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Décret n° n°51 le décret du 28 octobre 1919, rendant applicable aux colonies la loi du 23 octobre 1919 relative à la date de la cessation des hostilités..
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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DECRETE
Art. 1er, — Pour l’exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l’application a été subordonnée à l’état de guerre sera considérée, sauf intention contraire des parties résultant des contrats, comme la date de la cessation des hostilités celle de la promulgation au Journal officiel de la présente loi.
Il en sera ainsi sans qu’il y ait à distinguer suivant qu’il ait été disposé « pour l’état de guerre », « le temps guerrz », « la durée de la guerre », « la durée des hostilités », «la durée de la campagne », « jusqu’à la paix », ou
par toutes autres expressions équivalentes.
Les délais qui devaient s’ouvrir à la cessation des hostilités partiront de même de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les délais suspendus par l’effet du paragraphe 2 de l’article 2et de Particle 5 du décret du 10 août 1914, s’ils viennent à expiration dans les trente jours de la promulgation visée par
le paragraphe 1° ci-dessus, seront prolongés jusqu’à l’expiration du trentième jour qui suivra cette promulgation,
Art. 2. — Jusqu’à la ratification des traités de paix qui seront conclus avec chacune des puissances ennemies, le Gouvernement est autorisé à proroger par décrets les dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que l’effet
des contrats, visés à l’article 1, en ce qui concerne les Etats non encore en paix avec la France, les personnels relevant des armées de terre ou de mer, en opération hors de France et leurs familles, ainsi que tous biens, droits
ou iutérèls des personnes ci-dessus.
Art. 3. — L’article 124, paragraphe 2, du code civil est applicable aux poursuites et exécutions en toute matière pendant la durée d’une année à compter de la promulgation de la présente loi.
Le président du tribunal civil statuera par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel.
Art. 4. — Les décrets pris antérieurement au 15 octobre 1919 et relatifs aux créances civiles et commerciales, principal et intérêts et aux baux ruraux, demeurent en vigueur jusu’a l’expiration de la À er pour laquelle
ils doivent avoir leur effet. A leur expiration, le Gouvernement est autorisé à proroger leur effet par décret pour une durée qui ne pourra excéder une année.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l’Etat,
R.Poincare