إجراء بحث

Arrêté n° 1-288-1920 interministériel en date du 26 septembre 1920 relatif au supplément colonial de solde alloué au personnel métropolitain des postes et des télégraphes détaché aux colonies.

Le Ministre des travaux publics et le Minis Vu le décret et l’arrêté interministériel du 29 décembre 1917 réglant la situation du personnel métropolitain des postes et des télégraphes, détaché aux colonies :

 

Vu le décret du 15 novembre 1919, portant fixation des grades, cadres et traitements du personnel des services extérieurs des postes et des télégraphes ;

 

Vu l’arrèté de même date du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes fixant les conditions de régularisation des traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services extérieurs selon les nouveaux échelons prévus au décret du 15 novembre 1919,

 

 

 

قرار

Article premier.— Les nouveaux tarifs de solde établis par le décret du 15 novembre 1919 pour le personnel de l’administration métropolitaine des .postes et des télégraphes sont mis en application pour les fonctionnaires, agents et ouvriers de ce mème personnel détaché aux colonies et ce, avec effet rétroactif remontant au 1er juillet 1919, date fixée par ledit décret lui-même.

 

Art. 2.— Pour compter de cette même date du 1er juillet 1949, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 29 décembre 1917 est modifié comme suit :

Les fonctionnaires, agents et ouvriers détachés dans nos possessions d’outre-mer recçoivent, en sus 1 leur traitement, à compter du jour de leur débarquement, un supplément colonial dont la quotité est celle déterminée suivant la Colonie d’affectation, par le règlement sur la solde applicable aux fonctionnaires coloniaux proprement dit.

Ils bénélicient, d’ailleurs, des dispositions de ce mème règlement en tout ce qui concerne les accessoires de solde et indemnités, ainsi que la solde de congé.

 

Des arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs, dont il est immédiatement rendu compte au Ministre, peuvent leur accorder en outre des indemnités spéciales.

Dispositions transitoires.

 

Art. 3.— A compter du 1er juillet 1919 et jusqu’à ce que la quotité du supplément colonial des fonctionnaires des colonies ait été déterminée par le règlement sur la solde, le personnel visé à l’article précédent recevra, à titre provisoire, un supplément colonial égal, pour chaque échelon de traitement nouveau prévu par l’arrêté du 15 novembre 1919, à l’échelon correspondant de traitement ancien figurant aux tableaux de régularisation dudit arrêté.

 

Lorsqu’à un échelon de traitement nouveau correspondent deux ou plusieurs échelons de traitement ancien le supplément colonial est égal à l’échelon de traitement ancien le plus èlevè.

Dans le cas où le supflément colonial acquis sous le régime des présentes dispositions transitoires serait supérieur à celui fixé par l’article 2 ci-dessus, il ne donnera lieu à aucun reversement individuel.

 

 

Art. 4.— Les gouverneurs généraux et gouverneurs sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin mensuel des postes et télégraphes; au Bulletin Officiel du ministère des colonies et au Journal Officiel de chaque Colonie.

Le Ministre des Travaux publics,

Yves LE TROCQUER.

Le Ministre des colonies,

 

A. SARRAUT