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Arrêté n° 24-287-1920 fixant le taux de l’indemnité de cherté de vivres attribuée au personnel civil des services de le colonie.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la loi du 4 août 1917, prescrivant les mesures nécessaires pour permettre aux fonctiontionnaires et agents de l’Etat à faibles traitements, de faire face à la cherté de la vie;
Vu le décret du 12 juin 1914, portant modification du décret 2 mars 1910 sur la solde et les allocations des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1912, portant fixation du régime des allocations accessoires à la solde du personnel en service à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 10 avril 1920, modifiant l’article 4 de l’arrêté susvisé (indemnité de cherté de vivres;
Vu le télégramme ministériel n° 83 du 1erjuillet 1920;
Considérant que le coût dé la vie augmente considérablement dans la Colonie du fait de la dépréciation du franc, conséquence de la hausse du thaler et de la roupie et que, par suite, le taux de l’indemnité de cherté de vivres allouée au personnel par l’arrêté du 10 avril 1920, ne répond plus aux nécessités actuelles ;
Vu la dépêche ministérielle (colonies) ne 21 du 30 août 1920 portant approbation de la mesure envisagée;
Sur le rapport du Secrétaire général du Gouvernement;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 7 juillet 1920;
قرار
Art. 1er.— Est rapporté l’arrêté susvisé du 10 avril 1920.
Art. 2.— Le taux de l’indemnité de cherté de vivres attribuée aux différents personnels civils par l’arrêté du 30 septembre 1912, est fixé à dix francs (10) par jour.
Les règles d’allocation édictées par l’art. 4 du dit arrêté (§ 4 et 5) sont remises en vigueur.
Lorsque plusieurs membres d’une même famille sont employés dans l’administration et vivent en commun, l’indemnité de vivres est réduite de moitié pour chacun des membres autres que le chef de famille.
Art. 3.— Le personnel auxiliaire européen bénéficiera des dispositions qui précèdent.
Art. 4.— Le présent arrêté dont les effets remonteront au 1er avril 1920, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
E. LIPPMANN.
Par le Gouverneur:
Le Secrétaire général p. i.,
PAUL DUBOURG.