إجراء بحث

Circulaire n° 18-287-1920 ministérielle au sujet de la loi du 26 octobre 1919.

A Messieurs les gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Française, de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale Française, les gouverneurs des colonies, les commissaires de la République Française au Cameroun et au Togo, l’administrateur des iles Saint-Pierre et Miquelon et les chefs des services coloniaux dans les ports de commerce.

Un décret en date du 13 août 1920 inséré au Journal Officiel de la République Française du 20 du même mois, porte règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 26 octobre 1919, accordant aux fonctionnaires coloniaux mobilisés un complément spécial de traitement pendant la durée de leur présence effective sous les drapeaux.

J’ai l’honneur de vous prier de prescrire toutes les mesures utiles pour faire mandater au profit des intéressés les sommes qui peuvent leur être dues du chef de la loi précitée et vous adresse ci-après toutes précisions nécessaires.

Article premier.— Le principe envisagé dans la circonstance par le Parlement est le suivant ;

les fonctionnaires coloniaux rappelés ou venus par engagement volontaire sous les drapeaux ne doivent subir aucun préjudice d’ordre pécuniaire du fait de l’accomplissement de leur devoir militaire. Toutefois, les chambres ont visé d’une façon particulière ne personnel dont le traitement est juste suffisant pour le faire vivre avec sa famille ; elles ont, par suite, inséré une disposition fixant un maximum pour le complément qui peut être alloué.

 D’autre part, la loi du 26 octobre 1919 énumère d’une façon restrictive les me appelés à bénéficier de ses dispositions ; le règlement d’administration publique ne fait que rendre plus claires, en s’inspirant de la discussion du projet de loi, les catégories et les périodes visées.

I, Période effective de présence sous les drapeaux :

Ne peuvent être considérées que les périodes s’étant écoulées entre le 2 août 1914, date de la mobilisation générale, et le 23 octobre 1919, date fixé pour la cessation officielle des hostilités.

 Il est indispensable, pour obtenir le bénéfice de ladite loi, que le fonctionnaire ait perçu une solde militaire mensuelle ou journalière (3e paragraphe de l’article 1er).

 Sont donc exclus dudit bénéfice : 10 les fonctionnaires ou agents placés, sur leur demande ou d’office, en sursis, soit pour rallier leur poste colonial, soit pour être employés dans des usines ou administrations où ils ont touché des salaires, traitements, indemnités ;

2° les fonctionnaires, officiers de. complément placés hors cadres ou en congé sans solde à un titre quelconque.

Sont également exclus du bénéfice de la loi, les fonctionnaires envoyés dans leurs foyers en congé illimité, en attendant qu’il soit statué sur leurs affectations, même s’ils ont perçu de l’autorité militaire, dans cette situation une indemnité, car ils auraient dû, dès la date de leur envoi dans leurs foyers, signaler aux autorités coloniales des ports de commerce qu’ils étaient disponibles et solliciter des congés de convalescence au titre civil, si leur état de santé les rendait nécessaire.

J’appelle votre attention sur le terme « libération” qui n’est employé qu’à l’égard des hommes ayant dépassé la limite d’âge militaire ou qui sont réformés définitivement et les termes suivants : ”’mise en sursis, mise hors cadres ou en congé sans solde, envoi en congé illimité, envoi en congé de convalescence :illimité, démobilisation”, employés pour les hommes qui redevenaient disponibles, disponibilité relative, puisque certains, au lieu de rejoindre leur poste colonial, se rendaient dans des usines ou dans des administrations.

Il. Le législateur, toutefois, a prévu qu’après leur démobilisation les fonctionnaires qui auraient obtenu des congés de convalescence pour blessures reçues ou infirmités contractées aux armées, (ce termes aux armées, « opposé à celui de présence sous les drapeaux” fait ressortir qu’il s’agit uniquement de la zone des armées), sous la réserve que lesdites affectations aient provoqué de l’autorité militaire une pension ou une gratification de réforme.

