إجراء بحث

Arrêté n° 126 rapportant celui du 10 mars 1915 n° 78 et accordant à Salem Abdulla Mouti la concession d’un terrain plus étendu.

Le Gouverneur de la Cote Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884; rendue applicable à la Colonie par décrett.

 

Vu l’arrêté n° 78 en date du 10 mars 1913,  accordant à Salem Abdulla Mouti la concession  à titre provisoire, d’une parcelle de terrain de ä 500 mèêtres carrés en bordure de la route d’Ambouli. à proximité de l’ancien abattoir ;

 

Considérant que l’examen du plan de l’immeuble soumis à l’Administration par Salem Abdulla Mouti, conformément à l’article 4 dudit arrêté, a révélé que la superficie du terrain concédé n’était pas suffisamment 

 

Vu l’arrêté de ce jour homologuant le plan de lotissement du quartier de l’ancien abattoir où est situé ladite concession.

 

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière,

 

Le Conseil d’Administration entendu :

قرار

Art. 1er — L’’arrêté susvisé du 10 mars 1913 est rapporté et remplacé par les disposition suivantes.

 

Art. 2. — Il est fait concession provisoire – à Salem Abdulla Mouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de 738 mq. 97 formant le lot n° 1 du plan de lotissement du quartier de l’ancien abattoir.

 

Ledit terrain est concédé à raison de 1 fr .25 le métre carreé.

 

Art. 4. — Dans les quinze jours de la notification du présent arrêté, Salem Abdulla Mouti devra verser au Trésor  neuf cent vingt-trois francs soixante et onze centimes (923 fr. 71) représentant la valeur dudit terrain, mais l’intéressé ayant déjà remboursé la somme de 625 francs représentant le prix du terrain d’après l’arrêté du 10 mars dernier, n’aura à reverser que la différence, soit deux cent quatre-vinet-dix-huit francs. soixante et onze (298 fr. 71.

 

Art. 5 — La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivant :

 

1° Bâtir dans un délai de 12 mois, une maison en maçonnerie à étage conforme au plan soumis à l’administration et aoréé par elle.

 

20 Installer dans l’immeuble une conduite d’esu uvec datributeur.

 

80 Etablir à l’intérieur de la maison une fosse d’aisance dont la hauteur devra correpondre à celle de la plus basse marée.

 

Art. 6. — Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après accomplissement dans le délai fixé des obligations ci-dessus imposéess

 

Art. 7, — Au cas où le concessionnaira n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées dans le délai imparti ; il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

 

Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée ; la moitié du prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la Colonie dans l’état où il se trouverait.

 

Art. 8 — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux, consenti par lui, avant l’obtentiont du titre définitif de propriété devra recevoir l’argrément de l’Aministration.

 

Art.9 — La Colonie ne fournit au titulairede la présente concession aucune garantie contre les troubles. évictions ou revendication des tiers.

 

Art. 10. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’obiet du nprésent arrêté.

 

Art. 11.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter de la notification.

 

Art.12 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie .

 

 

 

P.PASCAL.