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Décret n° 03-286-1920 10 juillet 1920

 Le Président de la République francaise,

 

Sur le rapport du ministre des colonies,

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

 

Vu le décret du 15 novembre 1912., sur l’organisation du personnel des administrateurs coloniaux, moditié par les décretsdes 28 février, 30 mars et 19 octobre 1915,15 mai et 5 juin 1916, 12 mai et 5 septembre 1917 portant règlement de la situation des élèves de l’école coloniale appelés sous les drapeaux, au regard du décret du 15 novembre 1912 sur l’organuisation du corps des administrateurs coloniaux, 18 février, 1er juillet et 20 septembre 1918, 18 février et 7 mai 1919 ;

 

 

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, emplovés et agents des services colomaux ;

 

Vu la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de les allocations accessoires des fonctionnaires, emplovés et agents des services colomiaux ;

 

Vu la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l’armée de MER.

 

Vu la loi du 5 août 1879 sur les pensions de retraite du nersonnel du dénartement de la marine et des colonies :

 

Vu l’article 55 de la loidu 31 mars 1903, portant fixation du budget général des dépenses recetlés és letercice 1903;

 

Vu les articles 64 de la loi de finances du 22 avril 1905, 127 et 143 de laloi de finances du 13 juillet 1911 et 77 de la loi de finances du 30 juillet 1913 ;

 

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

 

DECRETE

 TITRE 1er

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Art, 1er.— Les administrateurs des colonies assurent le fonctionnement des services généraux et concourent au service des bureaux des gouvernements généraux et des gouvernements dans les colonies autres que l’Indochine.

 

 

peuvent être détachés dans les conditions prévues à l’article 3.1

Lorsque les besoins du service l’exigent, ‘es l‘administrateurs sont assistés, dans les colonies de l’Afrique occidentale, de l’Afrique équatoriale, de Madagascar et de la coté des somalis par des aqents spéciaux qui prennent te titre d’agents des services civils; les cadres, les traitements, lescolonies.

 

Les agents des services civils, quel que soit leur grade sont toujours subordonnés au personnel des administrateurs.

 

Art, 2 La biérarchie, les traitements et le cadre général des colonies sont fixées ansie qu’il suit;

 

 

En outrece personnel reçoit un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial. Les améliorations de traitement ci-dessus comporteront leur effetà compter du 1er juillet 1919.

 

 

En dehors de la solde et du supplément ‘colonial ci-dessus indiqués, les gouverneurs généraux et les gouverneurs peuvent allouer une indemnité spéciale aux administrateurs des colonies qui, appelés à servir dans les bureaux 5 suivant les conditions prévues à l’article 1,ne bénéficient pas des avantages en nature dont jionissent les administrateurs dans les postes  de l’intérieur.

 

Les arrêtés pris parles gouverneurs généraux et les gouverneurs à l’effet de déterminer les â conditions dans lesquelles ces indemnités sont  accordées et d’en fixer le montant ne sont exécutoires qu’après approbation par le ministre des colonies.

 

 

Dans le délai d’une année à compter de la publication du présent décret, les cadres seront fixés annuellement par des arrêtés du Ministre des colonies, après avis des gouverneurs générauxetdes gouverneurss.

 

Art.3— Le clasemment du personnel des, administrateurs des colonies, au point de vue des indemnités de route et de séjour, des passages et du traitement dans les hôpitaux est fixé conformément aux décrets sur les indemnités de déplacement et sur les passages du personnel colonial.

 

 

 

 

 

 

TITRE II

 

RECAUTEMENT ET AVANCEMENT

 

Les administrateurs sont nommés par décret, sur le rapport du ministre des colonies, Les élèves administrateurs sont nommés “Par arrêté du Ministre des colonies.

 

Ces derniers sont recrutés parmi les élèves Travéiéa de l’école coloniale.

 

lls sont employés dans les colonies dépedent d’un gouvernement général ; ils sont à astreints à un stage d’une durée maximum de deux ans, et placés en sous ordre sans pouvoir, an aucune circonstance, exercer, même temmarairament les fonctions d’administrateur.

