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Circulaire n° n°47 Circulaire ministérielle n° 2 C en date du 28 février 1921 relative aux congés administratifs des fonctionnaires mobilisés. .
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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art, 1er.— Les dispositions de l’article du code pénal seront insérées à la place et sous le numéro de l’article 459 du code penal.
Art. 2.— Les articles 460 et 401 nouveaux seront rédigés ainsi qu’il suit, sous la rubrique Du recel
Art. 400 (nouveau).— Ceux qui, Seulemment auront recélé, en toutou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à laide d’un crime où d’un délit, seront punis des peines prévues par l’article 401 L’amende pourra mème ètre élevée au delà de 500 fr. jusqu’à la moitié de la valeur des objets recélés.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il x échet, en cas de complicité de crime contormément aux articles 59, 60 et 61.
Art. 01 nouveau — Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au lait qui a procuré les choses recélées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l’égard des recéleurs par celle des travaux forcés à perpétuité. L’amende prévue par l’article précédent pourra toujours ètre prononcée.
Art. 3.— Il est ajouté à l’article 58 du code pénalle paragraphe suivant :
« Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées »
Art, 4.— Le paragraphe 2 de l’arucle 4 de la loi du 27 mai 1885 est ainsi complété :
ne des condamnations énoncées au paragraphe précédent el deux condarunations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l’aide d’un vol, d’une escroquerie où d’un abus de confiance.
outrage public a 1a pudeur… la suite conforme.
Art. 5.— L’article 380 paragraphe 2 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
« À l’égard de tous autres individus qui auralent recélé ou appliqué a leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 460,461.
Art. 6.— L’article 22 du code d’instruction criminelle est ainsi complété :
« Les délitssont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un
concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les movens de cominettre, les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en parle, recélées.»
Art. 7.— Lorsque les lois édictent des incapacités, ou lorsqu’elles autorisent lestribunaux à les prononcer, contre les individus condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, leurs dispositions sont applicables aux individus condamnée pour avoir sciemment recélé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l’aide de ces délits.
Art. S.— Les articles 62, 63 du code. pénal | sont abrogés.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme lot de l’Etat.
R.Poicare
par le president de la republique
le garde sceaux ministre de la justice
Aristide briand