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Décret n° 08-272-1919 10/05/1919
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Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 4 juillet 1915, relative à la re prise après la guerre des délais de prescription et autres en matière civile, commerciale et industrielle;
Vu la loi du 10 mars 1917, portant dérogation temporaire à l’article 815 du code civil, ainsi qu’à diverses dispositions concernant la procédure pour la liquidation des successions;
Vu la loi du 15 mars 1919, modifiant, pendant la durée de la guerre, le régime des reprise de dot ;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des seaux, Ministre de la justice;
DECRETE
Article premier.— La loi du 15 mars 1919, modifiant, pendant la durée de la guerre, le régime des reprises de dot, est applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc aux citoyens ou sujets français régis par le code civil.
Art. 2.— Le Ministre des colonies et le garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis NAIL.