إجراء بحث

Arrêté n° 32-290-1920 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 25 octobre 1920 qui institue pour les liquidations de certains droits et taxes un coefficient permettant de suivre les variations en franc du prix des marchandises.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 18 août 1900 réglementant le service des douanes à la Cole française des Somalis modifié par celui du 30 octobre 1910;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu les arrêtés des 7 décembre 1911, 27 janvier1912, 28 novembre 1915, 4 décembre 1917, 25 juin 1919 et 13 mars 1920 fixant les droits de contrôle et de vérification;

Vu les arrêtés des 27 octobre 1900, 11 décembre 1903, 3 mars el 30 décembre 1905, 27 janvier 1908, 19 mai 1910, 26 août 1911, 11 janvier 1912 et 10 juin 1913 créant ou modifiant, les droits de contrôle sur les armes et munitions:

Vu les arrêtés des 19 janvier 1909, 19 mai 1910, 30 décembre 1912, 27 mai1914 et 25 juin 1919 portant fixation des droits de contrôle sur les boissons alcooliques transilant par le Protectoral:

Vu les arrètés des # décembre 1917 et 18 mai 1918, portant création d’un droit dit « taxe spéciale de reconnaissance » sur les fils et tissus de coton et de soie et sur le sel, modifié par l’arrêté du 25 juin 1919;

Vu les arrêtés des # avril 1908, 28 janvier et 10 mai 1911, 27 janvier 1912, 10 août 1915, 25 juin 1919 et 13 mars 1920 fixant, les droits de quai;

Vu les arrêtés des 31 décembre 1909, 10 août 1915, 25 juin 1919 et 13 mars 1920 fixant les droits de statistique;

Vu l’arrêté du 10 août 1915 créant un droit de tonnage, modifié par les arrètés des 25 juin 1919 et 13 mars 1920;

Vu le procès-verbal de la commission instituée par décision n° 172 du 6 mai 1920 aux fins d’examiner a possibilité de créer des ressources nouvelles destinées à couvrir les charges supplémentaires imposées à la Colonie par la hausse des changes:

Vu l’autorisation ministérielle donné par dépêche ne 35 du 1er octobre 1920;

Sur la proposition du Chef du service des douanes et l’avis conforme du Secrétaire général du Gouvernement;

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

قرار

Art. 1er. Pour les marchandises transitant par la Colonie,les droits de vérification et de contrôle, les droits de contrôle sur les boissons alcooliques, les droits de contrôle et de surveillance sur les armes et munitions, la taxe spéciale de reconnaissance sur les issus et sur le sel, les droits de quai, de statistique

et de tonnage sont liquidés en multipliant le montant de la taxe spécifique par un coefficient fixé dans les conditions indiquées à l’article suivant; le produit ainsi obtenu représente la somme à acquitter.

Les dispositions particulières qui précèdent ne sont en conséquence, applicables ni aux marchandises déclarées importées dans la Colonie pour la consommation locale, ni aux marchandises admises à l’entrepôt fictif, ni aux marchandises du crû de la Colonie.

Toutefois, les marchandises (non du crû de la Colonie) mises à la consommation locale où provenant de l’entrepôt fictif, puis réexportées ou bien dirigées sur l’Abyssinie, doivent faire l’objet de déclarations à la douane et acquitter, suivant le cas, les droits de contrôle sur les boissons et sur les armes, les droits de quai, de statistique, de tonnage, les taxes spéciales

de reconnaissance, dans les conditions fixées, pour les marchandises transitant par la Colonie, au premier alinéa du présent article.

Les marchandises mises à terre en vue de leur transbordement acquitteront les droits simples actuels.

En ce qui concerne uniquement le ravitaillement des navires en animaux vivants ou abattus, poissons, volailles, œufs, fruits et légumes frais, il sera fait application des droitssimples.

Art. 2.— Le coeflicient visé à l’article 1er sera obtenu en divisant le cours moyen du thaler mois écoulé) par 2.50 cours normal de cette monnaie,

Ainsi le cours moyen de :

2.50 donne le coefficient………………..1

3.75 — — ………………..1.5

5. — — ………………..2

6.25 — — ………………..2.5

7.50 — — ………………..3

8.75 — — ………………..3.5

10. — — ………………..4

11.25 — — ……………….4.5

12.50 — — ……………….5

13.75 — — ……………….5.5

15. — — ……………….6

Le dernier jour de chaque mois, une décision du Gouverneur prise à la diligence du Chef du service des douanes, fixe pour le mois suivant, le coefficient à appliquer.

Art. 3.— Par mesure transitoire, il ne sera fait application des dispositions du présent arrèté aux marchandises mises à la consommation locale et réexportées ou dirigées sur l’Abyssinie, qu’à compter du 1er janvier 1924.

Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, publié, partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

A. Lauret.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du Gouvernement,

E. Lippmann.