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Décret n° 5-294-1921 le 30 mars 1921.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 12 avril 1892 portant approbation de la convention conclue le 15 janvier précédent entre l’Etat et les grands réseaux de chemins de fer, pour l’exécution du service des

colis postaux, ainsi que le décret consécutif du 27 juin 1892;

Vu la loi du 17 juillet 1897, portant approbation de la convention du 12 novembre 1896 additionnelle à la convention précitée du 15 janvier 1892, et relative à l’exécution du service des colis postaux de 5 à 10 kilogr., ainsi que le décret consécutif du 5 septembre 1897 ;

Vu le décret du 26 avril 1898, concernant l’extension de ce dernier service à la Corse et à l’Algérie ;

Vu la loi du 30 mars 1921, qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la convention internationnale pour l’échange des colis postaux, conclue à Madrid le 30 novembre 1920 ;

 

Sur la proposition des Ministres des travaux publics, des colonies et des finances,

DECRETE

Art. 1er. — L’échange des colis postaux entre la France continentale, la Corse, l’Algérie, les Agences maritimes francaises au Maroc et les bureaux de poste français en Chine, d’une part, et les pays signataires de la convention conclue à Madrid le 30 novembre 1920, d’autre part, sera effectué dans les conditions déterminées par cette convention et le règlement y annexé.

Art. 2.— A partir du 1er avril 1921, les taxes principales et accessoires à payer pour l’affranchissement des colis postaux :

a) échangés entre la France continentale, la Corse, l’Agérie, la Tunisie et le Maroc;

b) circulant à l’intérieur de la Corse ;

c) expédiés de la France continentale, de la Corse, de l’Algérie, des agences maritimes françaises au Maroc et des bureaux de poste français en Chine à destination des colonies françaises et des pays étrangers, seront perçues conformémentaux indications des tableaux annexés au présent décret.

Art. 3.— Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis postal donnera lieu, au profit de l’expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, du destinataire, à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, sans que cette indemnité puisse toutefois dépasser :

a) pour les colis échangés entre la France continentale, la Corse, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc : 25 fr. pour les colis ordinaires jusqu’à 1 kgr.; 55 fr. de 1 à 5 kilos; 85 fr. de 5 à 10 Kilos.

b) pour les colis circulant à l’intérieur de la Corse : 35 fr. pour les colis ordinaires jusqu’à 3 kilos: 55 fr. de 3 à 5 kilos; 85 fr. de » à 10 kilos.

c) pour les colis expédiés de la France continentale, de la Corse, de l’Algérie, des agences maritimes francaises au Maroc et des bureaux de poste francais en Chine, dans les colonies françaises et les pays étrangers, 25 fr, pour les colis jusqu’à 1 kilog; 65 fr. pour les colis de Là 5 kilos ; 100 fr. pour les colis de 5 à 10 kilos.

Pour les colis avec valeur déclarée, l’indemnité pourra s’élever jusqu’au montant de cette valeur, mais, en cas de déclaration frauduleuse d’une valeur supérieure à la valeur réelle du colis, l’expéditeur perdra tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que comporte la législation sur la matière.

L’expéditeur d’un colis perdu ou d’un colis détruit ou spolié complétement, aura droit, en outre à la restitution des frais d’expédition, non compris le droit d’assurance, le cas échéant.

En cas de perte des sommes perçues à titre de remboursement ou en cas de livraison des colis au destinataire sans que le montant du remboursement ait été encaissé, l’expéditeur aura droit au paiement intégral des sommes perdues ou non encaissées. 

Art. 4.— Le Ministre des travaux publics, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics,

Yves Le TROCQUER.

Le Ministre des colonies,

A SARRAUT.

Le Ministre des finances,

P, DOUMER.