-delà de trente jours (du 1er Janvier au 31 décembre de la même année le fonctionnaire, employé ou agent a droit à la totalité du traitement qu’il recevait au moment ou il a commencé à jouir de sa permission, à l’exclusion des suppléments de fonctions ou des indemnités de representation dont les règles d’allocation sont fixées par un arrêté spécial.

IV. Si l’ensemble des permissions accordées dans le courant d’une année (du 1er janvier au 31 décembre) dépasse la limite ci-dessus, l’intégralité du traitement n’est maintenue que jusqu’à concurrence de trente jours et le surplus de l’absence ne donne droit qu’à la solde de congé pour affaires personnelles.

Toutefois, siune partie de la permission qui exeède les trente jours appartient à l’année suivante, elle donne droit à la solde entière mais la durée de cette portion entre dans le caleul de temps de permission auquel l’intéressé pourra prétendre dans le courant de cette nouvelle année.

V. Les permissions d’absence doivent faire l’obiet d’une mention sur le livret de solde et sur le contrôle de solde.

Art. 18. 1, La permission court du lendemain du jour où l’intéressé quitte son service jusqu’au jouroû ille reprend: elle n’est pas interrompue par le séjour à l’hôpital.

Tout fonctionnaire, employé où agent qui se fait traiter à domicile, est considéré commétant en permission, si la durée de son absence; ajoutée aux autres permissions obtenues dans le courant de l’année n’excede par trente jours et en congé si cette durée est dépasste.

Dans ce cas, le point de départ du congé est fixé du jour où a commencé le traitement à domicile.

Pendant la durée de ce congé, le bénétice de la solde entière de présence ne peut être conservé que jusqu’à concurrence de trois mois après avis conforme du Conseil de santé et par décision du Gouverneur.

II. L’entrée en jouissanced’une permission doit être immédiate sauf décision contraire de l’autorité qui la concède.

Art. 19. — I. Tout fonctionnaire, employé ou agent qui obtient une permission est tenu de présenter lui-même dans le vingt quatre heures, le titre dont il est porteur au visa de l’autorité administrative.

II. Toute permission doit être immédiatement inscrite sur les controles de solde et sur le livret de l’intéressé.

III. Le visa doit être refusé pour toute permission qui serait accordée contrairement aux règles tracées par le présent arrêté.

Art. 20. I. Le fonctionnaire, employé où agent qui étant en permission, rentre après le terme fixé pour l’expiration de sa permission, ne reçoit aucune solde pour la durée de son absence illégale, à moins que le retard n’ait été causé par une circonstance de force majeure, dûment constatée, ou par la maladie, survenue avant l’expiration de la dite permission. Dans ces deux cas, l’intéressé doit prévenir immédiatement son chef direct en produisant les justifications administratives où médicales nécessaires, et solliciter, s’il y a lieu, une prolongation.

II. Il est alors considéré comme se trouvant daws la situation fixée par le deuxième alinéa du paragraphe I, de l’article 48 précédent, pour tous le temps écoulé depuis l’expiration de sa permission jusqu’au jour exclu de sa rentrée à son poste.

III. Si par suite de cette circonstance, la permission doitêtre transformée en congé le temps de permission est compris dans la durée du dit congé.

Il n’est fait d’exception à cette règle que si l’intéressé a formulé sa demande de prolongation assez à Lemps pour que la concession de congé ait pu lui être notifiée avant l’expiration

IV. Le traitement de congé à attribuer au fonctionnaire, employé où agent se trouvant dans les conditions prévues par le présent article est fixé à la moitié de la solde de présence.

Art. 21. — Tout fonctionnaire, employé où agent, rentrant de permission, est tenu de se présenter a l’autorité administrative dont il relève, pour faire constater par un visa, sur son congé où sa permission, la date de retour à son poste.

 

Section III. — Solde de congé.

 

1er, Dispositions générales.

 

Art. 22. Toute absence autorisée prend le nom de congé lorsqu’elle s’applique à une période de plus de trente jours.

Art. 23. On distinguesix espècesde congés :

1° les congés pour affaires personnelles (art. 54 à 26).

2° les congés administratifs (art. 27 à 32).

3° les congés accordés aux fonctionnaires, employés ou agents qui doive venir subir en France les examens ou les concours nécessités par leur carrière (art. 33 à 35).

4° les congés de convalescence (art. 36 à 51).

5° Jescongés pour faire ucage des eaux thermales où minérales ‘art. 52 à 53).

6° les congés hors cadres (art. 57 à 56).

 

§ 2, Congés pour affaires personnelles.

 

Art. 24. LLes congés pour affaires personnelles sont des autorisations d’absence qui peuvent être accordées aux fonctionnaires, employés et agents, en vue de leur permettre de sauvegarder leur intérêts personnels ou de famille. L’absence une fois autorisée, s’il est constaté qu’elle n’a pas le caractère défini ci-dessus ou qu’elle a perdu ce caractère, lintéressé est placé d’office dans la position de disponibilité sans préjudice du droit que conserve toujours l’administration de Finviter à rejoindre immédiatement son poste.

II. Le fonctionnaire ne peut, en aucun cas, être maintenu dans la posilion de congé pour affaires personnelles pendant une période de plus de douze mois. La durée de cette période est réduite à six mois au maximum, si le congé pour affaires personnelles fait suite à des congés d’autre nature d’une durée totale égale ou supérieure à douze mois.

III. Les congés pour affaires personnelles donnentdroit à la moitié dela solde de présence pendant les six premiers mois. Au delà de cette durée, ils ne donnent lieu à aucune solde; toutefois le congé pour affaires personnelles faisant suite à un autre congé ne donne droit à la moité dela solde de présence que dans la limite de six mois à dater de l’origine du premier des congés qui l’ont précédé.

Art. 25. — Les congés pour affaires personnelles ainsi que leurs prolongations sont concédés par le Gouverneur.

Art. 26.— En aucun cas, les congés pour affaires personnelles ne peuvent être transformés pendant leur durée en congés de convalescence.

 

§ 3. Congés administratifs.

 

Art. 25.— 1, Les congés adrimistralifs sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents après une période de séjour ininterrompu, en service dans la colonie de la Côte française des Somalis ou de séjour consécutif en service dans une ou plusieurs colonies antérieurement à leur arrivée à la Côte francaise des Somalis, interrompu seulement par le voyage de l’une dans l’autre, sans congés ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d’origine d’y revenir périodiquement.

II. Les fonctionnaires, employés et agents en service hors de leur pays d’origine ont seuls droit en principe à des congés administratifs. L’exercice de ce droit est subordonné aux nécessités du service.

III. Les congés administratifs donnent droit à la solde entière de présence.

Toutefois, en ce qui concerneles fonctionnaires, employés ou agents qui ont une solde de présence inférieure à 3.800 nets, il pourra leur être accordé par mesure générale, à titre d’indemnité pendant la durée de leur séjour dans la métropole, une allocation complétant cette solde à 3.800 nets par an.

Art. 28.— I. La durée des congés administratifs est fixée à six mois pour un séjour ininterrompu de deux ans dans la colonie de la Côte française des Somalis.

II. La durée des congés administratifs peut être augmentée d’un mois, chaque période intégrale de six mois accomplie en sus du délai indiqué au paragraphe précédent.

En aucun cas, les congés administratifs ne peuvent dépasser la limite maximum d’une année.

III. Les congés administratifs sont accordés avec jouissance soit en France, soit dans la possession française dont l’intéressé est originaire.

Toutefois, en aueun cas, le congé administratif n’est accordé pour en jouir dans la Colonie de service.

IV. Lorsqu’ayant opté pour la jouissance daus sa Colonie d’origine, le fonctionnaire devra pour s’y rendre passer par la France, il pourra être autorisé à séjourner dans la métropole pendant la moitié au plus de son congé.

V. Le temps de mobilisation effectué par le personnel mobilisé au cours de la guerre 1914-1918 n’interrompt pas la consécutivité du séjour nécessaire pour l’obtention du congé adiministratif, mais n’entre pas dans le calcul du délai fixé au paragraphe I. du présent article.

Art. 29.— Lorsque le séjour conséçutif donnant droil à un congé administratif à été accompli dans d’autres colonies que la Côte Française des Somalis, le temps passé dans chacune d’elle entre en compte ns le caleul de la durée du séjour fixée au paragraphe I. de l’article 28 ci-dessus, proportionnellement à la durée du séjour exigé dans ces colonies pour l’obtention du congé administratif. Toutefois, ce congé ne peut être accordé qu’après un séjour d’au moins six mois à la Côte Française des Somalis.

Art. 30. Les congés administratifs ne sont susceptibles d’aucune prolongation.

Art. 31.— Lorsqu’un fonctionnaire, employé ou agent, rentré en France en vertu d’un congé de convalescence, remplit les conditions fixées par le paragraphe L de l’article 2, il peut obtenir la transformation de sons congé de convalescence en congé administratif, mais dans ce cas, la durée des deux congés se confond et le bénéfice de la solde entière de présence ne peut être maintenu que dans la limite fixée au dit article.

