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Arrêté n° 26-290-1920 fixant sur de nouvelles bases le traitement des commis greffiers près des tribunaux français de la Côte Française des Somalis.
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Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrèté du 1er novembre 1914, portant organisation d’un cadre de commis greffiers près des tribunaux français de la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1916, fixant sur de nouvelles bases la hiérarchie et le traitement des commis greffiers :
Vu les décrets des 27 juin et 26 novembre 1919, portant amélioration provisoire à la situation du personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux où spéciaux des colonies ou pays de protectorat ;
Vu le décret du 29 février 1920, portant relèvement provisoire du supplément colonial en A.0. F.en A. E. F. et à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 11 septembre 1920, fixant le régime de la solde et des accessoires du personnel des cadres locaux des colonies;
Vu le décret du 11 septembre 1920, portant modification à la réglementation générale sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial ;
Vu la lettre du 16 août 1920, de M. le Président de l’Association amicale des fonetionnaires et agents du cadre local exprimant l’opinion de l’Association sur les conditions de révision de la situation du personnel:
Vu l’avis émis le 27 août par la commission chargée d’étudier la révision des échelles de traitement des fonctionnaires el agents des cadres locaux :
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement:
Le Conseil d’Administration entendu:
قرار
Article premier. Le traitement des commis greffiers près des tribunaux français de la Côte Française des Somalis fixé par l’arrêté du 28 décembre 1916, est révisé ainsi qu’il suit :
Commis greffier princ. hors cl………….10,000 fr.
Commis greffier princ. hors cl………….10,000 fr.
Commis greffier princ. hors cl………….10,000 fr.
Commis princ. adjoint de 1re cl…………..7.000fr,
Commis princ. adjoint de 2e cl…………..6.500fr,
Commis princ, adjoint de 3e cl……………6,000 fr,
Commis greflier de 1recl………………….5.500 fr.
Commis greffier de 2e cl………………….5.000 fr,
Commis greffier adjoint de 1re cl …………..500 fr,
Commis greffier adjoint de 2e cl………….1.000 fr,
En outre ce personnel recoit un supplément colonial dont la quotité est ffxée aux sept dixièmes de la solde, et dont Pattribution est déterminée par le règlement généralsur la solde.
Art. 2.— Les améliorations de traitement ci-dessus comporteront leur effet à compter du 1er juillet 1919.
Art. 3.— Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera etinséré au Journal officiel de la Colonie.
A. Lauret.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. Lippmann.