 

Art.5— Après une première année de stage, les élèves administrateurs peuvent être proposés par le gouverneur général pour le grade  d’administrateur adjoint de 3e classe et nommés à ce grade après avis de la commission de classement prévue à l’article 20, Ceux qui ne sont pas nommés administrateurs accomplissent une seconde année de stage à l’expiration de laquelle ils sont, sur la proposition du gouvernement méindiral titularises dans les formes ci-desus indiquées, ou licenciés.

 

Ceux qui n’ont pas témoigné d’une aplitude générale suffisante peuvent être, sur la proposition du gouverneur général, licencié dès l’expiration de la première année de stage.

 

Dans tous les cas, le licenciement est prononcé par le ministre des colonies, après avis de la commission de classement ; les élèves administrateurs licenciés ont droit à l’indemnité de licenciement prévue par les décrets sur

 

Art. 6.— Peuvent être également nommés administrateurs adjoints de 3e classe, après une année de stage à l’école coloniale, les adjoints principaux de toutes classes ; les adjoints de 1er classe des services civils des colonies et les commis principaux des secrétariats généraux, les uns et les autres comptant au moins deux années de services effectifs aux colonies dans leur corps.

 

 

Les adjoints principaux et les commis principaux qui jouissent d’un traitement supérieur à celui des administrateurs adjoint de 3e classe le conservent lorsqu’ils sont promus à ce dernier grade jusqu’au moment où les avancements obtenus ä donneront droit à un traitement supérieur. Tous les agents visés au présent article doivent remplir les conditions prévues par l’article 127 de la loi de finances du 43 juillet 1911, modifiée par les articles 77 de la loi de Gnances du 30 iuillet 1913 et 39 de la loi du 30 décembre 1913.

 

Les adjoints de 1re classeet les commis principaux des secrétariats généraux doivent, en outre, justifier d’une année d’ancienneté dans leur grarde.

 

Pour être admis au stage del’école coloniale, les adjoints principaux, les adjoints de 1er classe et les commis principaux des secrétariats généraux réunissant les conditions énoncées au présent article doivent subir, avec suecès, les énreuves d’un conçours dans lequel il sera tenu compte des services rendus et dont les conditions et le programme sont arrètés par le ministre des colonies.

 

Ces épreuves sont subies simultanément dans toutes les colonies par tous les carlidats.

 

Elles donnent lieu à l’établissement d’une seule liste de classement arrêtée par le Minitre d’après l’ordre de mérite des concurrents.

 

Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des vacances probables de l’année réservées aux adjoints et commis principaux aux termes de l’article 7.

 

Ce nombre est déterminé par l’arrêté fixant chaque année la date d’ouverture du concours, À l’expiration de leur séjour à l’érole coloniale, les stagiaires sont astreints à des épreuves de sortie dont les conditions sont détermines arrèté du Ministre des colonies :

ceux qui y satisfont sont nommés administrateurs adjoints de 3e classe, d’après leur classement à ia sortie de l’école. Leur affectation est déterminée par les besoins du service ; sous cette réserve, ils sont appelés, d’après l’ordre de classement de sortie, à indiquer la colonie dans laquelle ils désirent servir.

 

Les stagiaires qui n’ont pas satisfait aux examens de sorties sont maintenus, avec leur grade et leur ancienneté. dans le cadre local auquel ils appartiennent.

 

Art. 7.— Les emplois d’administrateur adjoint de 3e classe sont alttribués pour trois septièmes aux élèves administrateurs et pour trois septièmes aux candidats provenant du concours institué à l’article précédent.

 

À défaut d’élèves administrateurs, les emplois d’administrateur adjoint de 3e classe sont attribués aux candidats provenant de ce concours.

 

Art.8 .— Un septième des emplois d’administrateur adioint de 3Je classe estattribué :

 

40 Aux sous-chefs de bureau de 2e classe des secrétariats généraux des colonies;

 

20 Aux officiers en activité des armées deterre et de mer du grade de lieutenant ou assiinilés avant moins de trente ans et comptant an mnaine muatre annéaee de servirés comme officiers, dont deux ans aux colonies ou en.

