إجراء بحث

Arrêté n° n°32 Arrété du 9 juin 1921, autorisant à la Société Industrielle de Djibouti, à installer à ses frais, une ligne téléphonique reliant ses bureaux à l’usine élévatoire d’Ambouli.

  Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonte par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 29 juin 1900, portant organisation et réglementation d’un service téléphonique à Djibouti ;

Vu l’arrêté du 3 juin 1912, portant fixation du tarif d’abonnement au téléphone et des frais d’installation des appareils ;

Vu l’arrêté du 27 mai 1920, relatif aux frais d’installations et abonnements téléphoniques ;

Vu la lettre du 6 mai 1921, par laquelle la Société Industrielle de Djibouti sollicite l’autorisation d’installer une Higne téléphonique devant relier ses bureaux à l’usine élévatoire  Armbouli;

Vu les avis formulés par les chefs du service des Travaux publics et des Postes et Télégraphes Sur la proposition du Secrélaire général du gouvernement ;

 

Le conseil d’administration entendu ;

قرار

Art. Ler,— La Société Industrielle de Djibouti est autorisée pour ses besoins exclusils à procéder à ses frais à l’installation d’une ligne téléphonique devant relier ses bureaux du plateau du Marabout à l’usine élévatoire d’Ambouli, cette ligne prenant naissance dans la propriété de la Société Industrielle au Marabout se reliera directement au poteau de la voie ferrée le plus proche. La ligne empruntera ensuite les poteaux de la Ci du chemin de fer jusqu’au poteau le plus proche de l’usine des eaux où elle traversera ensuite la concession du service des eaux pour aboutir à l’usine d’Armbouli. Aucun domaine public n’est traversé, les concessions de la Société Industrielle touchant celles du chemin de fer tant au Marabout qu’à Ambouli.

Art. 2— L’Administration locale n’interviendra pas dans l’explortation de cetle ligne mais elle se réserve sur cette installation un droit de contrôte absolu, ainsi que le droit de réquisition pour la transmission des correspondances oflicielles avec priorité, le cas échéant, sur ses propres communications.

Art. 3.— En retour de la concession accordée la colonie percevra une redevance fixée à  franc par an.

Art. 4.— La Société Industrielle sera, en outre, tenu de verser au service des postes et télégraphes un abonnement téléphonique de 125 francs par an 

Art. 5.— La durée de la présente concession prendra fin avec l’expiration du contrat souscrit par la Société Industrielle pour l’alimentation en eau de la ville

Art. 6.— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et Inséré au Journal officiel de la colonie. 

 

 

A.Lauret