Les intéressés qui réclameraient le bénéfice de cette disposition particulière devraient justifier qu’ils ont bien ”’obtenu une pension ou ou fication pour blessures reçues ou maladies contractées aux armées” et que les congés de convalescence qui leur ont été concédés par l’autorité civile, à la suite de leur démobilisation (ou de leur mise en congé illimité par l’autorité militaire), ont bien été motivés par lesdites affections . Le conseil supérieur de santé des colonies, qui a qualité pour émettre un avis sur l’application des dispositions du décret du 20 septembre 1918, devra être consulté sur ce dernier point.

Conformément à la jurisprudence du ministère de la guerre, les « engagés spéciaux » doivent être au bénéfice de la loi du 26 octobre 1919, dans les mêmes conditions que les engagés volontaires pour la durée de la doivent être appelés au bénéfice de la loi du 26 octobre 1919, dans les mêmes conditions que les engagés volontaires pour la durée de la guerre et les mobilisés.

Par contre, les fonctionnaires en disponibilité ou hors cadres, au moment où ils ont été appelés sous les drapeaux ou au moment où ils se sont engagés, ne peuvent prétendre au “complément”, puisqu’ils n’avaient pas droit à la « solde”’.

 III. Ce paragraphe qui concerne le personne retenu dans les territoires envahis, ne présente aucune difficulté d’application: les certificats nécessaires ou Lead sa situation seront délivrés par l’autorité administrative préfectorale, sur la demande des intéressés.

Vous remarquerez. que la loi s’applique (paragraphe B de l’article fer du décret) aux fonctionnaires des cadres réguliers payés sur les budgets généraux, locaux et annexes, qu’ils soient à solde mensuelle où annuelle. Cependant, dans les conditions indiquées plus loin, vous pourrez, par une mesure générale, étendre ce bénéfice à certaines catégories d’employés (article 8 du décret).

Art. 2.— Cet article énumère les allocations dont le fonctionnaire doit tenir compte pour

calculer les sommes qui lui auraient été payées, s’il était resté à son poste colonial.

Le « complément de solde coloniale” est l’allocation spéciale permanente prévue pour certains corps, les travaux publics, par exemple, et ne doit pas être confondu avec les frais de service, frais de bureau, de tournées, fonds d’abondement, indemnités de logement, etc. etc, qui, représentant des remboursements

de dépenses, sont exclus.

 Les fonctionnaires pour le calcul des indemnités de résidence ou de cherté de vie, de charges de famille au titre colonial, doivent, autant que possible, tenir compte des variations de taux que ces suppléments ont subi pendant leur mobilisation dans nos possessions d’outre-mer.

Le supplément temporaire est le supplément spécial alloué par suite de l’augmentation du coût de la vie.

 Art. 3.— Aucune difficulté ne doit se presenter pour la détermination des allocations visées au paragraphe A de cet article qui énumère toutes celles avant pu être pavées aux fonctionnaires coloniaux pendant leur mobilisation.

En ce qui concerne les émoluments perçus au titre militaire, vous remarquerez que toutes les indemnités représentant des remboursements de dépenses, (frais de service, de bureau, indemnités d’usure d’effets pour les officiers, de monture, etc…) restent acquises aux intéressés, il en est de même des suppléments de fonctions ou spéciaux, ” indemnités de vol” pour les aviateurs, ” indemnités de

combat”, indemnités en remboursement de vivres, indemnités fixe de démobilisation 250 fr.

 Par contre, doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des sommes perçues, les parties variables des primes de démobilisation, c’est-à-dire, les primes mensuelles”, la solde, et les suppléments de solde, même lorsqu’il s’agit de militaires à solde journalière.

de vous signale que pour les officiers et sous-officiers à solde mensuelle, le supplément de solde a êté créé par le décret ”’guerre” du 15 février 1918, l’indemnité temporaire par le décret du 25 août 1919, et le supplément temporaire de haute paye, (qui remplace pour les sous-officiers l’indemnité temporaire des officiers), par le décret du 26 août 1919.

Art. 4.— J’appelle particulièrement votre attention sur la nécessité d’examiner avec soin l’état signalétique et des services, afin de déterminer, d’une façon précise, les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont droit au complément spécial.