Algérie, en Tunisie ou au Maroc, à la condition toutefois que ceux qui auraient effectué ces services dans ces trois derniers territoires ou pays de protectorat aient appartenu pendant un an au moins au cadre des affaires indigènes ou au service des renseignements:

 

 

30 Aux rédacteurs de 3e classe de l’administration centrale des colonies.

 

Si, par suite du défaut de candidats réunissant les conditions prescrites, il n’est fait de nominations dans les conditions des précédent paragraphes, les emplois vacants sont attribués aux candidats reçus au concours

prévu à à l’arti t rapéentn 6.

 

 

Art. 9.— Les trois quarts des emplois d’administrateurs adjoints de 2e classeet de 1re classe, d’administrateurs de 3e, 2e et 1re classe sont réservés aux administrateurs inscrits, pour ces grades ou classes, au tableau d’avancement.

Le quatrième quart peut être attribué aux candidats désignés aux articles 10 à 14 ci-après.

 

Art. 10,— Peuvent être nommés administrateurs adjoints de 2e classe :

 

10 Les sous-chefs de bureau de 1re classe des secrétariats généraux des colonies ;

20 Les officiers en activilé des armées de  des armées de terre de mer du grade de lieutenant ou as similés âgés de moins de (rente-deux ans et au moins six aus de services comme officiers, dont trois aux colontes, ou en Algérie, Maroe, à la condition toute fois que ceux qui auraient cffectué ces services dans ces trois derniers territoires ou assimiles âcés de moins de rente-deux ans et comptant au MOINS SIX Aürs alé services comme trois aux colonies, ou en Algérie, en Tunisié ou au Maroc, à la condition toute fois que ceux qui auraient cffectué ces services dans ces trois dernters territoires ou pays du protectorat aient appartenu pendant un an au moins au cadre des affaires Indigènes ou au service des renseignements :

 

3o Les rédacteurs de 2e classe de l’administion centrale des colonies.

 

Art, 11.— Peuvent èlre nommées administrateurs adioints de 1er classe:

 

10 Les sous-chels de bureau de Ire classe des secrétarials généraux des colonies ayant au moins deux ans d’ancienneté dans cette classe

et le temps de séjour colonial rég’ementaire pour pouvoir prvtendre à un avancement ;

 

20 Les officiers en aclivité des armées de terre et de mer du grade de capitaine où assimilés agés de moins de trente-sept ans, compant au moins trois ans de grade et iustiflant de trois ans de services dans ou en , en Tunisie ou au Marce, à la condition que ceux qui auraient effectué ces services dans ces trois derniers territoires ou pays de protectorat aient appartenu pendant Un an au moins au cailre des affaires indigenes ou au service des renseignements :

 

30 Les rédacteurs de tre classe ce l’admunistration centrale des colonies .

 

Peuvent être nommés administrateur de 3é classe:

 

1o Les chels de bureau de 2e classe des setrétariats généraux dès colonies.

 

Les oiffciers en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assimilés âgés de mmo‘us de quaraute ans, compte au moins six cns de grade et justifiant de quatre ans de services aux colonies ou en Algérie, en Tunisic ou au Maroc, à la condition, toutefois que ceux qui auraient effectué ces services dans ces trois derniers territoires ou, pays de protectorat aient appartenu un an au moins au cadre des affaires indigènes ou au séervice des renseignements.

Les rédartenrs nrincinaux de 3e classé de l’administration centrale des colontes ayant effectué deux années de services effectifs outre-mer.

 

Art, 13.— Peuvent être nommés administrateur du 2é classe.

 

10 Les chefs e bureau de 2e classe des searétariats généraux des colonies avant au moins dleux ans d’ancienneté dans celle classe et le demps de séjour colonial règlementaire pour pouvoir prétendre à un avancement ;

 

 

20 Les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assimilés âagés de moins de quaranie-deux ans comptant au moins six ans de grade et justiflant de six ans de services aux colonies, en Alçérie,au Maroc ou en Tunisie, à la condition

ceux qui auraient effectué ces services dans ces ou pays de protectorat aient appartenu pendant un an au moins au cadre des affaires indigènes ou au service des renseignements;

 

30 Les rédacteurs principaux de 2e classe de de l’administration centrale des colonies avant accompli deux années de services effectfs outre-mer.