Art. 32.— E, Les congés administratifs sont accordés par décision du Gouverneur.

III. Les transformations de congé de convalescence en congés administratifs sont accordés par décision du Gouverneur.

 

§ 4. Congés pour eramens.

 

Art. 33.— Les fonctionnaires, employés ou agents en service dans la Colonie peuvent être autorisés à se rendre en France pour y subir les examens ou les concours nécessilés par leur carrière coloniale. Dans ce cas, ils sont  susceptibles d’obtenir des congés leur donnant droit, pendant la limite maximum de six mois à leur solde entière de présence, au delà de cette période, ils doivent rejoindre leur poste par la première occasion, sinon, ils sont placés d’office en disponibilité sans traitement.

Art. 34. — 1. Les je de cette nature sont accordés par décision du Gouvrneur ; ils sont subordonnés aux nécessités du service.

II. Les allocations réglementaires pereues au cours du congé ne seront définitivement acquises qu’autant que le bénéficiaire justifiera, soit qu’il a subi l’une au moins des épreuves de l’examen ou du concours visé dans la demande de congé. soit que des circonstances indépendantes de sa volonté l’ont empêché de subir aucune de ces épreuves, Dans le cas où il ne fournirait pas lune de ces justifications, il devra reverser les sommes perçues au titre de la solde de présence pendant son congé, et les autres frais occasionnés par ce congé (transport, passage, etc.)seront mis à sa charge.

Art. 35.— Les fonctionnaires et agents présents en France en congé peuvent également à l’expiration du congé dont ils sont titulaires, obtenir des congés pour examen dans les conditions prévues aux paragraphes I et II de l’article précédent. La concession de ces congés est toutefois soumise aux restrictions ci-après :

Le fonctionnaire intéressé doit justifier soit que l’examen ou le coneours visé par lui n’a pas eu lieu depuis son débarquement en France, soit qu’il a subi effectivement l’une au moins des épreuves decet examen ou concours,

Dans aucun cas, la solde accordée pendant le congé pourexamen, faisant suite à un congé d’autre nature, n’est supérieure à la solde de

présence dont jouissait le fonctionnaire à l’expiration de ce dernier congé.

Les congés pour examens prévus au présent article sont accordés soit par Le Ministre, soit par le Gouverneur sur la proposition du Chef du service colonial du port qui administre l’intéresé.

 

§ 5. Congés de convalescence.

 

Art. 36.— 1. Des congés de convalescence peuvent être concédés aux fonctionnaires, employés et agents reconnus par les conseils de santé locaux hors d’état pour cause de maladie d’assurer convenablen.ent leur service dans la Colonie ;

II. Ces autorisations d’absence sont accordées par décision du Gouverneur sur avis conforme du conseil de santé local pour une

période maximum de six mois, renouvelables dans des conditions indiquées aux articles 39, 40, 41, 46 et 47 du présent arrêté:

III. Lorsque la jouissance du congé est assignée hors de la Colonie, la délibération du conseil de santé détermine, dans la limite maximun d’une année, la durée éventuelle que peut atteindre l’absence pour amener le rétablissement de la santé de l’intéressé.

Ce document est annexé à l’avis de concession de congé transmis aux autorités chargées de l’administration du fonctionnaire pendant son absence.

Art. 37. — I. Les fonctionnaires, employés et agents renvoyés en congés de convalescence en France ou dans leur pays d’origine, à la suite d’une mailadie endémique où épidémique, d’une blessure reçue en service commandé ou d’une affection provenant des dangers ou des fatigues du service et nécessilant un traitement long et dispendieux, peuvent prétendre à la solde de présence calculée dans les conditions de l’art. 27 § III pendant une période de douze mois.

II, Les fonctionnaires, employés el agents rentrant en congé de convalescence pour toute autre cause ne peuvent prétendre à la solde de présence caleulée dans les conditions de l’art. 27 § III, que pendant un délai de six mois.

Art. 38. Sauf l’exception prévue au dernier paragraphe de l’article 40 et à l’article 42 toute prolongation de congé de convalescence ayant pour effet d’étendre la durée de l’absence au-delà des délais spécifiés à l’art, 34 ne donne droit qu’à la moitié de la solde de présence, calculée dans les conditions de l’art. 27 § III.

Art. 39 1 Après une année d’absence en congé de convalescence, le dossier du fonctionnaire, eimpioxé où agent qui sollicite une prolongation de congé est soumis avec l’avis des aulorités médicales du service colonial à l’examen du conseil supérieur de santé des colonies qui acelare, par un rapport spécial et motivé, S’ilest ou non en état de reprendre son service.

Pour établir son rapport, le conseil supérieur de santé peut réclamer soit la comparution dé l’intéressé devant lui, soit sa mise en observation dans un hôpital, soit telles autres formalités qu’il juge convenable.

I. Dans le cas où l’intéressé jouit de son congé de convalescence dans la Colonie, le dossier est soumis au conseil de santé siègeant à Djibouti qui peut exiger les mêmes formalilés que celles fixées à l’article 39, paragraphe I, alinéa 2.

Art 10.— Si le conseil supérieur de santé le juge nécessaire, une nouvelle prolongation de congé, dont la durée ne doit pas excéder six mois, peut être accordée aux fonelionnaires visés au paragraphe 1 de l’art. précédent dans les conditions de l’article 44.

Pendant cette nouvelle période et si l’affection est de nature endémique où si elle provient des dangers ou des fatigues du service et rentre dans la nomeuclature de celles visées à l’article 45 § III, du présent arrèté, la solde entière de présence est allouée, lorsque dans son rapport, le conseil supérieur de santé spécifie que le malade a besoin de suivre un traitement dispendieux.

Art. ät.— À l’expiration du dix-huitième mois de congé’le conseil supérieur de santé est appelé à statuer de nouveau dans les formes indiquées à l’article 39 sur certificats de visite et de contre-visile. F déclare sila maladie est incurable où si nn nouveau délai de six mois au maximum est jugé suffisant pour obtenir la guérison.

Si la maladie est déclarée incurable ou non susceplible de guérison dans le délai de six mois, l’intéressé est adinis à la retraite, s’il y a droit, où placé d’office daus la position de dispenibilité sans traitement.

Art. 42. Si le conseil supérieur, de santé déclare que la maladie est eurable dans les délais indiqués au paragraphe 1er de l’article précédent, une dernière prolongation de congé avee la moitié de la sole de présence caleulée dans les conditions de l’article 27 § III, peut ètre accordée dans les conditions de l’article 44 pour une durée maximum de six mois sous la

réserve prévue à l’article 59 ci-après. Toutefois lorsqu’il s’agit de maladies endémiques oud’affections imputables aux faligues et dangers du service, ayant entrainé une détérioration profonde de la constitution et classées dans la nomenclature indiquée à l’article 45 § III du présent arrété, la solde entière de présence peut être allouée pendant cette dernière période, après avis conforme du conseil supérieur le santé sous la réserve prévue à l’article 50 ci-après.

Lorsqu’àa l’expiration de ‘ce dernier terme, l’intéressé ne peut reprendre son service, il est immédiatement admis à la retraite s’il va droit, ou placé d’office dans la position de disponibilité sans traitement.

Art.43. — I. Si le conseil de santé estime que le fonctionnaire, employé ou agent qui a sollicité une prolongation de congé de convalescence est en état de prendre son service, celui-ci n’a droit à aucune indemnité (frais de route et de séjour) pour son déplacement.

II. Sile fonctionnaire ou agent ne rejoint pas son poste dans les délais qui sui sont impartis, il est considéré comme étant dans la position d’absence irrégulière prévue aux articles 79 et 80 du présent arrété. Il n’a plus droit

à aucune solde à partir de l’expiration de son congé et demeure passible des sanctions diciplinaires que peut comporter son refus d’obéissance.

Art. 44.— En dehors des concessions accordées en vertu de l’article 36 § III, les congés de convalescence ne sont attribués que par période de trois mois au maximum, après constatation de l’état de santé des intéressés dans les conditions prévues aux articles 39, 41 et 19 quel que soit le temps de séjour accompli dans la Colonie.

Art. 45.— 1. La quotité de la solde de congé de convalescence !solde entière) pendant la durée du séjour dans la métropole des fonctionnaires, employés et agents, ne peut être inférieure à 3.800 frs nets par au. Il pourra être accordé aux intéressés par mesure générale et à titre d’indemnité pendant la durée de leur séjour dans la métropole en congé de convalescence une allocation complétant cette solde à 3.800 frs nets par an lorsqu’il s’agit de congés de convalescence à solde entière, et à 1.900 frs nets par an lorsqu’il s’agit de congés & demi-solde.