 L’état comparatif et _des sommes dues, à fournir par les intéressés, aux termes de l’article 4, devra indiquer les sommes perçues pour chacune des allocations énumérées aux articles 2 (sommes dues) et 3 (sommes parques), la comparaison devant être faite séparément pour chacun des exercices 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919.

 Il sera nécessaire, en outre, d’inviter les intéressés à déclarer sur l’honneur que, durant cette période ils n’ont pas été hors cadres, en congé sans solde, en congé illimité de convalescence ou autre, en attendant leur démobilisation, en sursis, en usine et ont bien perçu pendant tout le temps une solde militaire” ; les renseignements que vous pourriez, à ce sujet, demander aux autorités militaires ne devront pas, autant que possible, retarder le paiement du complément spécial.

Les trop perçus pourront être réclamés ultérieurement; d’autre part, les intéressés seront passibles de sanctions disciplinaires, s’ils ont sciemment fourni des renseignements inexacts.

Art. 5.– Les fonctionnaires visés auront à fournir une pièce officielle administrative indiquant dans quelles conditions ils se sont trouvés en territoire occupé, la date de l’occupation et celle de la libération ou de leur retour en territoire non occupé.

Art. 6.— Cet article rappelle les maxima fixés par la loi ; le maximum du complément spécial s’applique à l’année entière et doit être diminué proportionnellement à la durée de la présence sous les drapeaux.

Le complément étant fixé en francs, il ne saurait être question de payer un abondement dans les colonies où le franc a été déprécié.

 Art. 7.— Les veuves et orphelins visés sont ceux qui ont demandé à bénéficier du demi-traitement entre la date du décès de leur mari ou de leur père et la fin des hostilités; il était donc équitable de leur allouer la moitié du complément qu’aurait perçu le chef de famille pendant ladite période”.

D’autre part, 1ls doivent recevoir, par priorité sur tous autres ayants-droit, la portion entière du complément afférent à la période avant précédé le décès du chef de famille.

Il vous appartient, en conséquence, en possession de l’état signalétique et des services, d’examiner si c’est à juste raison que les intéressés ont perçu le { 2 traitement et sollicitent le 1/2 complément.

 Art. 8.– Cet article donne le droit aux chefs de colonies de déterminer les conditions dans lesquelles les agents, sous-agents ou ouvriers attachés à litre permanent au service des pays de protectorat, rémunérés au moyen de salaires ou à la tâche, pourront percevoir le complément spécial; le même droit leur est accordé en ce qui concerne les fonctionnaires rémunérés au moyen de remises.

Il demeure bien entendu que les mesures à prendre seront d’ordre général et devront, obligatoirement, être applicables à toutes les catégories d’agents visés par l’article 8.

 Il résulte de la loi et du règlement d’administration publique que le complément spécial n’est pas acquis aux personnels payés sur les budgets municipaux ; il me parait, toutefois, qu’il serait équitable, d’examiner la possibilité d’accorder à ces personnels les avantages prévus pour les fonctionnaires rémunérés sur les budgets généraux, locaux et annexes. En conséquence vous voudrez bien insister auprès des municipalités, afin qu’elles recherchent, avec la plus grande bienveillance, les moyens de faire bénéficier leurs agents desdits avantages.

Les employés des trésoriers-payeurs payés sur les fonds d’abonnement ne sont pas visés par la loi; je ne verrai cependant aucun inconvénient à ce que des crédits soient ouverts sur les fonds des budgets généraux et locaux, de façon à étendre à ces employés les avantages prévus pour les fonctionnaires et agents faisant partie de cadres réguliers.

Il y aura lieu, lors de la liquidation du complément spécial, de retenir, par voie de précompte, les sommes versées à tort au titre de la solde et supplément de solde, ainsi que les avances consenties, en exécution du décret du 24 novembre 1919.

J’estime qu’il y a le plus grand intérêt à ce que les sommes dues en exécution de la lot du 26 octobre 1919 soient payées aux ayants-droit dans le plus court délai possible et je vous invite à prendre d’urgence toutes les mesures utiles.

P. le Ministre et par ordre,

Le directeur du personnel,

EMILE GLEITZ.