 

Art.14– Peuvent être nommés administrateurs de 1er classe:

 

1o Les chefs de bureau de 1re classe des secrétariats généraux des colonies;

 

2o Les officiers supérieurs ou assimilés des ‘Armées de terre et de mer en activité de service àgés de moins de quarante-cinq ans, comptant au moins deux années de grade et justifiant de ;xix ans de services aux colonies ou en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, à lacondition toutefois ue ceux qui auraient effectué ces services dans ces trois derniers territoires ou pays de protectorat aient appartenu pendant un an au moins au cadre des affaires indigènes ou au service des renseignements:

 

3o Les rédacteurs principaux de 1er classe de l’administration centrale des colonies ayant éffectué deux années de services effectifs outre-mer.

 

Art. 15.— La totalité desemplois d’administrateur en chef de 2e classe et de 1re classe est réservée respectivement aux administrateurs de tre classe et aux adminñistrateurs en chef de 2é classe.

 

Art. 16.— Si, par suite du défaut de candidats réunissant les conditions prescrites, il n’est pas fait de nominations dans les conditions des articles 40 à 14, les emplois vacants sont attribués aux administrateurs adjoints ou

administrateur;

 

Art, 17,— Des emplois d’administrateurs de 1re, 2eet 3e classe et d’adnitnistrateurs adjoints de 1re classe et de 2e classe peuvent, à titre exceptionnel sur rapport motivé du Ministre des colonies, être attribués à des citoyens français non compris dans les catégories énumérées aux articies précedents qui ont séjourné au moîns trois ans dans les colonies francaises, les pays e proteciorat el les zones d’in Muence française, et qui ont rendu à la colonisation des service signalész.

 

Lenombre de ces nomimations ne peut excéder deux par an : elles sont imputées sur le quart non réservé à l’’avancement hiérarchique.

 

Art, 18.— Les fonctionnaires des diverses Administrations métropolitaines ou coloniales peuvent être admis par voie de permutation le personnel des administrateurs des colonine.

 

40 Qu’’ils n’aient pas dépassé la limite d’âgenécessaire pour prétendre à cinquante-cinq ans à une peision pour ancienneté ;

 

20 Qu’ils soient reconnus. dans les formes ; déterminées parle Ministre des colonies, phvsiquement aples au service colonial actif :

 

3o Qu il n’existe pas un écart de plus de cinq ans entre les années de services des permutant;

 

4o Que la différence entre les deux traitement d’Europe des intéressés ne soit pas supérieure à 2,000 fr.

 

Les demandes de permutation sont soumises à l’agrément du gouverneur général ou du gouverneur intéressé et à l’avis de la commission de classement.

 

Les fonctionnaires ainsi admis par permutation prennent rang à la fin de la liste d’ancienneté de leur classe.

 

 Art. 19.— L’avanceément est donné au choix aux fonctionnaires portés à un tableu d »avancement dressé par une commission de classement siégeant au ministère des colonies et dont la composition est réglée par l’article 20 ci-après, Ce tableau est arrèté, chaque année, par le Ministre.

 

Les nominations sont faites par décret sur le rapport du Ministre des colonies et dans l’ordre du tableau.

 

Art.20,— La commission de classement est nommée par le Ministre des colonies; elle est composée :

 

Du plus ancien directeur de l’administration centrale,president:

 

– Du chef de cabinet du ministre;

– D’un inspectéur généralou d’un inspecteur de 1re classe des colonies ;

– D’un gouverneur général ou d’un gouverneur des colonies ;

Du directeur du personnel au ministère des colonies ;

 

De deux administrateurs en chef des colonies. choisis narmis les nlus élevés en grade de ceux qui sont présents en France.

 

Un rédacteur de l’administration centrale est attaché à la commission en qualité de secretaire.

 

Si la présidence est dévolue au directeur du personnel en raison de son ancienneté, la commission est complétée par ladésignation par le Ministre d’un autre diréecteeur.

 

Les administrateurs ne nprennent pas partaux délibérations concernant les candidats d’une classe ou d’un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur garde.

 

Les délibérations de la commission ne sont valables que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents, dont un administrateur au minimum.