I. Toutefois, pour certaines affections particulièrement graves nécessitant des soins longs et dispendieux (trypanosomiase humaine, tu-

berculose, lèpre, abeés de foie, blessures graves reçues en service commandé, blessures reçues et maladies contractées pendant la guerre et devant l’ennemi par le personnel mobilisé) la solde entière de présence, calculée s’il y a lieu, sur la base indiquée au paragraphe

précédent pourra être maintenue pendant toute la durée du congé de convalescence dans la métropole sur avis conforme du conseil supérieur de santé.

Art 40.— Dans le cas où un congé de convalescence est obtenu au cours où à la suite d’un congé d’une autre nature, ou d’une mission en France, la période écoulée depuis le débarquement entre dans l’évaluation de la durée maximum que peut atteindre le congé de convalessence, mais ne peut donner lieu rétroactivement à l’augmentation de solde prévue à l’art. 45.

Art. 47. — Les congés de convales-ence et leurs prolongations sont accordés :

1°) Pour les fonctionnaires, emplovés et agents présents en France :

a) Parle Chef du service colonial du port adiainistrateur, dans la limite fixée au paragraphe III de l’article 36 sir avis conforme des autorités médicales après production des certificats prévus à l’article 39 ci-après.

b) Au-delà de cette limite et jusqu’à concurence d’une année d’absence (si le terme fixé par le conseil de santé local est inférieur à celte période) par le chef du service colonial, sur avis conforme du conseil supérieur de santé saisi par lui du dossier.

c) A partir d’une année d’absence par le Ministre dans les conditions indiquées aux articles 39 à 43.

II. Pour les fonctionnaires, employés et agents présents dans la Colonie, par le Gouverneur quelque soit le lieu de jouissance du congé.

III. Pour des fonctionnaires, employés et agents de la Côte Francaise des Somalis en congé dans leur Colonie d’origine par le chef de cette possession, après avis du conseil de santé local.

Art. 48. — I. Les congés de convalescence courent :

Pour les fonctionnaires, employés et agents présents en France où dans la Colonie du jour fixé par la décision de l’autorité compétente.

Pour les fonctionnaires, employés et agents arrivant de la Côte Française des Somalis, soit en France, soit dans une autre Colonie, du jour fixé par l’article 61 du présent arrôté.

II. Les prolongations de congé de convalescence datent du jour de l’expiration du congé antérieur.

Art. 49.— 1. Les demandes de congé ou de prolongation de congé de convalescence doivent être appuyées :

1° pour les fonctionnaires, employés et agents présents dans la colonie ou en provenant d’un certificat délivré par le conseil de santé local ;

2° pour les fonctionnaires, employés et agents présents en France d’un certilieat établi par le délégué du conseil supérieur de santé des colonies ou par le médecin du service colonial dans les ports de commerce: par un médecin militaire où à défaut par un médecin civil dans les autres localités :

3 pour les fonctionnaires, employés et agents en congé dans leur colonie d’origine, d’un certificat délivré par le conseil de santé local.

Art. 50. — Aucun congé de convalescence ne peut être résilié sans que les autorités médicales sur l’avis desquelles la concession a été accordée, n’aient été consultées et sans la production d’un certificat médical constatant que l’intéressé est en état de reprendre son service.

Art. 51. — Les congés de convalescence accordés pour en jouir dans la colonie de la Côte française des Somalis doivent être considérés comme interrompant le séjour nécessaire à l’obtention du congé administratif.

 

§ 6. Congés pour faire usage des eaux thermales ou minérales.

 

Art. 52.—I, Des congés avec jouissance de la solde de présence calculée dans les conditions de l’article 27 K HI peuvent être accordés pour faire usage des eaux thermales ou minérales. La durée de ces congés est égale au double du temps passé dans les stations thermales sans pouvoir excéder la limite de deux raois, sauf les exceptions prévues aux paragraphes II, III et VII ci-après.

II. Lorsque le besoin d’un redoublement de saison aura été constaté par les médecins particuliers des eaux, une prolongation de congé d’un mois, ou s’il est nécessaire d’une durée égale à la saison, pourra être accordée avec jouissance de la même solde par décision ultérieure de l’autorité compétente.

Lorsque la saison est de soixante jours et au-delà une prolongation d’un mois est accordée de plein droit.

III. Le fonctionnaire, employé ou agent qui s’étant rendu aux eaux, est empêché d’en faire usage, par suile des prescriptions des médecins, ne conserve le droit à le solde entière de présence que pendant le lemps qu’il a été contraint de passer dans la station thermale.

IV. Pour obtenir uitéricuremeut le rappel de leur solde, les fonctionnaires, employés et agents ont à produire un certificat du médecin taitant constatant le temps pendant lequel ils ont été traités.

V. Ceux qui viennentdes établissements près desquels il existe un hôpital militaire ont à produire, en outre, un eertilicat du médecin en chef de l’hôpital ou toute autre piéce officielle constatant qu’ils ont été ou non hospitalisés, et, dans le cas de l’aflirmative, la durée de leur séjour à l’hôpital.

Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires assimilés aux ofliciers supérieurs, lesquels ne peuvent être hospitalisés.

VI. Les fonctionnaires, employés et agents qui, étant en congé à solde réduite, obtiennent dans les conditions du paragraphe I du présent article, l’autorisation de faire usage des eaux, recouvront les droits à la solde entière de présence pendant une durée égale à celle qu’ils auraient pu obtenir par application des paragraphes I, II, III et VII.

VII, Dans le cas ou il a été établi par des cerlificats légalisés et émanant des deux médecins militaires ou civils consultant aux eaux thermales où minérales, que la maladie dont est atteint le fonctionnaire, l’employé ou l’agent exige un traitement interrompu par une période de repos n’excédant pas trente jours, le congé pour les eaux sera augmenté d’une durée alé à celle de l’interruption.

VII. Les concessions accordées en vertu du présent article deviennent nulles de plein droit si le fonetionnare, employé ou agent ne fail pas usage des eaux à l’époque qui lui a été indiquée par l’autorité compétente, sans avoir obtenu au préalable de la même autorité un changement de saison motivé par des circonstances de force majeure.

Il en est de mème pour celui qui se rend à une station autre que celle qui lui a été indiquée par la dite autorité.

Art. 53.— Les congés pour faire usage des eaux thermales où minérales et les autorisations de faire usage des dites eaux sont accordés :

1° En France, par le chef du service colonial du port administrateur :

a) sur l’avis conforme des autorités médicales attachées au dit port lorsque l’envoi aux eaux a été demandé par le conseil de santé local au moment du départ de l’intéressé :

b) sur l’avis conforme du conseil supérieur de santé dans le cas contraire ou s’il y a divergence d’appréciation entre le conseil de santé local et les autorités médicales du port tant au au point du vue de l’utilité des eaux que de la désignation de la station.

2° Dans la colonie par le Gouverneur sur avis motivé du conseil de santé local.

 

§ 7. Congés hors cadres.

 

Art. 54.— Sur demande justifiée adressée au Gouverneur, tout fonctionnaire ou agent européen, appartenant au cadre local de la Côte

française des Somalis peut être mis Lors cadres pendant une durée de trois ans, pour servir soit dans un gouvernement étranger, soit dans une colonie francaise, soit dans une entreprise privée ayant un caractère colonial français.

Cette durée peut être prolongée d’une année supplémentaire sur nouvelle demande.

La mise hors cadres est prononcée par décision du Gouverneur, Il en est de mème de la promulgation.

Art. 55.— La réintégration dans les cadres à l’expiration des périodes ci-dessus, n’est pas de droit. Elle est essentiellement subordonnée à l’existence d’un crédit budgétaire, soit qu’il y ait une vacance dans l’emploi correspondant à celui dont l’intéressé est litulaire, soit que sur là demande spéciale de l’intéressé envoyé assez à temps, le crédit nécessaire ait pu être inscrit au budget lors de la préparation.

La réintégration dans les cadres fait l’objet d’une décision du Gouverneur.

Art. 56.— Du fait de la mise H.C. l’administration locale n’a à supporter ni solde, ni allocation, ni versement à la caisse de prévoyance, ni frais de passage pour les fonctionnaires et agents intéressés.

Les demandes de mise H. C. devront jutifier que les employeurs, services où particuliers, ont pris à leur charge les congés dans la métropole où dans les colonies, tout frais de passage pour ces congés et le versement complémentaire à effectuer à la caisse de prévoyance, ou qu’ils attribuent aux intéressés un traitement global comprenant tous les frais éventuels.

La réintégration dans les cadres ne pourra être prononcée que s’il est établi que le fonctionnaire ou agent a bénéficié au cours de sa mise hors cadres, d’un congé en France.

 

§ 9. Règles communes aux différentes espèces de congés.

 

Art. 57. Tout fonctionnaire, employé ou agent quittant la colonie, titulaire d’un congé d’une nature quelconque, doit être visité avant son départ par le conseil de santé local, et le certilical établi par cetteassemblée doit accompagner les autres piéces relatives à son congé, transmises aux autorités compétentes par l’autorité locale.

