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Arrêté n° n°54 Arrêté du 9 juin 1921. accordant aux héritiers de feu Ibrahim Abd el Kader, la concession provisoire de deux demi-ruelles attenantes à deux côtés du lot n° 155.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrétés des 1er janvier 1892, 143 novembre et 23 décembre 1899 sur le régime des Concessions;
Vu la lettre en date du 30 mars 1921 par | laquelle M. Manill, mandataire des héritiers Ibrarmin Abd-el-Kader, déclare accepteren leurs noms et au prix de 15 frs le mètre carré la concession des deux demi-ruelles attenantes aux
côtés nord et ouest, du lot n° 155 du plan de la ville;
Vu le plan cadastral ;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière, dans sa séance du 13. février 1921;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement ;
Le conseil d’admimstration entendu
قرار
Art. 1er,— il est fait concession provisoire aux héritiers de feu Ibrahim Abd-el-Kader, représentés par M. Marill, de l’ensemble des deux demi-ruelles situées en bordure nord et ouest, du lot n° 155 du plan cadastral et limitées respectivement à l’est et au sud, par les rues de Paris et du commandant Russel,
Art. 2.— Par suite des dispositions qui précèdent la surface du lot n° 155 primitivement lixée à 360 m2 75 est portée à 530 m2 16.
Art. 3.— La présente concession est faite moyennant le prix de 2541 frs 15, calculé à raison de 15 frs le mètre carré sur l’excédent de surface concédée
cette somme devra être versée au trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrété Passé ce délai, les présentes disposilions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède
Art. 4. Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrèté de clôturer le terrain concédé dans les conditons fixées par un plan quisera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.
Art. 5.— La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les roubles.
évictons et revendications des tiers.
Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 7.— Les formalités d’enregistement et de transcription du présent arrèlé de concession provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délar d’un mois à dater du jour de la notitication de l’ærrèté.
Art. 8.— Le présent arrèté sera enregistré publié et communiqué nartout ot besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie,
A.Lauret
par le gouverneur
le secretaire general du gouvernement
E.Lippmann