 

 

Art. 21.— La commission de classement donne son avis sur la titularisation ou le licenciement des élèves administrateurs. sur les demandes d’admission dansie corps des administraleurs, dans les conditions prévues aux articles S, 10 à 14 et 17, sur les demandes de permutation, surles demandes tendant à la collation de l’honorariat et sur les mises à la retraîte d’office, quand elles visent des fonetionnaires agés de moins de cinquante-cinq ans.

 

 

Elle fixe le grade et la classe dans lesquels adminisrateurs nommés en du de l’’article 17.

 

Elle établit, chaque année, dans le courant du mois de décembre, le tableau d’avancement de l’année suivante, d’après le nombre des inscriptions à faire dans chaque grade et dans chaque classe tel qu’il a été déterminé par le Ministre. Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits du tableau établi pour l’année, les intéressés conserveront le bénétice de leur inscription devront figurer en tête du tableau de l’année suivante, à moins que la commission de classement n’en décide autrement eur rapport motivé du gouverneur général ou du gouverneur de la Colonie, ou sauf dans les cas prévus au titre III.

 

 

Si, dans le courant de l’année, le tableau est dans le courant de l’année, le tableau est épuisé, la commission de classement peut établir un tableau complémentaire pour la mème année.

 

La commission de classement siège comme commission d’enquête dans le cas prévu par Larticle 30ci-apres.

 

 

Art. 22.— Pour être inscrits au tableau, les administrateurs coloniaux doivent être proposés par le gouverneur général ou le gouverneur de la Colonie dans laquelle ils exercent leurs fonctions et justifier – qu’ils remplissent ou qu’ils rempliront au ler janvier qui suit la date de la réunion de la commission pour le tableau primitif et au premier jour du mois qui suit la réunion de la commission pour le tableau complémentaire les conditions suivantes :

 

1o Deux années d’ancienneté, soit dans la première classe du grade inférieur, soit dans la classe inférieure du même grade, suivant le cas;

 

2o Une durée de services effectifs dans une colonie depuis leur dernier avancement au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé dans la même colonie pour l’abtention d’un congé administratif, sans toutefois que

cette durée soit supérieure à deux années.

 

aucun administrateur adjoint de 1re classe ne peut être promu administrateur de 3e clagse s’il n’a accompli aux colonies, dans le corps des administrateurs, quarante-huit mois au moins de services effectifs, le stage d’élève administrateur compris.

 

Aucun administrateur de 1re classe ne peut être promu administrateur en chef de 2e classe s’il n’a accompli aux colonies, la même durée au moins de services effectifs en qualité d’administrateur de 3e,2e ou 1er outre classe.

 

Le temps de séjour exigé est réduit respectivement à trente-deux mois et seize mois pour les administrateurs adjoints et les administrateurs qui ont été nommés directement à la 2e et à la 1re classe, en vertudes articles 10,!11, 13, 14, 17 et 18 du présent décret.

 

Art. 23.— Le temps f»assè en France parles administrateurs des colonies, appelés par décision ministérielle, soit dans un service relevant du ministère, soit à l’école des langues orientales vivantes, aux expositions coloniales et au service du recrutement des troupes noires, entre en compte, au point de vue de l’avancement, comme le temps passé dans une colonie dans laquelle deux ans de séjour sont exigés pour l’inscription au tableaus.

 

Le nombre des administrateurs ainsi détachés ne peut dépasser 2 p. 100 de l’effectif total du corps.

 

 

Ces administrateurs ne peuvent être dêtachés qu’après avis du gouverneur général ou du gouverneur.

 

 

Durant cette période de détachement, ils notés et proposés pour l’avancement par leur chelf de service.

 

Le temps passé en mission à l’étranger entre compte, au point de vue de l’avancement jrour les missions remplies en Europe, comme le temps passé dans une colonie dans laquellel ans de séjour sont exigés pourl’inscription au tableau et, pour les missions ‘hors d’Europe, comme le temps passé dans ‘une colonie dans laquelle dix-huit mois de séjour sont exigés pour cette inscription.

 

 

Les administrateurs des colonies peuventêtre envoyés en mission en France, avec l’autorisation préalable du ministre. Le temps passé dans cette position entre en compte au point de vue de l’avancement comme celui passé dans la colonie de provenance : toutefois, ce temps ne peut excéder six moi ycompris la la durée de la traverséee.