Art. 58.— 1. Les demandes de congé ou de prolongation de congé doivent être transmises par la voie hiérarchique à l’autorité compétente.

II. Les fonctionnaires, agents, qui sont en France, doivent Les adresser au chef du service colonial du port qui les administre.

Art. 59.— Les congés à passer à la Côte rancaise des Somalis ne peuvent dans la colonie d’origine donner droit 4 la solde de présence pendant plus d’une année.

Art. 60. — Tout congé dont il n’a pas été fait usage est considéré comme périmé un mois apres la date à laquelle le fonctionnaire ou agent a recu avis qu’il était accordé.

Le délai peut étre porté à trois mois par décision du Gouverneur pour les congés accordés à l’effet de se rendre outre-mer.

Art. 61, [, Saufdispositions contraires prévues au litre des différents congés, tout congé court du lendmain du jour où le titulaire cesse ses fonctions jusqu’au jour exclu où ils Les reprend.

I Néanmoins, pour les fonctionnaires, employés ou agents autorisés à se rendre hors de la colonie pour y jouir de leur congé, le congé necourt que du jour du débarquementou de la sortie du lazaret dans le dit pays jusqu’au jour exclu de l’embarquement pour rallier le poste de service.

Si le congé est accordé à destination de l’étranger, le temps du voyage exéedant celui qui est strictement nécessaire pour venir en France est précompté, tant à l’allerqu’au retour sur la durée du congé. En cas d’arrêt volontaire Sur un point quelconque de la route, la durée de cet arrêt se confond avec le congé.

III. Les congés et les prolongations de congé courent pendant le séjour à l’hôpital.

Art. 62. — I. Tout fon tionnaire, employé ou agent, qui obtient un congé, est tenu de présenter lui-même, dans les vingt quatre heures, le titre dont il est porteur au visa de l’autorité administrative dont il relève.

II. Tout congé doit être immédiatement inscrit sur les contrôles de solde et sur le livret de solde de l’intéressé.

III. Le visa doit être refusé pour tout congé qui aurait été accordé contrairement aux règles tracées par le présent arrêté.

IV. Tout fonctionnaire, employé ou agent rentrant de congé, est tenu de se présenter à l’autorité administrative pour faire constater, par un visa sur son litre de congé, la date du retour à son poste.

Art. 63. 1. Les fonctionnaires ou agents en congé, avec ou sans solde, rentre en jouissance de la solde de présence: 1e S’ils sont employés dans la colonie où ils ont bénéficié de leur congé, du jour où ils ont rejoint leur

poste; 2e S’ils ont bénélicié de leur congé en France ou dans une autre colonie, du jour où ils arsivent au port d’embarquement dans les conditions fixées par leur ordre de départ.

3° S’ils ont bénéficié de leur congé à l’étranger, du jour de leur retour à la Côte française des Somalis.

II. Les fonctionnaires et agents qui, à l’expiration de leur congé sont maintenus par ordre dans leurs foyers, en attendant leur départ pour la Côte française des Somalis, conservent Jusqu’au jour exclu de leur arrivée au port d’embarquement, la jouissance de la soble qu’ils recevaient au moment de l’expiration de leur congé, déduction faite de l’indemnité complémentaire prévue aux articles 27 § III et 45 § I.

III. Les fonctionnaires, employés et agents maintenus dans leurs foyers sur leur demande sont placé d’office dans la position de disponibilité, à moins qu’il ne puissent prétendre à un congé pour affaires personnelles dans les conditions prévues à l’article 24.

Art. 64. — I. Les dispositions du paragraphe Lde l’article 20 relative an fonctionnaire ou agent dépassant la limite de sa permission, sont également applicables à celui qui, étant en congé avec solde, dépasse la limite du dit congé.

II. Le fonctionnaire, employé ou agent en congé sans solde, qui n’a pu, pour cause de force majeure où de maladie, rentrer à son poste à l’expiralion de son congé, est également astreint à avertir immédiatement son chef direct de l’événement qui lui est survenu et à produire les justifications exigées par le 1er paragraphe de l’article 20.

Art. 65.— Le fonctionnaire employé ou agent en congé, qui use de la faculté de rentrer à son poste avant l’expiration de son congé recouvre ses droits à la solde de présence à compter du jour de son retour à son poste ou du jour de son arrivée au port d’embarquement s’il a été régulièrement autorisé à le rejoindre.

Art. 66. Les décisions de eoncession de congé de toute nature ne lient pas le Gouverneur au cas où les nécessités du service exigeraient inopinément le retour du bénéficiaire à son poste, Elles se trouvent de ce fait annulées de plein droit pour la période restant à courir.

Le Gouverneur est seul juge de l’opportunité de cette mesure.

 

Section IV. Solde de détention.

 

Art. 65. — I. S’ils étaient en service à leur poste au moment de leur arrestation, les fonctionnaires, employés et agents en jugement reçoivent pendant le temps de leur emprisonnement et jusqu’au jour inclus où la décision judiciaire rendue à leur égard est devenue définitive la moitié de la solde de présence sans accessoires.

La même règle s’applique aux fonctionnaires ou agents mis en liberté sous caution.

II. En cas d’acquittement ou d’ordonnance de non lieu les intéressés sont rappelés du surplus de leur solde selon la position dans laquelle ils se trouvaient au moment de leur arrestation, pour tout le temps pendant lequel ils ont été détenus; s’ils sont condamnés, ils n’ont droit à aucun rappel.

II. Dans ce dernier cas, si la condamnation a entraine pas la perte du grade où de l’emploi, le fonctionnaire, employé ou agent perd droit à toute solde pendant la durée de l’emprisonnement en exécution du jugement.

IV. Si la condamnation entraine la perte du grade où de l’emploi, le fonctionnaire, employé ou agent cesse d’avoir droit à tout traitement du jour où le jugement est devenu définitif.

V. Les fonctionnaires employés et agents qui se trouvent dans la position de congé sans solde ne peuvent prétendre à aucun traitement soit pendant la durée de leur emprisonnement seit à titre de rappel en cas d’acquittement.

Art. 68.— Les héritiers du fonctionnaire ou agent détenu, décédé avant jugement ont droit au rappel déterminé par le paragraphe II de l’article 67 pour le cas d’acquittement.

 

Section V. Solde de captivité.

 

Art. 68.— La solde de captivité est allouée à tout fonctionnaire, employé ou agent fait prisonnier de guerre, à compter du lendemain du jour où il est tombé au pouvoir de l’ennemi jusqu’au jour exclu où il est remis à la disposition des autorités françaises.

La solde de captivité est fixée à la moitié de la solde de présence sans accessoires.

 

CHAPITRE III

Disponibilité

 

Art. 70. I. Les fonctionnaires, employés et agents qui, sans pouvoir prétendre à aucun des congés prévus par le présent arrêté se trouvent momentanément distraits du service sont placés dans la position de disponibilité.

Le temps passé en disponibilité n’ouvre droit à aucun traitement, il ne compte ni pour l’avancement, ni pour la retraite.

1. La mise en disponibilité a lieu soit sur la demande de l’intéressé, soit d’office dans les cas prévus par les articles 24, 41, 42 et 63 § III

du présent arrêté, La mise en disponibilité est prononcée par le Gouverneur après examen des motifs invoqués par l’intéressé qui sollicite sa mise en disponibilité, Le Gouverneur reste seul juge de l’opportunité d’accorder où de refuser; dans ce cas, la mise en disponibilité qui est essentiellement subordonnée aux nécessités du service et conserve toujours le droit de mettre l’intéressé en demeure de rejoindre immédiatement son poste, s’il se trouve en fin de congé, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient paraitre nécessaires.

III. La mise en disponibilité est prononcée pour une période maximun dé deux ans; des prolongalions successives d’un an peuvent être accordée jusqu’à concurrence d’une durée totale et ininterrompue de cinq ans.

Aprés cinq années consécutives passées en disponibilité, le fonctionnaire ou agent qui n’a pas demandé à reprendre du service est rayé des contrôles après mise en demeure et admis à la retraite S’il y a droit.

IV. Le fonctionnaire où agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité en cours, demande à reprendre du service doit recevoir une affectation dès qu’il se produit une vacance dans son emploi.

 

TITRE II

Allorations accessoires

CHAPITRE IV.

Suppléments et indemnités

Section 1. Supplément colonial. Principe d’allocation, taux, règles de concession.

Art. 71. 1. Le supplément colonial est un accessoire de solde alloué aux fonctionnaires, employés et agents pour leur tenir compte de leur séjour effectif dans la Colonie de la Côte française des Somalis.

II. Le supplément colonial est fixé pour la Colonie de la Côte Française des Somalis à sept dixième de la solde.

III. Les fonctionnaires, employés et agents qui sont envoyés en mission soit dans la Colonie de la Côte Française des Somalis, soit de cette Colonie dans une autre Colonie, soit en Abyssinie, continuent d’avoir droit au supplément colonial cumulativement avec les allocalions auxquelles ils peuvent prétendre pour l’accomplissement de leur mission.

