إجراء بحث

Arrêté n° 111-209-1914 accordant à M. Mar Klein la concession définitive de l’immeuble inscrit sous les n° s 119 et 120 réunis du plan cadastral.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des fer janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu le procès-verbal d’adjudication en date du 12 juillet 1914, déclarant M. Nocéto, adjudicataire provisoire des lots 119 et 120 réunis;

Vu l’acte de vente en date du 4 août 1913 intervenu avec approbation de l’Administration entre MM. Nocéto et Max Klein;

Vu la lettre du 6 janvier 1914 par laquelle M. Veit, représentant de la maison Max Klein, sollicite le titre définitif des lots 119 120 réunis, sur lesquels il a construit un immeuble en maconnerie, à étage :

Vu le rapport du Chef du service des travaux publies en date du 27 janvier 1914;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la propriété foncière dans la séanre de ce jours ;

Le Conseil d’Administration entendus,

 

 

قرار

Article premier, Est accordée la concession définitive à M. Max Klein, négociant à Djibouti, du lot de terrain formé par les parcelles 119 et 120 réunies du plan cadastral de Djibouti.

Art. 2. Ce terrain, d’une superficie de 1076 mètres carrés environ est borné au Nord, par une rue de 7m, 50 le séparant des lots 87 et 88, à l’Est, par une rue de 5 mètres le séparant du lot DIS, au Sud, par la rue du Commandant Russel et à l’Ouest, par le boulevard Bonhoure.

Art. 3. La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évielions ou revendications des tiers.

Art. 4… Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 5. Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais au bureau de l’enregistrement et ee, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté. 

Art. 6. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

Fernand DELTEL.