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Arrêté n° 22-290-1920 allouant une indemnité spéciale aux fonctionnaires, employés et agents civils des cadres métropolitains, généraux et locaux, rétribués sur les fonds du budget de la Côte Francaise des Somalis, se rendant à leur poste non accompagnés de leur famille, sous réserre que celle-ci remplisse les conditions requises par les règlements en vigueur pour l’obtention de la gratuité du transport.
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Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés el agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, modifié et complété
par les décrets des 25 septembre 1911 et 13
juin 1912;
Vu le décret du 11 septembre 1920, fixant le régime de la solde, et des accessoires du personnel des cadres locaux des colonies et supprimant la formalité de l’approbation ministérielle préalable de certains arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies :
Vu la dépêche ministérielle du 29 octobre 1920, n° 25:
Sur la proposition du Secrétaire général du
Gouvernement :
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Article premier, Une indemnité fixée conformément aux dispositions de l’article 2 ci-après est allouée sur leur demande aux fonctionnaires, employés et agents civils des cadres européens de la Côte Française des
Somalis rétribués sur les fonds du budget local, mariés ou bien célibataires, veufs ou divorcés avec enfants, se rendant à leur poste, non accompagnés de leur famille telle qu’elle est définie à l’article 51 du décret du 3 juillet 1897, sous réserve que celle-ci remplisse les
conditions requises par les règlements en vigueur pour l’obtention de la gratuité du transport.
La demande devra contenir toutes les indications de nature à justitier la situation de famille du fonctionnaire et à établir son droit à l’allocation sollicitée, Les membres de la famille au titre desquels le fonctionnaire, employé ou agent eivil reçoit l’indemnité prévue à l’article 2 ci-après sont considérés comme ayant épuisé leur droit au transport auquel elle se substitue.
Le droit à l’indemnité est renouvelé lorsque le fonctionnaire, employé ou agent civil ayant accompli la totalité du séjour colonial fixé par le décret du 12 juin 1911, et quelle que soit la date où ce séjour a commencé, manifeste l’intention d’accomplir un deuxième séjour.
Toutefois, le fonctionnaire, employé ou agent qui aura perçu l’indemnité sera tenu d’accomplir la totalité du séjour fixé par le décret du 12 juin 1911 pour pouvoir prétendre soit au renouvellement du droit au transport gratuit de sa famille, soit au paiement de l’indemnité
pour le séjour suivant.
Art. 2,— Le montant de l’indemnité à payer est égal aux frais de transport aller et retour du port d’embarquement à Djibouti qu’aurait supportés le budget si la famille avait effectivement accompagné son chef, L’indermnité est calculée d’après les tarifs des compagnies de navigation subventionnées, défalcation faite s’il y a lieu, des réductions consenties à la Colonie par les dites compagnies.
Dans le cas où une parle des membres de la famille accompagne seule son chef, l’indermnité à payer sur la demande de celui-ci est égale aux frais de transport des membres restés en France, décomptés suivant la règle indiquée au paragraphe précédent.
Art. 3. — Sont exclus du bénéfice de cette indemnité :
4° Les membres de la famulle définie à l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 qui ont un emploi rétribué par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les particuliers ou autres ou qui ne sont pas effectivement à la charge du chef de famille ou enfin dont la situation exclut Ja possibilité de séjour dans la:
Colonie aux côtés de son chef service militaire, internement gratuit dans un pénitencier, un établissement de correction, de bienfaisance, etc… Exception est faite dans ce dernier cas des snalades, des infirmes sous la réserve qu’ils ne sont pas en traitement dans un établissement à titre gratuit.
2° L’épouse légitime vivant habituellement en dehors du domicile conjugal ; l’épouse séparée de corps, mème si le mari lui doit une pension alimentaire; les enfants ayant abandonné le toit paternel, les filles non mariées
âgées de 21 ans au moment où s’ouvre pour le fonctionnaire le droit à l’indemnité.
3° Les enfants titulaires d’une bourse, d’un subside scolaire ou de toute autre allocation personnelle attribuée sur les 1onds du budget local au moins égal au montant de la dite indemnité.
Dans le cas où la bourse, le subside scolaire ou allocation personnelle serait inférieure à l’indemnité spéciale précitée, la différence est acquise au chef de famille.
Le montant des bourses, subsides ou allocations à retrancher doit être calculé d’après les sommes perçues ou à percevoir, à ce titre, pendant le laps de temps égal à la période de séjour réglementaire que le fonctionnaire est tenu d’accomplir pour pouvoir prétendre au renouvellement du droit à l’indemnité.
Art.4.— Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux fonctionnaires, employés et agents civils qui quitteront la France pour rejoindre leur poste après le 1er janvier 1921.
Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la Colonie.
A. Lauret.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. Lippmann.