Le taux du dit supplément colonial est celui prévu pour la Colonie où ils se trouvent effeclivement, et pour l’Abyssinie à sept dixièmes de la solde.

Pendant les périodes de traversée, la concession de cet accessoire est réglée par les dispositions du paragraphe IV ci-après. :

IV. Le droit au supplément colonial court du jour inclus du débarquement dans la Colonie et cesse le jour de l’embarquement pour rentrer en France ou dans la Colonie d’origine. Il n’est pas interrompu lorsque le fonctionnaire employé ou agent en service on en mission dans la Colonie ou ses dépendances voyage par ordre par voie maritime ou fluviale dans sntuo du territoire de la Côte Francaise des Somalis.

V. Les fonctionnaires, emplovés et agents qui en cours de voyage ou à leur débarquement sont retenus en quarantaine au lazaret d’une Colonie peuvent prétendre, à leur choix, pendant la quarantaine, soit au supplément

colonial aflérent à la dite Colonie, soit à la concession de l’indemnité de séjour prévue par les réglements en vigueur sur la matière.

VI. Ont également droit au supplément colonial afférent à la possession où ils se trouvent effectivement cumulativement avec les indemnités réglementaires de séjour les fonctionnaires ou agents qui, soit en se rendant de France à la Côte Française des Somalis on vice versa, soit en se rendant dans une autre Colonie, sont débarqués et retenus par ordre ou par cas de force majeure :

1° Dans une colonie autre que la Côte Française des Somalis.

2° Dans un port de la Colonie, autre que celui du débarquement.

VII. Les fonctionnaires, emplovés où agents provenant d’un sadre local d’une autre Colonie et admis dans un cadre local de la Côte Française des Somalis ne recoivent le supplément colonial prévu pour cette dernière Colonie que du jour de leus arrivée à la Côte Francaise des Somalis.

Du jour de leur embarquement de la Colonie de provenance jusqu’au jour exelu de leur débarquement à la Côte Francaise des Somalis, ils ont droit à la solde de présence de leur nouvel emploi, à la charge du budget local de la Côte Francaise des Somalis, si à leur passage en France ils n’ont obtenu aucun congé.

VIII. Le supplément colonial suit le régime de la solde. Il est réductlible dans la mème proportion que cette dernière notamment dans le cas prévu à l’article S1 § IV.

 

Sertion 2.— Suppléments de fonctions, indemnilé de responsabilité, indemnité pour frais de bureau. indemnité pour perte d’effets.

 

Art. 72.— Le taux etles règles de concession des suppléments de fonctions de loutes natures des indemnités de responsabilité, de frais de bureau et pour pertes d’effets, sont délerminés par arrêté spécial du Gouverneur en Conseil.

 

Section 3. Droits au logement et à l’ameublement.

 

Art. 73.— Les droits au logement, à l’ameublement ou à l’indernnité représentative, ainsi que les règles d’allocation sont déterminés par des arrêlés spéciaux du Gouverneur.

 

Section 4.— Indemnité spéciale de séjour en france.

 

Art. 74. — 1. Les fonctionnaires, employés et agents qui se trouvent en France (y compris la Corse) dans une position de congé rétribué, ont droit à une indemnité spéciale de séjour fixée uniformément au chiffre de 1.200 par an, non réductible en cas de congé à demi-solde calculée à partir du jour du débarquement et payée à terme échu en même temps que le traitement.

II. Toutefois, cette allocation est maintenue aux fonétionnaires, employés et agents visés au paragraphe 1er, dans la limite d’une année

seulement à partir du jour du débarquement ou de l’arrivée en France quelle que soit la cause de la prolongation du congé.

Elle est cumalable, le eas échéant avec les indemnités de déplacement ordinaire.

 

Section 5. — Indemnité de zone.

 

Art. 55. Il est attribué au cours de sa présence effective dans la Colonie, à tout fonctionnaire, employé ou agent civil européen ou assimilé appartenant à un cadre local, rétribué sur les fonds du budget local, une indemtité de zone destinée à le dédommager des risques climatériques et des dépenses supplémentaires occasionnées par la cherté exceptionnelle des vivres et l’augmentation momentanée du prix des denrées.

Art. 76. — L’indemnité de zone est réduite de moilié lorsque le fonctionnaire, employé ou agent reçoit réglementairement les vivres en

nature, soit en espéces.

Elle est acquise seulement pour les journées de présence effective dans la Colonie, toutefois elle pourra execplionnellement être allouée pendant une période n’excédant pas vingt et un jours aux fonctionuaires, employés ou agents autorisés à bénéficier sur certificat médical, d’une permission en Abyssinie.

Elle n’est pas due pendant la durée du séjour à l’hôpital, à moins que la famille du fonctionnaire n’habile avec lui dans la Colonie.

Elle est payée à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement proprement dit.

Elle n’est pas réductible en même temps que celui-ci mais elle cesse d’être allouée quand le fonctionnaire n’a droit à aueun traitement.

Art. 77.— La quotité de l’indemnité de zone est fixée pour une année au maximum sans préjudice des modifications qu’elle pourrait subir durant cette période par un arrêté pris par le Gouverneur en Conseil d’administration après avis d’une commission locale.

 

Section 6.— Indemnité de départ colonial.

 

Art. 78. — 1. L’indemnité de départ colonial a pour objet de dédommager les. fonctionnaires, employés ou agents rec rutés en France ou hors de la colonie de la Côte francaise des Somalis des frais supplémentaires occasionnés par ce départ.

II. Les intéressés ont droit à cette allocation lorsqu’ils recoivent leur première nomination dans un cadre local de la colonieetqu’ils quittent effectivement la France, ou la colonie dans laquelle ils résidaient au moment de leur première nomination pour rejoindre leur poste à la Cote francaise dés Somalis.

L’indemnité de départ colonial ne peut être réclamée plus d’un mois avant lembarquement des ayants droit pour rejoindre leur poste.

III. L’indemnité de départ colonial est égale à un mois de solde de présence dégagée de tous accessoires.

IV. Lorsque leur désignation n’aura pas 616 suivie d’effet, la reprise de l’indemnité de dé-part colonial sera poursuivie contre le bénéficiaire à moins qu’il ne justifie avoir effectué les dépenses pour lesquelles cette allocation est attribuée.

Dans ce dernier cas l’indemnité demeure acquise dans la limite du montant des dites dépenses.

 

TITRE III.

Privation de solde, retenues, délégation.

CHAPITRE V.

Privation de solde.

 

Art. 79.— Le fonctionnaire, employé ou agent qui s’absente de son poste sans autorisation régulière ne recoit aucune solde pour le temps de son absence.

Art. 80.— 1. Le fonctionnaire, employé ou agent qui, se rendant à son poste avec où sans frais de route, n’a pas rejoint dans les délais fixés par sa feuille de route ou son ordre de service n’a droit, sauf le cas d’empêchement légitime et dûment constaté, à aucune solde pour tout le temps qui s’est écoulé depuis l’expiration de ses délais de route.

II. La même disposition est applicable aux fonctionnaires, employés ou agents en mission, qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission.

Art. 81. — I. Les fonctionnaires, employés ou agents suspendus provisoirement de leur fonctions en prévision d’une mesure disciplinaire

éventuelle, conservent momentanément le traitement dont ils jouissent à l’époque de leur suspension.

II. La durée de cette suspension provisoire ne peut être supérieure à six mois. Elle est prononcée par le Gouveneur sur la proposition motivée du chef de service.

III. La décision définitive prise dans la forme prévue par le règlement local sur le régime disciplinaire doit intervenir le plus rapidement possible.

IV. Sicetle décision comporte une retenue de solde, le prélèvement ne peut être supérieur à la moitié du traitement brut attribué à l’intéressé d’après sa position administrative ni affecter une période supérieure à six mois.

Art. 82. — Les dispositions de l’article 81 ne dérogent en rien à celles qui sont prévues aux articles 20, 64, 67 et 83 du présent arrêté.

Art. 83. — Le fonctionnaire ou agent suspendu de ses fonctions par application des dispositions de l’article 81 ci-dessus, est, en ee qui

concerne la retenue des accessoires de solde à l’exception du supplément colonial assimilé au fonctionnaire où agent absent de son poste.

Quant au supplément colonial, il est rédul dans la rome proportion que la solde.

 

CHAPITRE VI.

Retenues sur la solde.

Section 1er. Retenues au profil du budget local.

§ 1er, Retenues pour le service des pensions.

 

Art 84. — I. Les fonctionnaires, employés où agents soumis aû régime de la caisse de retraites où d’autres institutions de prévoyance analogues créées par décrets ou arrêtés locaux supportent sur leurs émoluments les retenues preserites par les règlements organiques des dites institutions.

