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Arrêté n° 08-213-1914 fixant la procédure, les droits el les frais de justice en matière civil et en matière répressive devant les tribunaux indigènes de la Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et dépendances:

 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 , rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

 

Vu l’’arrêté du 16 Mai 1904 établissant une taxe sur les réclamations d’argent formulées var les indicènes;

 

Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation du Service de la Justice à la Côte Française des Somalis et notamment les dispositions de l’article 38;

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

 

Le Conseil d’Adminitration entendu;

 

 

قرار

Art. 1er— La procédure, les droits et frais de Justice en matière civile eten matière répressive indigène , sont fixés ainsi qu’il suit:

 

1.- MATIÈRE CIVILE

 

Ier – Droit de Justice

 

A — Tribunaux indigènes du 1er degré

 

Art. 2—La tentative de réconciliation est obligatoire dans chaque affaire. Les parties comparaissant sur citations délivrées sans frais par voie administrative.

Elles peuvent se faire représenter par un mandataire ayant un pouvoir écrit ou constitué verbalement soit à la première aqudience, soit au cours de l’instance.

 

Art. 3—Les droits de Justice que devra acquitterle demandeur cmi cas de non con ciliation et avant l’ouverture de l’instance sont fixés proportionnellementà l’évaluation pécuniaire de la demande.

 

Ces droits sont de 10 pour cent jusqu’à francs avec minimum de percep tion de 1 fr. et de 5 pour cent au dessus de 100 francs.

Dans le cas où la demande n’est pas, en raison de sa nature, évaluable en ar gent, il est perçu un droit fixe de 5 francs.

Art. 4—Les droits perçus sont définitivement acquis au trésor quelle que soit la solution donnée à l’instance. Mais le défendeur, s’il succombe, sera condamné par le jugement ou l’arrêt de condamnation à les rembourser, en tout ou en partie, au demandeur.

 

Art. 5—Les copies des jugements demandées par les parties ou les tiers sont frappées d’un droit de timbre de 2 fr. 50 par copie. Les copies non timbrées rendront le fonctionnaire qui les aura délivrées pas sible d’une amende de 5 fr. pour chacune d’elles

 

Tribunal du ùne degré.

 

Art. 6—L’appel devant le tribunal indigène du 2mc degré des jugements ren dus en premier ressort par les tribunaux indigènes du 1er degré donne lieu à la perception d’un droit qui doit être consigné au moment de la déclaration d’appel et qui est fixé à 10 1res. dans tous les cas et quelle que soit la valeur du litige.

 

Art. 7— La déclaration d’appel doit être faite au plus tard le quinzième jour qui suit le prononcé du jugement rendu contradictoirement entre les parties ou le quinzième jour qui suit la notification lorsquellc a été rendue nécessaire.

L’appel est formé par une simple déclaration écrite adressée au Président du tribunal d’où émane la décision, elle est faite par la partie intéressée elle-même ou son représentant autorisé. Mention de la déclaration d’appel est faite à la suite ou en marge du jugement.

 

Art. 8— Le droit d’appel sera restitué dans le cas ou le recours sera jugé fondé. Dans le cas contraire il sera confisqué. le cas de désistement, le droit d’appel sera également confisqué. La restitution ou la confiscation est ordonnée par l’arrêt.

 

Art. 9-Les copies des arrêts rendus par le tribunal indigène du 2me degré, se ront délivrées conformément aux pres criptions de l’article ci-dessus.

 

 

2.- Frais de Justice.

 

Art. 10—Les frais de Justice en matière civile indigène sont les mêmes devant les tribunaux des Ier et 2mc degré.

 

Art. 11 —La remise des convocations de quelque nature qu’elles soient a lieu sans frais.

 

Art. 12—Lorsquel’affaire comporte une instruction, les témoins indigènes n’ont droit à aucune indemnité.

 

Toutefois, lorsqu’ils résident à une grande distance du siège du tribunal ou lorsque leur comparution devant la Justice est de nature à leur causer un préjudice, le président de la juridiction peut leur allouer une indemnité n’éxcédant pas cinquante centimes par jour de déplacement. Dans les cas exceptionnels ou leur transport est nécessaire le président de la juridiction peut leur allouer des frais de transport.

 

 

Art.13—Les magistrats, assesseurs, experts, interprètes, et agents d’exécution n’ont droit à aucune indemnité de transport.

Les moyens de transport sont fournis par la partie requérant ou en cas de transport d’office par le demandeur au procès.Os frais sont liquidés au jugement.

 

Art. 11—Les expertises et les traductions tant orale qu’écrite, faites parties fonctionnaires indigènes, ne donnent droit à aucune vacation ou indemnité.

 

Les vacations et indemnités des ex-péris n’appartenant pas à l’administration sont réglées conformément aux taxes en vigueur dans la Colonie. Aucune vacation n’est due pour le dépôt du rapport.

 

Art. 15–Le prononcé du jugement en présence des parties ou de leur représentant autorisé, tient lieu de notification; la notification, lorsqu’elle sera rendue nécessaire, aura lieu sans frais par voie administrative et sera valablement faite à la partie ou à son mandataire.

 

Art  16—11 peut être délivré aux parties ou aux tiers sur leur demande, des copies des arrêts ou jugements, moyennant la perception du droit de timbre prévu à l’art, à. Les copies d’autres pièces délivrées aux parties ou aux tiers sont passibles d’un droit de timbre de 1 fr.

Art. 17—Les copies délivrées aux indigènes doivent être écrites en langue française à moins qu’ils ne demandent une copie en langue arabe auquel cas les droits de traduction, fixés conformément aux tarifs en vigueur dans la Colonie, restent à n est faite par des interprètes n’appartenant pas à l’Administration.

