إجراء بحث

Arrêté n° n°36 Arrêté du 9 juin 1921, accordant au sieur Abdullah Wali Chapsi, la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes lot n° 146.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime concession;

Vu la demande de la société G. M. Mohamedally & Cie en date du 5 janvier 1924, tendant à obtenir la concession des demi-ruelles entourant le lot n° 147 du plan de Djibouti;

Considérant que le terrain dontil s’agit est destiné à être déclassé pour permettre la révision du plan cadastral et qu’en outre à été demandé par la société intéressée en vue de l’agrandissement du lot n°147 dont les pétitionnaires sont définitivement propriétaires en vertu de l’arrèté n° 270 du 11 juillet 1914 ;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 15 février Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;

Le Conseil d’administration entendu :

قرار

 

Art, 1° », Est accordée à la société G. M. Mohamedalls & Co, la concession en toute propriété de la moitié des ruelles qui bordent les quatre côtés du lot n° 147 du plan du pla-

Art. 2.— Par suite des dispositions qui précèdent la concession n° 147 accordée à titre définitif par l’arrêté du 11 juillet 1914 aura une superticice de 198 m2075 4275 m2 03— 473 m2 10.

Art. 3.— La présente concession est faite moyennant le prix de .125 fr. 45, calculé à raison de 15 frs le mètre carré sur l’excédent de surface concédée, Cette somme devra être versée aux trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrêté; passé ce délai les présentes dispositions seront rapportées purement el simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède, 

Art. 4.- Le concessisnnaire est tenu, sous eine de déchéance, dans le délai de six mois À compter de la notification du présent arrêté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan quisera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux

Art. 5.— La colonie ne fournit au titulaire de la dite concession aucune garantie contre les trouble, éviction et revendication des tiers.

Art. 6.-— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la colonie

Art, 7.— Les formalités d’enregistrement et de lranseriplion du present arrèté de concession définitive devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arreté,

Art. 8.– Le présent arrété sera enregistré, publié el inséré  partout où besoin au Journal officiel colonie

A.Lauret.