II. Les retenues s’exercent tant sur la portion des allocations qui est payée directement au fonctionnaire où agent que sur celle qui peut être payée pour son compte.

III. Les fonctionnaires, employés el agents dont les emplois ne conduisent pas à pension ne doivent subir de ce chef aucune retenue.

 

§ 2. Retenue d’hopital,

 

Art. 85.— Les fonctionnaires, employés et agents en traitement dans les hôpitaux continuent à recevoir la solde à laquelle ils avaient droit au jour de leur entrée à Fhôpital mais ils subissent par précompte sur la dite solde pendant la durée de leur taitement une retenue journalière dont le taux est déterminé par le tarif ci-après.

Dans aucune situation la retenue opérée sur le traitement des fonctionnaires, employés et agents ne doit dépasser la moitié des émoluments qui leur sont éoncédés.

Il. Cette retenue est exercée pour chaque journée passée effectivement à l’hôpital depuis le jour de l’admission jusqu’à celui de la sortie exclusivement.

III. Le fonctionnaire ou agent qui ne rejoint pas son poste immédiatement après sa sortie de l’hôpital n’a droit à aucun rappel pour le

temps qui s’est écoulé depuis sa sortie de l’hôpital jusqu’au jour de sa rentrée à son poste, si pendant cet intervalle, il n’est pas dans une position régulière de permission ou de congé.

Art. 86.— I. Le foncuonnaire, employé ou agent qui tombe malade élant en congé ou en permission avec solde est admis dans les hôpitaux sur la présentation de son titre de permission où de congé.

II. Le jour de l’admission et celui de la sortie sont annotés sur le congé ou la permission par le fonctionnaire qui a délivré le billet d’entrée à l’hôpital.

Art. 87. Le fonctionnaire, employé ou agent qui n’ayant droit à aucune solde tombe malade peut être admis dans les hôpitaux. Son entrée et sa sortie sont constatées selon le mode preserit par l’article précédent.

S’il rejoint son poste où se met à ja dispositon de l’autorité dont il relève à sa sortie de l’hôpital il subit sur sa solde courante la retenue fixée par l’article 85 du présent arrèté pour le nombre de jours qu’il à effectivement

assés à l’hôpital.

Dans le cas contraire, il doit verser au trésor dès sa sortie de l’hopital le montant de cette retenue.

 

§ 3. Retenues pour dettes envers l’Etat et les service locaux.

 

Art. 88. — I, Les fonctionnaires, employés et agents sont passibles de retenues sur leur solde en cas de dettes envers l’Etat ou le service local.

Les dettes sont, quand c’est possible, constatées par une apostille au livret de solde du débiteur. En outre, elles doivent être toujours signalées en temps utile au service qui ordonnance la solde de l’intéressé, par l’envoi soit d’un avis de dette, soit d’un état des sommes dues régulièrement arrêté.

L’omission ou l’observation tardive de ces prescriptions engage la Fesponsalililé pécuniaire du chef du bureau des finances.

Toutefois la reprise des trop payés que peut faire découvrir l’examen des diverses apostilles du livret de solde relatives à la situation financière du fonctionnaire, employé ou agent est effectuée dans les conditions de l’article 92 et sans attendre la production d’un avis de dette où d’un état des sommes dues.

Dans ce dernier cas, le fonctionnaire qui opère la retenue en informe le service qui tenait le débiteur au courant de sa solde et provoque au besoïn un avis confirmatif ou rectificatif du chiffre de la dette.

II. Lorsque les intéressés contestent soit leur qualité de débiteur, soit le montant de la somme qui est mise à leur charge, il appartient à l’autorité compétente de prescrire où de sanctionner la retenue.

III. Les retenues sont exercées mensuellement sur la solde des débiteurs.

Chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur tient pour le personnel dont il ordonnance la solde un registre sur lequel un compte particulier des retenues à opérer est ouvert à chaque titulaire avec l’indication des mandats ou ordres de payement sur lesquels les retenues ont été effectuées.

A la fin de chaque semestre, il est adressé au Ministre en ce qui concerne l’Etat et au Gouverneur pour les services locaux un relevé détaillé des retenues effectuées pendant le semestre précédent.

Toute omission injustifiée à la charge du chef de bureau des finances engage sa responsabilité pécuniaire en cas d’insolvabilité du débiteur.

Quand le remboursement des sommes payées en violation des règlements sur la solde et les accessoires de solde ne pourra plus être

effectué sur place, par suile d’un changement de résidence des intéressés, l’autorité responsable des paiement pourra être tenue d’effectuer ce remboursement de ses propres deniers.

 

Section II. Retenues au profit des partieuliers,

§ 1er retenues pour aliments.

 

Art. 89, Le Gouverneur peut après enquete et en vertu d’une décision de justice prescrire sur la solde des fonctionnaires, employés ou agents, une retenue d’office pour aliments dans les cas déterminés par le code civil.

II. Cette retenue est indépendante de toute autre que le fonctionnaire où agent peut déjà subir pour quelque cause que ce soit.

Elle est opérée par déduetion sur les mandats de solde où ordres de payement dans la forme prévue pour les délégations d’office.

III. En cas de décès de la personne secourue, sa succession à droit aux sommes qui n’ont pas été retenues sur la solde du fonctionnaire, employé ou agent jusqu’au jour inclus du décès de cette personne.

 

§ 2 Retenues pour dettes en vertu d’opposition ou de saissies arrêts.

 

Art. 90. Les retenues pour dettes contractées par les fonctionnaires, employés ou agents ont lieu en vertu d’oppositions juridiques ou saisies-arrèts. Elles sont opérées par les agents des finances par précompte sur les mandats de solde ou ordres de paiement.

Art. 91. Les saisies-arrêts où opposition sur la solde des fonctionnaires, employés ou agents doivent être faites entre les mains des payeurs, agents où préposés sur la caisse desquels les ordonnances des mandats de paiement sont délivrées.

Pour les fonctionnaires, employés ou agents payés en France par le chef du service colonial du port de commerce, elles doivent être faites entre les mains du trésorier-payeur général du département où est situé le port.

II. Par exeption aux dispositions qui précèdent les saisies-arrèts sur les salaires et les jappointements où traitements ne dépassant pas annuellement 2.000 frs ne pourront être pratiquées, s’il y à titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi, et s’il n’y a point de litre, qu’en vertu de l’autorisation du juge de paix du dit domicile.

III. Les sommes provenant des retenues opérées par les payeurs sont distribuées aux opposants suivant les formes prescrites par le code de procèdure civile.

 

Section 3. — Dispositions spécicles aux retenues pour dettes et pour aliments.

 

Art. 92. F. Lestrailements des fonctionnaires, employés et agents sont saisissables dans les proportions prévues par la loi du 21 ventose an IX modifiée par celle du 12 janvier 1995.

II. Les retenues determinées par le présent article sont indépendantes de celles que le fonctionnaire où agent peut déjà subir pour aliments où pour hospitalisation.

III. Le débiteur peut s’il le préfère se libérer plus rapidement.

Art. 93. 1. Dansle cas où un fonctionnaire, employé où agent est appelé à subir à la fois sur son traitement une retenue pouraliments, une retenue pour detles envers l’Etat ou le service local el une retenue au profit de tiers, l’ensemble de ces retenues ne peut excéder :

Les deux tiers de son traitement de présence l’intéressé recoit le dit traitement;

La moitié de la solde de présence dont il jouit si l’intéressé est en service en France ou en congé.

I. Dans ces conditions, les retenues pour aliments et hospitalisation, s’exercent toujours intégralement.

La retenue pour dettes envers l’Etat où le service local s’exerce en deuxième ligne dans les limites fixées à l’article 92, mais jusqu’à concurrence seulement, S’il y a lieu, de la portion saisissable de la solde.

La retenue au profit de tiers ne s’exerce que si cette portion saisissable laisse encore un disponible et jusqu’à concurrence seulement de ce

Art. 94. — Les retenues pour aliments peuvent être exercées simultanément avec les retenues pourdettes.

 

CHAPITRE VII.

Délégations.

 

Art. 95. — 1. Les fonctionnaires, employés ou agents présents dans la colonie ont seuls la faculté de déléguer une partie de leur solde ou de leurs appointements à leur femme, descendants ‘tels qu’ils sont définis à l’article 51 du décret du 3 juillet 1897 où ascendants directs du fonctionnaire ou de sa femme.

II. Ces délégations peuvent être souscrites nominativement au profit d’un liers, mais uniquement dans le cas où la délégation est destinée à l’entretien de la famille du déléguant telle qu’elle est limitativement énumérée au paragraphe précédent.

Le degré de parenté du membre de la famille entretenue doit, dans cette circonstance, toujours être expressément indiqué.

III. Le maximoim des délégations est fixé à la moitié de la solde de présence à la colonie, légagée de tous accessoires, autres que le supplément colonial.

