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Décret n° 33-227-1915 réglant la situation des fonctionnaires des services coloniaux el locaux des colonies mobilisés, après leur libération du service militaire.

Le Président de la République Francaise,

Vu le décret du 2 Mars 1910, portant règlement sur la solde etles allocations accessoires du personnel colonial, modifié par le décret du 12 Juin 1911:

Vu la loi du 5 Août 1914 relative au cumul de la solde militaire avec les traitements civils dans le cas de mobilisation:

Vu le décret du 17 Août 1914  portant reglement de la situation, au point de vue de la solde, du personnel relevant de l’Administration des colonies pendant la durée des opérations militaires, appronvé par la loi du 2 Juin 1915:

Vu le décret du 17 Septembre 1914, portant applicalion, aux Colonies, de la loi du 5 Août 1914 et du décret du 17 du même mois, approuvé par la loi du 2 Juin 1915;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

 

DECRETE

Art. 1er,- Les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux visés par la loi du 5 Août 1914, l’article ler du décret du 17 du même mois et par le décret du 17 Septembre suivant qui, au moment de leur mobilisation, étaient titulaires d’un congé administralif, seront, à titre exceptionnel, aotorisés a leur libération, et sur leur demande, à reprendre la jouissance de la portion dudit congé dont l’incorporation sous les drapeaux les a empéchés de bénéficier, Le point de départ de cette nouvelle concession sera fixe, pour chaque avant-droit, au lendemain du jour de sa libération du service militiire,

 

Art.2.- Les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux visés par la loi du 5 Août 1914 et par l’article 1er du décret du 17 du méme mois, seront, à leur libération du service militaire, SOUMIS à l’éxaimen des autorités médicales mentionnées à l’article 59 paragraphe 2 du décret du 2 Mars 1910 et dans les formes prévues par cet article et par l’article 60 du méme acte. à l’effet soit d’étre autorisés à rejoindre leur poste outre-mer, soit d’obtenir des congés de convalescence qui prendront leur point de départ le lendemain du jour de la libération des intéressés du service militaire Lesdits congés seront susceptibles de prolongationdans les conditions prescrites par les articles 44 et suivants du décret susvisé du 2 Mars 1910, la date fixée plus haut tenant lieu dans l’application. de date de débarquement.

 

Art. 3.- Le Ministre des Colonies est charge de l’exécution du présent décret. qui sera publié au Journal Ofliciel de la République Française et inséré au Bulleti: des Lois ainsi qu’au Bulletin Ollicie! du Ministére des Coloniés.

 

 

R. POINCARE

Par le Président de fa République:

Le Ministre des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.