إجراء بحث
Arrêté n° 13-272-1919 autorisant le Trésorier-Payeur à remettre provisoirement en circulation les pièces de 2 frs., 4 fr. et 0 fr. 50 réintégrées dans les caisses du Trésor.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté N° 236 en date du 30 juillet 1918, promulguant le décret du 3 mai 1918, rendu en exécution de la loi du 22 mars 1918, relative à la démonétisation des monnaies d’argent à l’effigie de Napoléon III, lauré ;
Considérant que la Colonie est privée depuis plusieurs mois de monnaies divisionnaires et de monnaie de billon ; que le Ministre des finances n’a pas encore donné satisfaction à la demande adressée le 20 décembre 1918, par le Trésorier-Payéur en vue d’obtenir le remplacement des pièces de 2frs., 1 fr. et 0 fr. 50 (Napoléon lauré) retirées de la circulation;
que le manque de monnaie divisionnaire rend les transactions commerciales extrêmement
difficiles et entrave le petit commerce local :
qu’il convient par suite, en attendant la réponse ministérielle à la demande d’envoi de fonds et aux propositions formulées par le Gouvernement local en vue de remédier à cette situation, de prendre, sans plus tarder, des mesures susceptibles de donner satisfaction à la population;
Sur la proposition du Secrétaire Général et l’avis conforme du Trésorier-Payeur;
Le Conseil d’Administration entendu;
قرار
Article premier.— L’effet de l’arrêté du 30 juillet 1918 promulguant le décret du 3 mai 1918, rendu en exécution de la loi du 22 mars 1918 relative à la démonétisation des monnaies d’argent à l’effigie de Napoléon III lauré est provisoirement suspendu.
Art. 2.— M. le Trésofier-Payeur est autorisé à remettre provisoirement en cireulation et par suite à en user pour une partie de ses paiements les pièces de 0 fr. 50, de 1 fr. et 2 frs. à l’effigie de Napoléon II, précédemment réintégrées dans les caisses du Trésor.
Art. 3.— Un arrêté ultérieur fera connaitre, avec un délai suffisant, la date à laquelle cette monnaie cessant d’avoir cours dans la Colonie sera reprise par le Trésor.
Art. 4.— M. le Trésorier-Payeur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. LAURET.