IV. Les fonctionnaires, employés et agents destinés à rejoindre li Côte française des Somalis doivent, lorsqu’ils veulent, en France, souscrire des délégalions, en faire la déclaration au moment de leur départ au chef du service colonial de leur port d’embarquement.

Dans la Colonie, cette déclaration est remise au chef du service dontils relèvent.

V. Les déclarations sont faites en double expédition. Elles portent l’énonciation du nom, prénoms grade ou emploi du fonctionnaire qui fait la délégation, du montant de la solde, du budget qui la supporte, de Ja portion délégués, de l’époque à compter de laquelle le paiement doit étre effectué, du nom, prénoms, qualité et demeure de la personne autorisée à le recevoir el de celles qui doivent lui être substituées en cas de décès,

VI. L’autorité administrative qui a recu la déclaration mentionne la délégation sur le livret de solde du déléguant et vise ensuite cette

déclaration en Y énonçant que l’existence de la délégation a été constatée sur ce livret.

VII. Les délégations ont leur effet pendant toute la durée du service aux colonies à moins d’une mention spéciale dans la déclaration de la délégation.

VIII. Les délégations ne commencent à courir qu’à compter de l’époque présumée de l’arrivée du fonctionnaire et agent à la Côte française des Somalis.

IX. Les dispositions te’atives aux retenues pour aliments sont réglées par l’article 89 du présent arrêté. Elle sont payées dans les conditions indiquées à l’article 95 ci-après.

X. Les déclarations de révocation de délégation doivent être faites assez à temps pour que l’avis puisse parvenir en France au moins un mois avant l’époque où la délégation doit prendre fin du fait de cette révocation.

XI. En cas de décès du délégataire les arrérages de délégation non perçus par lui au moment de son décès font retour au déléguant.

Art. 96. 1. Toute délégation cesse d’avoir son effet à compter du jour de l’embarquement dans la Colonie pour revenir en France ou dans la colonie d’origine du fonctionnaire qui l’a consentie.

II. Dans le cas où les paiements auraient été effectués à ce litre, pour une période postérieure à la dite époque, la reprise en sera opérée par dérogation aux dispositions du paragraphe V ci-après sur la solde du déléguant.

III. Les délégations sont payées par mois et à terme échu dans les mêmes conditions que la solde, Elles ne sont l’objet d’aucune retenue pour le service dés pensions.

IV. Les payements ont lieu à titre d’avance et le montant en est prélevé par les soins de l’administration locale sur le décompte de la solde mensuelle du déléguant Veuel contintie seul à supporter, le cas échéant, l’intégralité de la retenue pour le service des pensions.

L’administration locale s’assure au moyen des états mensuels de délégation qui lui sont adressés par le service colonial du port administrateur ou l’autorité compétente de la Colonie dans laquelle réside le délégataire, si le montant des prélèvements opérés concorde avec celui des avances faites.

V. Le recouvrement des sommes payées en trop à titre de délégation par suite de décès, de radiation des cadres du déléguant, ou de changements survenus dans sa situation administralive est poursuivie par l’administration locale contre le délégataire.

 

TITRE IV.

Règles relatives à la constatation des droits, à l’ordonnancement et au paiement.

Disposition générale.

 

Art. 97. Aucune solde, aucun accessoire ou indemnité ne peuvent être attribués que pour l’objet auquel les rémunérations sont régulièrement destinées, Elles sont ordonnancées el payées seulement après constatation du service fait.

En conséquence les fonctionnaires, employés et agents ne peuvent prétendre au paiement des allocations comprises au présent arrété s’ils ne se trouvent pas dans une des positions limitativement prévues au dit acte.

 

CHAPITRCHAPITRE VIII.

Mode de décompter la solde et ses accessoires.

 

Art. 98. — I. La solde de présence, les accessoires de Ja solde de présence et les indemnités à l’exception des indemnités de départ colonial et pour perte d’effets, qui sont payées en une seule fois, se décomptent par mois à raison de la douzième partie de la fixation annuelle et par jour à raison de la trentième partie de la fixation mensuelle.

II. Les journées à ajouter au mois de février pour compléter le nombre de trente se décomptent sur le pied fixé pour la position dans laquelle se trouve le fonctionnaire, employé ou agent au dernier jour du dit mois.

 

CHAPITRE IV.

Epoque des paiments.

 

Art. 99. — I. La solde de présence des fonctionnaires et agents présents à lèur poste se pave par mois et à terme échu.

Toutefois, les fonctionnaires, employés et agents qui changent de destination dans le courant d’un mois peuvent être payés du traitement qu’ils ont acquis jusqu’au jour de leur départ. Ceux qui partent en permission où en congé sont’payés de leur traitemest jusqu’au jour où ils entrent en jouissance de leur permission ou de leur congé.

II. Les accessoires de solde inhérents aux positions des fonctionnaires sont payés dans les mémeseonditions et compris sur les mêmes mandats où états de paiement que la solde.

III. Tout paiement d’avances est formellement interdit hors les cas déterminés par les articles 102 à 107.

Art. 100. — I. Les fonctionnaires, employés et agents en congé ont le droit de recevoir leur solde de présence à l’expiration de chaque mois.

I, Les fonctionnaires, employés et agents en traitement daus les hôpitaux peuvent sur leur demande recevoir mensuelleiaent la solde à

laquelle ils ont droit.

III. Le Gouverneur autorise également le paiement de la solde des fonctionuaires, employés admis dans les asiles d’aliénés où qui, par suite de leur état de maladie, n’auraient pas pu formuler de demande.

Art. 101,— 1, La solde de captivité des fonctionnaires, employés el agents, prisonniers de guerre peut, sous déduction des acoinptes

pazés à titre de délégation, être payée pendant la durée de la captivité, à leur mandataire, après constatation de leur existence par les

commissaires près les puissances belligérantes, investis de pouvoirs à cet effet.

II. Les fonctiontaires, employés et agents qui sont restés au moins deux mois au pouvoir de l’ennemi reçoivent, à leur rentrée sur le territoire français, un acompte de deux mois de la solde de captivité s’ils déclarent par écrit et sur l’honneur qu’il ne leur a été fait aucun paiement pendant la durée de leur capurité, soil à eux mêmes, soit à leur mandataire.

Dans le cas contraire, l’accompte à payer à leur rentrée est fixé à un mois de solde de captivité. Ce paiement est constaté sur la feuille de route ou le livret dont ils sont porteurs.

III. A leur arrivée à destination, ils sont rappelés de cette solde pour tout le temps de leur captivité, déduction faite de l’acorpte qui leur a élé payé.

IV. Ceux qui sont restés moins de deux mois au pouvoir de l’ennemi recoivent, à leur rentrée, le paiement de ce qui leur est dû pour la durée de leur caplivité, déduction faite des acormptes qu’ils déclarent avoir reçus ou fait payer à leur mandataire pendant la durée de leur captivité.

 

CHAPITRE X.

Avances de solde.

 

Art. 102.— I. Lesfonctionnaires, employés et agents recrutés soit en France, soit dans une autre Colonie que la Côte Francaise des Somalis peuvent recevoir au moment de leur départ pour rejoindre leur poste des avances qui, en aucun cas, ne peuvent dépasser trois mois de solde de présence.

II. Les fonctionnaires, employé et agents qui à l’expiration d’un congé passé soit en France, soit dans une colonie autre que la Côte française des Somalis rejoignent leur poste, peuvent également obtenir des avances sur demande motivée dans le cas présentant un caractère d’urgence et de nécessité.

Art. 103. Lorsqu’une retenued’office pour aliments doit être exercée sur la solde d’un fonctionnaire, employé cu agent, le montant de cette retenue el prélevée sur le chiffre des avances de solde mentionnées à l’article 102.

Art. 104. La reprise des avances de solde payées aux fonctionnaires, employés et agents de retour dans la Colonie s’effectue à moins de

décision contraire du Gouverneur par voie de précompte sur la solde de présence à raison du quart des dites avances si elles n’ont pas dépassé deux mois de traitement de présence ou à raison du sixième dans le cas contraire.

Les intéressés ont droit du jour de leur débarquement dans la Colonie au paiement intégral du supplément colonial et des autres accessoire de solde où indemnités auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur séjour aux colonie.

Quant à ceux qui reviennent en France où se trouvent en permission ou en congé avant d’avoir acquitté Le montant intégral des dites avances, la reprise est faite, pendant cette période conformément aux dispositions des articles 92 et 93 relatifs aux dettes envers l’Etat ou le service local.

Pour les fonctios.naires et agents rayés des contrôles de l’activité avant d’avoir restitué l’intégralité des mêmes avances, la reprise en est effectuée par les voies de droit commun :

si une indemnité de licenciement leur est allouée, la reprise est opérée jusqu’à due coneurrence sur cetle indernité.