 

Toute copie doit être écrite lisiblement, certifiée conforme à l’original par le président et timbrée du sceau de la juridiction.

 

Art. 18- Les tribunaux indigènes ne taxent aucun frais aux avocats-défenseurs ou fondé de pouvoirs.

 

Art. 1- Dans le cas de vente faite après saisie, le procès-verbal de vente donne lieu à la perception d’un droit fixe de 1 fr.50 droit cpii est perçu sur le produit de la vente. Les agents d’exécution n’ont droit à aucune perception.

Des frais de garde ne pourront être alloués qu’cxceptionnellementet seulement aux gardiens non fonctionnaires; ces frais seront fixés par le tribunal du 1er degré du lieu de la saisie et devront toujours être modérés.

 

Art. 20.-La saisie des immeubles immatriculés se fera comme il est prescrit au décret réglementant le régime de la propriété foncière.

 

Art. 21.-Les frais de contrainte par corps en matière civile continueront à être appliqués conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 Juin 1907.

 

 

II.-MATIÈRE RKPRESSIVE

 

Art. 22.-Les tribunaux indigènes du 1er degré sont saisis en matière répressive par le Commissaire de police ou le fonctionnaire remplissant ces fonctions.

 

Art. 215.- Les présidents des tribunaux indigènes sont chargés des informations et instructions lorsqu’il y a lieu, ils les dirigent eux mêmes ou y font procéder, sous leur surveillance par les Ollieiers de police judicaire. Ils adressent toutes com missions rogatoires, ils peuvent seuls décerner les mandats de Justice.

 

Art. 24.-Les témoins sont convoqués par voie administrative.

 

Art. 25.-Les témoins indigènes appelés à l’instiuction ou devant les tribunaux indigènes n’ont droit à aucune indemnité

 

Toutefois lorsqu’ils résident à une grande distance mi siège du tribunal ou du lieu où se fait l’instruction, ou lorsque leur comparution devant la Justice est de nature à leur causer un préjudice le président de la juridiction peut leur allouer une indemnité n’excédant pas 0 fr. 50 parjoui de déplacement.

 

Art. 26-Dans les cas exceptionnels ou leur transport esl nécessaire, le président de la juridiction peut leur fournir des moyens de transport ou leur allouer des frais de transport.

 

Art. 27.-Le transport des magistrats, assesseurs, experts, interprètes, agents d’exécution est assuré par les soins de l’Administration. Ils ont droit aux indemnités de route et de séjour prévues pour les déplacements administratifs dans la Colonie.

Lorsque les experts et interprètes n’appartiennent pas à l’administration, leur indemnité ainsi que leurs vacations seront réglées conformement aux textes en vigueur.

 

Art. 28.- Les jugements rendus par délaut sont susceptibles «l’opposition.  Les jugements contradictoires rendus en premier ressort sont seuls susceptibles d’appel devant le tribunal indigène du 2ème degré.

 

Art. 29.-Un jugement est réputé contradictoire lorsque le prévenu a comparu. II n’a pas la faculté de déclarer  il entend faire défaut.

 

Art. 80-Fn matière correctionnelle le président du tribunal du 1er degré aussi tôt après le prononcé du jugement est tenu d’aviser le condamné de son droit d’appel et de lui demander s’il entend exercer ce droit immédiatement. Dans ce cas la dé claration d’apptel est consignée à la suite ou en marge du jugement.

 

Art. 81.- Si l’appel n’est pas interjeté à l’audience, il peut être fait par déclaration écrite ou verbale au président du tribunal du le degré dans les dix jours qui suivent. Si le condamné est détenu, la déclaration est valablement faite au grell’e de la prison.

La déclaration d’appel est inscrite comme il a été dit à l’article précéden.

 

Art. 82.- La notification du jugement par défaut est faite à personne par voie administrative et sans frais.

Le délai pour faire opposition est de dix jours à compter cela notification, le jour de la notification n’y étant pas compris.

Art. 83-L’opposition est faite par simple déclaration écrite ou verbale au président du tribunal. IL le est inscrite à la suite ou en marge du jugement.

L’affaire est jugée à nouveau à l’issue des plus prochaines audiences.

 

Art. 84.-En matière répressive l’appelremet la cause entièrement en état devant le tribunal du 2ème degré qui peut suivant le cas diminuer, maintenir ou aggraver la condamnation prononcée par le premierjuge.

L’appelant qui. succombera pourra être condamné à une amende qui ne pourra excéder 150 francs.

 

Art. 85.-Les copies de jugements arrêts et autres pièces de la procédure de mandées par les parties donnent lieu à la perception d’un droit de timbre de 2 fr. 50 pour les jugements et arrêts et de 1 franc pour les autres pièces.

En ce qui concerne les copies des pièces autres que celles des jugements et arrêts, elles ne seront délivrées qu’aprésautorisation du président de la juridiction.

 

Art 3- Les copies délivrées aux parlies, sur leur demande, doivent être écrites en langue française, à moins qu’elles ne demandent une copie en langue arabe auquel cas les frais de traduction sont à leur charge.

 

Toute copie doit être écrite lisiblement, certifiée conforme à l’original par le président et revêtue du sceau de la juridiction.

 

Art. 37.-L’exécution des mandats et jugements et arrêts portant condamnation à des peines privatives de liberté sera assurée sans frais. Les condamnations à l’amende et aux frais seront subies, en cas de non-paiement, ainsi qu’il sera spécifié en matière de con

trainte par Corps.

 

Art. .38– Tontes dispositions contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du lf. Mai 1900 sont et demeurent abrogées.

 

Art 39.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Olliciel de la Cote Française des Somalis.

Fernand DELTEL.