 

 

Les administrateuis ne peuvent être déta chés pour une période supérieure à trois ans, â et bénéficier des dispositions du présent article qu’en vue d’un seul avancement C.

 

Les administrateurs placés hors cadres, pat Application de l’avticle 58 de la loi du 31 mars 1903 et de l’article 33 de lu loi du 30 décembre 1913 pour servir dans l’administration locale d’une colonie ou d’un pays de protectorat francais conservent leurs droits à l’’avancement.

 

 

TITRE III

 

 

DISCIPLINE

 

 

Art. 24.— Les peines disciplinaires applicahles au néerennnel des adminietratenrs des COLONIES SONT;

 

Le blaäme avec inscription au dossier.

La radiation du tableau d’’avancement.

La rétrogradation.

La révocation.

 

 

Art. 25.— Si l’intérêt public ou la discipline l’exige, le gouverneur général, le gouverneur, flou le lieutenant-gouverneur peut interdire à Un administrateu. l’exerciee de ses fonctions.

 

doit être soumise à la commission d’énquête prévue à l’article 27 dans la d lai de’:‘deux mois ou, le cas échéant, à celles prévues- par l’article 30 dans le délai de quatre mois .

 

 

Art. 26.— Le blèäme avec inscription au dossier est infligé par le gouverneur général, sur la proposition  lieutenant gouverneur ou par le gouverneur, sur la proposition du chef hiérarchique de l’intéressé.

 

La radiation du tableau d’avancement est prononcée par le ministre, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur, après avis de la commission d’enquête prévue à l’article 27.

 

 

 La révocation est prononcées par arrté ministériel pour les élèves administrateurs ; la rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret pour les administrateurs. Ces décisions sont prises sur le rapport motivé du gouverneur général ou du gouverneur, après

avis de la commission d’enquête prévue à l’article 27.

 

Le fonctionnaire rétrogradé prend rang fdans son nouvel emploi, du jour de la décision et ne peut obtenir un avancement qu’après avoir effectué, dans cet emploi, le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou au grade  supérieur, sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’’il v aurait antérieurement passé.

 

 

Art. 2i— La commission d’enquête mentionnée aux articl 25 et 26 de trois fonctionnaires du corps des administrateurs des colonies désignés par le gouverneur géneral ou le gouvernemnet.

 

 L’un deux doit être d’une classe ou d’un grade supéneur à la classe ou au grade du onctionnaire inculpé ; les deux autres doivent être ou d’une classe ou d’un grade supérieur à la classe ou au grade de l’inculpé ou plus an-

ciens que l’inculpé en cas d’égalité de classe où de grade.

 

 

Le chef de service ou les fonctionnaires chargés d’une inspection qui ont relevé les faits soumis à l’enquête peuvent être entendus par la commission.

 

Art. 28.— Si la situation du personnel des administrateurs en service dans une colonie ne permet pas de constituer la commission d’en quête dans les conditions prévues à l’article précédent, la composition de cette commission

est déterminée par un arrété du gouverneurgénéral ou du gouverneur, qui peut y comprendre des magistrats d’appel ou des fonctionnaires d’autres services, d’après un tableau d’assimilation arrêté par le minisire des colonie.

 

 

Art. 290.— Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter devant la commission d’enquête sa défense, soil verbalement soit par écrit. Il peut aussi se faire assister d’un défunseur.

 

Art, 30.— Si lesfaits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé, le ministre fixe le lieu de réunion de la commission, en détermine la composition et en désigne les membres ; s1 le fonctionnaire inculpé se trouve en France, la commission de classement prévue à l’article 20 remplit les fonctions de commission d’enquèle

 

Art, 31.— L’application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux dispositions de l’article 65 de laloi de finances du 22 avril 1905.

 

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

Art 32.— L’honorariat du grade peut, après avis de la commiission de classement, être conféré aux administrateurs des coloniesretraités, démissionnaires ou licenciés pour raison de santé.

 

Art. 33.— Les administrateurs des colonies restent soumis pour la retraiteaux dispositions en vigueur.

