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Arrêté n° n°34 Arrêté du 9 juin 1931, accordant au sieur Ali Aboubaker Pacha, le concession en toute propres d’une parcelle de terrain située ans la demi-ruelle à l’ouest du lot n° 125.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1 janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des Concessions ,
Vu l’arrêté n° 101 du 1 avril 1915 accordant à Ali Abou Baker Pacha, la concession en toute propriété d’une partie du lot n° 125 du plateau de Djibouti;
Vu la lettre en date du 1 avril 1921 par laquelle le susnommé déclare accepter au prix de 15 fr. le mètre carré, la concession d’une parcelle de terrain en bordure de la rue du Commerce et à l’ouest du lot n° 125, dont il est propriétaire ;
Vu le plan cadastral ;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 15 févier 1921;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement;
Le Conseil d’administration entendu
قرار
Art. 1er. Est accordée au nommé Ali Abou Baker Pacha, la concession en toute propriété d’une parcelle de terrain située dans la demie ruelle à l’ouest du lot n° 125 du plan de la ville, dans le prolongement de ce lot et en bordure de la rue du Commerce
Art. 2.- Par suite des dispositions qui précèdent la concession n° 125 accordée à titre définitif par l’arrêté du 1 avril 1921 aura une superficie de 68 m2 +81 m2 65 149 m2 65.
Art. 3.— La présente concession est faite movennant le prix de 1.224 fr. 5 calculé à raison de 15 fr. le mètre carré, sur l’excédent de surface concédée.
Cette somme devra être versée au Trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrêté Passé ce délai les présentes disposions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescrintion qui précède
Art. 4.— Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.
Art. 5.— La Colonie ne fournit au titulaire de la dite concession aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.
Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toute les réglementationsqui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 7.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive devront être remplies par le concessicnnaire à ses frais, dans le déjai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie,
A.Lauret
par le gouverneur
le secretaire general du gouvernement
E.Lippmann