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Loi n° 08-286-1920 relative aux marchés à livre et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le Sénat et la Chambre des dénutés ont a dopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art, 1er — Pendant la durée de la guerre et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la cessation des hostilités, les dispositions exceptionnelles suivantes sont applicables aux marchésetcontrats avant un caractère pourles parties ou pour l’une d’elle seulement, qui ont élé conclus avant le 1er août’ 1914, el qui comportent soit des livraisons de marchandises ou de denrées, soit d’autres nrestalions, successivesou seulement différées.
Art. 2.— Indépendamment des causes de lésolution résultant du droit commun ou des conventions, les marchés et contrats visés dans l’article précédent peuvent être résolus suria demande de l’une quelconque des parties, si! est établi qu’à raison de l’état de
guerre l’exécution des obligations de l’un des contraciant entrainera des charges ou lui causera un préjudice dont l’importance dépassevait de beaucoup les prévisions qui pouvaient être raisonnablement failes à l’époque de la convention.
La résolution est prononcée, selon les circonstances. avec on saus dommages-intérêts.
Le juge, lorsqu’il accorde des dommages intérêts, doit en réduire le montant s’il constate que, par suite de l’état de guerre, le préjudice à dépassé nolablement celui que les contractants pouvaient prévoirs:
Si conformément aux condilions ct usages du commerce, l’acheteur s’est procuré, aux fais et risques du vendeur, les marchandises qui ne lui ont pas été livrées, le montant des dommages-intérêts doit éire réduit sous les déterminées par le troisième alinéa
ci-dessus,
Le Juge pout aussi, sur la demande de l’une des parties, prononcer la suspension de l’exécution du contrat pendant vn délai qu’’il détermine
Art, 3.— Aucune demande ne sera reçue devant les tribunaux civils où de commerce, si le défendeur n’a été préalablement appelé en conciliation devant le président du tribunal.
Celui-ei appellera les parties au moyen d’un averltissement sur papier non timbre, rédigé et délivré en son nom par Le greffier.
Cet avertissement sera expédié par la poste comiue lettre recominandée avec avis de réception. Le greffier recevra, pour chaque avertissement, une rétribution de cinquante centimes indépendamment du remboursement du droit de poste.
Les parties comparaitrout en personne ou en cs d’empéchement. par un mandataire.
Elle pourront êlre assistées dun avocat.
Le procès-verba! dressé par le greffler fera, en càs concitialion, Hiention des condaihions de l’arringement; dans le cascontraire, 1l indiquera sommairement parties non pu s’accorder.
L’avertissement relatif à la comparution des parties devant le président du tribunal produira les vffets attachés à la vitation en conciliation par l’article 57 du code de procédure civile pourvu que la demande soit formée dans le mois de lamon comnarution ou da la non concilialion.
Art. 4—— La résiilalion des contrals passès avec les ressorlissants des pays ennemis, antérieurement au début de l’état de guerre, pourra èlre demandée par tous les Francçais, protégés français el hationaux des pays alliés ou neutres, ou bénéficiaires d’un permis de séjour.
Si la partie ennemie à ses blens places sous en territoire français, la résiliation est prononcée, à moins d’un intérêt reconnu legitime par le président du tribunal civil, statuant en la forme des référés, eur assignation donnée à l’administrateur séquestre,repré-
sentant les intérêts en cause et düment habilité à cet effet.
À défaut d’aministrateur séquestre, la résiliation est s‘il y à lieu, par ordonnance rendue sur simple requête par le président du tribunal civil du domicile du requérant. En cas de refus, ce dernier pourra se pourvoir, dans un délai de quinzaine, par la voie de l’appel. Il pourra être fait opposition à ladite ordonnance par tous les intéressés, à l’exception des sujets ressortissants des puis- sances ennémies. Néanmoins, l’opposition à ne sera plus recevable à ‘l’expirntion d’un délai de deux mois, à dater de sa publication, effectuée aux frais et la requête de l’intéressé dans un journal d’annonces dégales. En ce cas, la décision rendue deviendra délinitive.
Art. 5.— Quand une contestation est portée devant le tribunal civil, l’affaires est instruite et jugée comme en matière sommaire.
Art. 6.— Au cas où des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont intervenues, à propos des contrats visés à la présent loi, les dinositions ci-dessus restent applicables, mais seulement pour celles des obligations aui n’auront nas encore exécutées.
Art. 7.— La présente loi est applicable aux marchés de fournitures passés avec les départements, les communes et les établissements publics.
La présente lor n’est pas appticable aux opération effectues daus les bourses de valeurs, ils. restent soumises aux lois, décrots et règlements qui les concernent, non plus qu’aux contrats de louage d’ouvrage, aux baux à lover ou à ferme.
Art, 8.— La présente loi est applicable à l’Alaérie et aux colonis.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénalt et parla Chambre des députés, sera excutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARE
Par le Président de la Républigue :
Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes, et de la marine marchande,
CLÉMENTEL.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice;
Lovis NaiL,
Le Ministre des affaires étrangères,
STEPHEN PicHoN.
Le Ministre de l’intérieur,
J.Pauss:
Le Ministre des finances.
L.-L. KoTz.
Le Ministre des colonies,
HENAY SIMON