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Loi n° 11-227-1915 accordant aux veuves el, à défaut, aux orphelins des fonctionnaires rétribues sur les budgets généraux, locaux où spéciaux des Colonies, qui sont décèdes sous les drapeaux, la moitié du traitement pendant la durée de la Guerre.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopte,

Le Président de la Repuplique promulgue la loi dont Ia teneur suit:

Art. 1er.- Les femmes et, à défaut, les orphe lins des fonctionnaires, employés, agents, sous-agents et ouvriers rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des Colonies et pays de protectoral

français relevant du Ministère des Colonies, qui sont décédés sous les drapeaux pendant la guerre, tant en France qu’aux Colonies et dans les pays de protectorat français, recevront sur les tonds du budget qui supportait le traitement civil ou salaire du défunt, une allocation égale à la moitie de ce traitement civil ou salaire, tels qu’ils sont déterminés par la loi du 5 Août 1914 et par les décret intervenus pour l’exécution de cette loi.

En aucun cas, cette allocation ne pourra se cumuler avec la délégation sur la solde militaire ou l’avance sur pension prévue par les décrets des 9 et 26 Octobre 1914, 19 Novembre suivant et 29 Janvier

1915. Mais les ayants-droit pourront opter soit pour le régime institué par ce décret, soit pour le payement de PFallocation sur le traitement civil ou sur le salaire accordé en conformité du paragraphe précédent.

 

Art. 2– La présente loi aura ses effets pour compter du jour de l’ouverture des hostilités franco-allemandes.

La présente loi, délibérée et adoplce par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

R. POINCARE.

Par le President de Bi République:

Le Ministre des Finances,

A. RIBOT

æ Ministre des ( ROUE

; Gaston DOUMERGUE.