Art. 105. En cas de décès du fonctionnaire, employé où agnt il n’est exercé à raison des sommes dont il serait resté personnellement débiteur envers le service local pour avance de solde aucun recours « contre ses héritiers ni contre la succession. Les reprises à opérer ne peuvent porter que sur les décomptes de solde ou d’accessoires de solde dont le paienreni n’aurait pas encore été effectué par le Trésor.

Art. 106. — I. Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires, employés et agents où même à des personnes étrangères à l’administration locale, qui sont chargés par le Gouverneur d’une mission soit aux colonies où dans les pays de protectorat français, soit à d’étranger :

II. Dans ce cas, la quotité des avances est fixée par décision du Gouverneur;

III. Lorsque pour une cause quelconque dépendant de leur volonté, les chargés de mission, n’effectuent pas leur voyage où n’accomplissent pas entièrement leur mission, ils sont tenus de reverser dans le premier cas, la tolalité, et dans le second cas, les deux tiers de l’avance qu’ils ont reçue.

Toutefois pour ces derniers, un dégrevement partiel peut être accordé, par décision spéciale du Gouverneur sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées.

IV. Dansie cas où la mission estsuspendue ou révoquée par le Gouverneur ainsi que dans le cas où elle est suspendue par force majeure, il peut ètre accordé aux parties intéressées à litre d’iuderunité un dégrèvement dont la quotité est fixée par le Gouverneur.

Art. 107. — I. Lorsque des fonctionnaires, employés et agents ont été faits prisonniers de guerre, les familles peuvent sur la demande des fonctionnaires intéressés être autorisées à recevoir les deux tiers de leur traitement de captivité.

Ces autorisations ne peuvent l’avoir d’effet que pour une année, si la demande n’a pas été renouvelée, où si elle n’e pas été accueillie lors de sonrenouvellement.

II. Les paiements ont lieu à litre d’avances et la retenue en estopérée sur le décompte de la solde des fonctionnaires ou agents.

IV. En cas de décés d’un prisonnier de guerre, les paiements effectués sont considérés comme déliritifs el le trop perçu ne donne lieu à aucune reprise.

 

CHAPITRE XL.

Constatalion des droits, mandatement

§ 1er Conslalalion des droits, livrets de sole.

 

Art 10 1 Les positions des fonctionnaires employés et agents et les droits qui en dérivent sous le rapport des allocations de solde et d’accessoires de solde sont constatés par les fonctionnaires compétents.

1. Chaque mois aux jours fixés, Les fonctionnaires, employés el agents se présentent au bureau compétent soit pour signer un état d’émargement, soit pour retirer leur mandat individuel, En cas de départ avant ja fin du mois ils doivent se présenter au chef de ce bureau au momentde l’arrêté de leur décompte de solde.

I. Lorsqu’un fonctionnaire, employé ou agent est envoyé en mission, l’ordre dont il est porteurdoit être visé tant au moment du départ qu’à celui du retour à l’effet de constater le temps d’absence.

Ce visa est donné par le fonctionnaire chargé de la liquidation de la solde de l’intéressé.

Art. 109.1, Les fonctionnaires, employés et agents doivent être pourvus de livrets de solde destinés à ronstater leur situation financière chaque fois qu’ils changent de position Ces livrets sont ouverts par les fonctionnaires compétents en France ou dans la colonie, qui doivent y mentionner la filiation, le lieu et la date de naissance, les mutations, les congés, permissions ou délais de route, les allocations de solde et d’accessoires de solde, le régime auquel les intéressés sont soumis au point de vue de la retraite, les retenues du premier douzième du traitement on de l’augmentation, les délégations, les paiements effectués à quelque titre que se soil solde où frais de roule enfin les dettes envers F’Etat ou le service local et apostilles de toute nature.

II. Une partie spéciale est réservée aux mentions ci-après constatant la situalion ‘de la famille du fonctionnaire au point de vue des droits au passage gratuit :

1° nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque membre;

2° dits et lieu de mariage;

3° date et destination des divers passages gratuits.

Ces indications doivent être constamment tenues à jour.

III. Les livrets sont renouvelés lorsqu’ils sont entièrement remplis. Il est interdit d’y ajouter des feuillets supplémentaires. Les anciens livrets des fonctionnaires sout classés à leur dossier personnel pour être ultérieurement annexés, le cas échéant: aux mérmoires de propositions de pension établis en leur faveur ou à celle de leurs ayants droit, mention de la délivrance d’un nouveau livret est faite sur l’ancien par le fonctionnaire qui opère le renouvellement.

IV. En cas de perte d’un livret, le titulaire en fait la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé de pourvoir au paiement de sa solde.

Il mentionne en même temps, sous sa responsabilité, dans sa déclaration, la date à laquelle ila cessé d’être payé ainsi que toutes les indications propres ë faire apprécier sa situation financière et celle de sa famille en ce qui concerne les passages.

La déclaration du fonctionnaire ou autre est reproduite in extenso sur le nouveau livret par le fonctionnaire qui le délivre.

Dans le cas prévu ci-dessus, le fonctionnaire ne peut être rappelé de sa solde arriérée qu’après réceplion des pièces oflicielles établissant sa situation financière, il ne peut prétendre, jusque là, qu’au paiement de sa solde courante à partir du premier jour du mois dans lequel sa déclaration à été faite.

Art. 110. — I. Les fonctionnaires, employés et agents en permission où en congé ne peuvent être payés de leur solde que sur la production :

1° Du livret dont ils doivent être porteurs et qui constate l’époque à laquelle ils ont cessé d’être payés;

2° Du titre et des autres documents établissant leur position.

II. Pour obtenir le paiement de leur solde, les fonctionnaires, employés et agents en permission où en congé doivent s’adresser en

France, au chef du service colonial du port de débarquement et dans les colonies aux autorités chargées de liquider leur solde de présence.

Art. 111. — I. Pour obtenir le paiement auquel il a droit, le fonctionnaire, employé ou agent rentrant de captivité doit produire à défaut d’un titre établissant son identité, un certificat du commissaire près la puissance chez laquelle il a été détenu constatant son grade et le temps pendant lequel il est resté en captivité.

II. Si cette production n’a pas lieu, le paiement est ajourué jusqu’à ce que les droits de l’intéressé aient été reconnus.

Art. 112. — I. Le procès-verbal des pertes à bord des bâtiments de l’Etat et les demandes concernant les allocations d’indemuilé, conformément aux classifications du tarif sont établis dans les formes prévues par les règlements spéciaux de la marine.

II. A terre l’indemnité pour perte d’effets est allouée sur 11 demande de l’inftressé appuvée d’un certificat de son chef de service délivré sur l’attestation de l’autorité où des personnes témoins de l’accident, ou s’ily a lieu, après enquête relatant les circonstances dans lesquelles la perte est survenue.

III. A bord des navires de commerce, la perte est constatée par un procés-verbal signé par le capilaine el par les principaux de l’équipage.

IV. Danstous les cas, ees procès-verbaux sont accompagnés d’une nomenclature détaillée des effets perdus, avec indication de la valeur de chacun d’eux au jour de la perte.

Cet étal est véritié et visé, autant que possible par les autorités qui établissent les certilicals, rapports on procès-verbaux.

Dans le cas où cette formalité ne pourrait être remplie, le fonctionnaire devra certifier sur l’honneur l’exactitude de la nomenclature inscrite sur l’état.

Art. 113.— Saufle cas d’empêchement ré- sultant de force majeure, loute constatation des pertes pour justifier la demande d’indemnité doit être faite dahs un délai d’un mois après l’événement.

 

§ 2 Réclamations.

 

Art. 114. — I. Les fonctionnaires, employés et agents qui ont des réclamations à présenter au sujet deleur solde, de leurs accessoires de solde, ete., sont tenus de s’adresser au fonctionnaire chargé de la liquidation de leur traitement.

II. Si ce fonctionnaire ne juge pas qu’il y ait lieu de satisfaire à la demande du réclamant, il doit la lui renvoyer émargée de son refus molivé; l’intéressé peut alors recourir au fonctionnaire chargé de l’ordonnancement.

III. Les fonctionnaires employés et agents peuvent recourir par la voie hiérarchique au Gouverneur relativement à l’objet de leur réclamation. Ils joignent à leur demande les réponses qu’ils auront précédemment reçues en conformité du paragraphe II, de l’article 114 du présent arrêté.

IV. Toute réclamation doit ètre remise ouverte au chef direct de l’intéressé, Celui-ci en prend connaissance et la transmet sans délai à l’autorité supérieure en y joignant s’il le juge à propos, ses observations et dans tous les cas son visa.

 

TITRE V.

Dispositions d’ensemble.

 

Art. 115. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les fonctionnaires, employés el agents appartenantaux cadres locaux européens régulièrement organisés de la colonie de la Côte francaise des Somalis.

Elles sont ézalement applicables aux agents engagés par contrat, en ce qu’elles ne sont pas contraires aux süipulatious du contrat d’engagement des intéressés.

Art. 116. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Colonie, et enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du Gouvernement,

E. LIPPMANN.