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Décret n° 4-288-1920 Monsieur le Président,

Le Président de la République française,

Vu les dispositions de l’article 89 de la loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales, ainsi conçu «Les rhums des colonies françaises seront exempts de cette surtaxe, s’ils proviennent de la mise en œuvre de matières premières (cannes où mélasses) récoltées ou fabriquées dans ces colonies; un décret déterminera les conditions d’application de la présente disposition » ;

Vu le décret du 29 décembre 1917, portant interdiction de l’importation des sucres, des alcools et des mélasses de provenance étrangère, ratifié par la loi du 23 mars 1920 qui en a étendu l’application à la Guyane;

Sur le rapportdu Ministre des colonies et du Ministre des finances ;

 

 

DECRETE

Article premier,— En vue du régime à leur appliquer lors de leur importation en France, la fabrication des rhums et tafiasdans les colonies françaises est soumise à un contrôle spécial suivant les dispositions ci-après.

 

Art. 2. Toute personne se livrant à la fabrication du rhum on du lalia du erù de la Colonie devra, avant de commencer toute opération de distillation, adresser au service des contributions indirectes une déclaration indiquant que les matières premières à mettre en œuvre proviennent de cannes récoltées où de mélasses fabriquées dans une Colonie française, Elle devra, en outre, au fur et à mesure de sa fabrication, déclarer les quantités de ces matières premières employées et les quantités de rhum ou tafia fabriquées.

 

Il sera tepu par le service des contributions indirectes, un registre spécial sur lequel sera enregistrée chaque déclaration et sera ouvert, pour chacun de ces distillateurs, un compte individuel qui fera ressortir les quantités de cannes ou de mélasse du crû employées à la distillation et les quantités de rhum ou tafia fabriquées,

 

Seules les quantités de rhum ou tafña ainsi portées à ce compte bénéficieront, pour l’exportation sur la France, de ia délivrance d’un certificat, établi sur papier blanc par le service des cogtributions indirectes, visé par le Gouverneur, et attestant que ces rhums ou tafias sont des produits du crû de la Colomie,

 

Les récipients contenant ces rhums et tafias devront porter une marque distinetive qui sera reproduite sur le certificat prévu au paragraphe précédent.

 

Art. 3.— Les déclarations exigées par l’article 2 pourront être contrôlées à l’improviste et à tout moment par les agents des contributions indirectes.

 

Art. 4.— Les rhums et lafias expédiés des colonies françaises sur la France ne seront admis à l’importation sur le territoire de la métropole que s’ils sont régulièrement accompagnés du certificat prévu à l’article 2.

 

 

Art. 5.— Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés de l’exécution du présent décret,

P, DESCHANEL.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT,

Le Ministre des finances,

 

F. François Marsa.