 

 

 

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

Art, 34,— Le temps passé sous les drapeaux par les administrateurs des colonies mobilisés en exécution du décret du ter. août 1914 ou engagés pour la durée de la guerre, compteracomme temps de présence effective dans la Colonie à laquelle 1ls étaient affectés et dans l’emploi qu’ils occupaient, dans tous les cas où une durée minimum de séjour aux colonies est exigée pourl’avancement.

 

 

 

Art. 35.— Les élèves de l’école coloniale (section africaine) qui ont été admis au concours d’entrée avant la mobilisation mais qui n’ont pas suivi de cours du fait de leur appel sous les drapeaux, sont nommés administrateurs

adjoints s’ils n’ont pas été réformés pour blessures ou fnfirmités les rendant inaptes au ayant continué leurs études en vue de l’obtention du diplôme de

l’école, ils satisfont aux examens de sortie.

Leur ancienneté remontera comme élève administrateur au 1er janvier 1917 et comme administrateur adjoint de 3e classe, du 1er janvier.

 

 

Les administrateurs adjoints nonimés par application de ces dispositions pourront, s’ils n’ont pas témoigné d’une aptitude générale suffisante, être licenciés dans le délai d’un an, à compter de leur arrivée dans la colonie à laquelle ils sont affectés, sur la proposition du gouverneur généial et après avis de la commission de classement prévue à l’article 20 du present decret.

 

Dans ce cas ils anront droit à l’indemnité de licenciement prévue par le décret sur la solde.

 

Sur la proposition de la commission de classement, le délai de licenciement, fixé ci-dessus pourra être porté à deux ans.

 

Les dispositions des trois paragraphes précédents sont spplicables e l’écala coloniale qui au moment de la mobilisation étaient brevelé ou venaient d’accomplir leur première année de cours à cetle école et qui depuis ont été nonmés administrateurs adjoints.

 

 

Art. 36.— Les administrateurs adjoints de 3e classe nomumés à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 2e du décret du 19 octobre 1945 pourront être inscrits au tableau d’avancement et nominés à litre délinitif à la 2e classe, sur la preposition motivée des gouverneurs généraux el gouverneurs des colonies anpvès avisconforme de ia commission de classement prevue à l’article 20 du présent decret.

 

 

Art, 37.— Les administrateurs adjoinis de 3e classe à titre provisoire, mobilisés, qui, en raison de la date récente de leur libération n’auront pu être, de la part de leur gouverneur, l’objet d’une proposition, pourront être

inscrits au tableau et nommés à la 2e classe de leur emploi sur la présentation de la mission de classement, après examen des notes fournies par l’autorité militaire’et des notes données antérieurement par les gonuverneurs

neurs des colonies dans lesquelles ils étaient en service.

 

 

 

Art. 38.— Les administrateurs adjoints de le classe à titre provisoire promus avant le 1er avril 1920, seront, à titre exceptionnel, dispensés de l’obligation d’effectuer un stage à l »ecole coloniale.

 

 

Art.39.— Par dérogation à l’article 22 du présent décret les administrateurs des colonies mobilisés qui, en raison de la date de leur llibération. n’anront nu reioindre Jeur noste et par suite être l’objet d’une proposition, pour ront, néanmoins, sur la présentaiion de la commission de classement, être inscrits au tableau d’avancement, après examen de leurs notes militaires et de celles obtenues precedement.

 

Art. 40.— La période pendant laquelle des administrateurs mobilisés ou engagés pour la duré de la guerre seront maintenus en france en congé de convalescence après leur libération. comptera comme temnsde nrésence effective aux colonies, s’il est reconnu que c’est par suite de blessures reçues ou de maladies contractées aux armées qu’ils sont inaptes à rejoindre immédiatement leur poste colonial.

 

 

Art. 41.— Sont prorogées jusquau 24 octobre 1921 les dispositions du décret du 12 mai 1921 . attribuant un cerlain nombre d’emplois d’élèves administrateurs des colonies aux anciens militaires et marins rélormés ou retrai tés à la suite de blessures reçues ou d’infirmités contractées depuis le début des hostilités.

