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Décret n° 10-272-1919 10/05/1919
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Vu la loi du 4 avril 1915, complétant les articles 621 et 628 du code d’instruction criminelle sur la réhabilitation des condamnés ;
Vu la loi du 5 août 1916, sur la réhabilitation des faillis qui ont été l’objet d’une citation aux armées ;
Vu la loi du 5 juillet 1948, tendant à éteindre l’action publique contre les auteurs de délits
ou de contraventions qui se sont distingués aux armées par des actions d’éclat;
Vu la loi du 23 mars 1908, modifiant la loi du 30 décembre 1903 relative à la réhabilitation des faillis ;
Vu la loi du 16 mars 1919, concernant la réhabilitation, en temps de guerre, des faillis même banqueroutiers et des liquidés judiciaires, et la réinscription sur la liste électorale, en temps de guerre, des faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse, et modifiant l’article premier de la loi du 23 mars 1908 et l’article premier de la loi du 5 août 1916;
Vu la loi du 19 mars 1919, relative à la réhabilitation en temps de guerre, des condamnés et modifiant le paragraphe cinquième de l’article 621, le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 628 du code d’instruction criminelle ;
Vu la loi du 18 avril 1919, complétant le dernier paragraphe de l’article 621 du code d’instruction criminelle ;
Vu le décret du 25 juillet 1915 appliquant aux colonies la loi du 4 avril 1915 ;
Vu le décret du 10 février 1919, rendant applicable aux colonies la loi du 5 juillet 1918;
Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
DECRETE
Art. 1er.— Sont applicables dans les colonies françaises et pays de protectorat autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc :
1° La loi du 16 mars 1919 concernant la réhabilitation en temps de guerre, des faillis même banqueroutiers, et des liquidés judiciaires et la réinscription sur la liste électorale en temps de guerre, des faillis non condamnés pour banque route simple ou frauduleuse, et modifiant l’article premier de la loi du 23 mars 1908 et de l’article premier de la loi du 5 août 1916;
2° La loi du 19 mars 1919, concernant la réhabilitation en temps de guerre des condamnés et modifiant le paragraphe cinquième de l’article 621, le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 628 du code d’’instruction criminelle ;
3° La loi du 18 avril 1919, complétant le dernier paragraphe de l’article 621 du code d’instruction criminelle.
Art. 2.— Le Ministre des colonies et le garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis NAIL.