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Décret n° 04-218-1914
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Vu le décret du 25 Août 1914;
DECRETE
Art 1er. La déclaration signée à Londres le 26 Février 1909, relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre actuelle sous réserve des additions et modifications suivantes:
I
Sont considérés comme contrebande absolue les objets suivants:
1°- Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse et de sport ainsi que leurs pièces détachées caractérisées;
2°- Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et les pièces détachées caractérisées;
3°- Les poudres et explosifs spécialement affectés à la guerre;
4°- L’acide sulfurique;
5°- Lesaffûts, caissons,avant-trains, fourgons, forges de campagne et les pièces détachées caractérisées;
6°- Les télémètres et leurs pièces détachées caractérisées;
7°- Les effets d’habillement et d’équipement militaires caractérisés, de toute nature;
8°- Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre;
9°- Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées;
10°- Les harnachements militaires de toute nature caractérisés;
11°- Les plaques de blindage;
12°- Les minerais et les gueuses de fer hématite;
13°- Les pyrites de fer;
14°- Les minerai de nikel et le nikel;
15°- Le ferro-chrome et le minerai de chrome;
l6°- Le cuivre brut;
17°- Le plomb en lingots, en feuilles ou en tuyaux;
18°- L’aluminium;
19°- Le ferro-silicate;
20°- Les fils de fer barbelés et les instruments employés à les poser ou à les couper;
21°- Les bâtiments de guerre, y compris les embarcations et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre;
22°- Les aéroplanes, les aérostats, ballons et aéronefs de toute nature, leurs pièces ainsi que
les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l’aérostation ou à
l’aviation;
23°- Les automobiles de toute nature et leurs pièces détachées;
24°- Les pneumatiques, le caoutchouc;
25°- Les huiles minérales et les essences à moteurs, excepté les huiles lubréfiantes;
26°- Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions deguerre,
pour la fabrication ou la réparation des armes ou du matériel militaire terrestre ou naval;
II
Sont considérés comme contrebande conditionnelle:
1°- Les vivres;
2°- Les fourrages et matières propres à la nourriture des animaux;
3°- Les vêtements, les tissus d’habillement,
les chaussures propre à des usages militaires;
4°- L’or, l’argent monnayés et en lingots;
les papiers représentatifs de la monnaie;
5°- Les véhicules de toute nature, autres que
les automobiles et pouvant servir à la guerre,
ainsi que les pièces détachées:
6°- Les navires, bateaux et embarcations de tous genres, les docks flottants, parties de de bassins, ainsi que les pièces détachées;
7°- Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer le matériel des télégraphes, radiotélé.
graphes et téléphones;
8°- Les combustibles autres que les huiles minérales, les matières lubréfiantes;
9°- Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre;
10°- Le soufre;
11°- La glycérine;
12°- Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie;
13°- Les objets d’harnachement et de sellerie;
14°- Les peaux de toute nature, séchées ou fraîches la peau du porc, brute ou manufacturée, le cuir manufacturé ou non, propre à la confection des selles, des harnachements et des bottes à usage militaire;
15°- Les jumelles, les télescopes, les chrono mètres et les divers instruments nautiques.
III
Le navire neutre, dont les papiers de bord indiquent une destination neutre, et qui, malgré la destination résultant de ses papiers, se rend dans un port ennemi reste passible de capture et de confiscation s’il est rencontré avant d’avoir achevé son voyage suivant.
IV
La destination visée à l’article 33 de la Déclaration de Londres (outre les présomptions posées à l’article 34) est présumée si la marchandise est consignée à, ou pour, un agent de l’Etat ennemi.
V
Nonobstant la disposition de l’article 35 de la Déclaration de Londres, la contrebande conditionnelle est sujette à capture lorsqu’elle est trouvée à bord d’un navire â destination d’un port neutre, si la marchandise est consignée à ordre, ou si les papiers de bord n’indiquent pas le consignataire, ou encore s’ils indiquent un consignataire dans un pays ennemi ou accupé par l’ennemi.
Dans les cas ci-dessus visés, il appartient au propriétaire de la marchandise de prouver que la destination était innocente.
VI
Lorsqu’il est démontré au Gouvernement de la République qu’un Gouvernement ennemi tire d’un pays neutre, ou par transit dans un pays neutre, des approvisionnements pour ses forces armées, les mesures nécessaires seront prises pour qu’au regard des navires â destination du dit pays neutre l’article 35 de la Déclaration de Londres ne soit pas appliqué.
Cette mesure sera publiée au Journal Officiel et restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; pendant ce temps, les navires transportant de la contrebande conditionnelle à un port du dit pays neutre ne seront pas exempts de capture.
Art. 2.- Des notifications insérées au Journal Officiel feront connaître, le cas échéant, toutes nouvelles additions ou modifications aux listes des articles de contrebande de guerre établies
par le présent décret.
Art. 3.- Le décret du 25 Août 1914estabrogé.
Art. 4.- Les Ministres des Affaires Etrangères, de la Guerre, de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ.
Le Président du Conseil,
René VIVIANE
Le Ministre des Affaires Etrangères,
DELCASSÉ.
Le Ministre de la Guerre,
A. MILLERAND.
Le Ministre de la Marine p. i.
René VIVIANE
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.