 

 

 

– Art. 42.— Pendant les deux années qui suivront la publication du présent décret et à défaut d’élèves brevetés de l’école coloniale, pourront être nommés élèves administrateurs des colonies, après un stage de six mois à l’école coloniale, les officiers de compléinent ou assimilés des  de terre ou de mer, reconnus aptes au service actif aux colonies, n’avant pas dépassé la limite d’âge fixée par le dernier paragraphe de l’article 127 C. de la loi de tinances du 13 juillet 1911 et pourvus de l’un des diplômes ci-après :

 

Diplômes de bachelier de l’enseignement secondaire,  de capacité en droit,

Diplôme de fin d’études del’école des chartes ou de l’école des sciences politiques, d’un supérieure de commerce reconnue par l’Etat, v compris l’école des hautes études commerciales etl’institut commercial de Paris, de l’école des langues orientales vivantes, de nationale supérieure coloniale, des écoles nationales d’agriculture de- Rennes, Grignon et Montpellier, des écoles  d’arts et métiers d’Aix, Angers, Châälons, Lille, et Paris, de l’institut industriel du Nord de la France à Lille, des instituts coloniaux de – Marseille, Bordeaux, Lvon, de l’école pratique côloniale du Havre.

 

Certificat d’admissibilité aux épreuves de second degré au concours d’entrée des écoles suivantes : école polytechnique, école militaire de Saint-Cyr, école navale, école centrale des arts et manufactures, école nationale

des mines de Saint-Etienne, école nationale supérieure des mines, école nationale des ponts et chaussées, écuile du génië maritime, institut national agronomique.

 

 

Pour etreadmis au stage. ces candidals de subir avec succès les épreuves d’un concours, dont les conditions et le programme seront arrèlés par le ministre dét colonies.

 

 

Pendant la durée de leurs études à l’école coloniale, ces stagiaires recevront une indem- nité payable sur les budgets généraux ou locaux des colonies, dans les conditions fixées par un arrêèté ministériel.

 

 

A l’expiration de leur séjour à l’école colo niale, ils seront astreints à des épreuves de sortie, dont lrs conditions seront par un arrêté du ministre des colonies qui fixera. en outre. le mode de classement ou d’élimination de çes stagiaires.

 

 

Dans le cas, où le nombre des vacances ne permettrait pas la nomination de tous les candlidats désignés au présent article, il serait mis, :à la disposition de ceux qui n’auraient pas été mommés des emplois d’adjoint de 2e classe des services civils. Ces adjoints seraient dispensés d’un nouveau stage à l’école coloniale pour Être admis ultérieurement dans le cadre des administrateurs.

 

 

Les dispositions, édictées par le présent article sont applicables aux adjoints principaux, adjoints et commis des services civils qui réunissent les conditions indiquéesci-dessus, et qui proposés, à ceteffet, par le chef dela colonie à laquellf ils appartiennent ; ils conserve Tonit, pendant la durée de leur stage, le bénélice de leur traitement d’Europe et de l’indemnité de résidence dans Paris afférente à leur émploi.

 

Les officiersde com plément, qui remplissent les conditions prévues par le présent article Qui, faisant partie du personnel des services ‘civils, ont accompli, au minimum, un séjour effectif d’un an aux colonies, pourront, après.

 

 avoir satisfait à l’examen de sortie de l’école eoloniale et sur la proposition, motivée du chef – de la colonie à laquelle ils appartenaient, constatant leur aptitude à cette fonction, être nom més directement administrateurs-adjoints de le classe, sans avoir à effectuer le stage d’élève administrateur.

 

 

 

Les nominations, prévues par le paragraphe ’précédent, n’entreront pas en compte pour la répartition prévue à l’article 7.

 

 

Art, 43.— Est abrogé le décret du 15 novembre 1912 ; sont ègaîemmnl abrogé, en toutes celles de leurs dispositions, qui sont relatives aux administrateurs coloniaux, les décrets des 28 fevrier et 5 juin 1916, 12 mai et 5 septembre 1917, por- tant règlement de la situation des élèves de l’école coloniale appelés sous les drapeaux, au regard du décret du 15 novembre 1912, sur l’organisation du corps des administrateurs coloniaux, 18 février, 1er juillet et 20 septembre 1018 48 février et 7 mai 1919.

 

 

Art. 44— Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République franCaise et inséré au Bulletin des fois et au au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

 

 

 

 

P. Descuanet.

Par le Président de la Rénublique »

Le Ministre des colonies.

À. SARRAUT,