إجراء بحث

Arrêté n° 327 accordant à M. Vorpérian négociant à Djibouti la concession en toute propriété d’une parcelle de terrain de 527 mq. 32 attenant à son immeuble sis au n° 5 ter du plan cadastral de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; 

Vu les arrêtés des 1 er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’acte d’échange intervenu le 10 février 1913 entre l’administration et M. Vorpérian, négociant à Djibouti, acte aux termes duquel un terrain d’une superficie de 632 mètres carrés, sis à l’angle du Boulevard Bonhoure et de la rue Gambetta et inscrit au plan cadastral de Djibouti sous le n° 5 ter, a été concédé à ce commerçant en compensation de là reprise par la Colonie, en vue de l’établissement d’une rue de l’immeuble dont il était propriétaire au n° 15 du même plan ; 

Vu la demande formée par M. Vorpérian à l’effet d’obtenir l’agrandissement de sa nouvelle propriété par l’adjonction d’une partie des terrains inutilisables situés au Sud de sa concession et en contre-bas du sol ;

Vu le plan établi par le service des Travaux Publics à la date du 25 septembre 1913, et déterminant la surface du terrain pouvant être ainsi accordée à M. Vorpérian ;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière à la date du 2 octobre 1913 ;

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession à titre définitif, à M. Vorpérian, négociant à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 527 mq. 32 située dans le prolongement du côté sud du lot n° 5 ter du plan cadastral de Djibouti, dont l’intéressé est propriétaire en vertu de l’acte d’échange intervenu le 10 février 1913 entre l’administration et lui.

Art. 2. — Ce terrain, qui a suivant les indications du plan ci-annexé, la forme d’un quadrilatère irrégulier, est borné au nord par le lot n° 5 ter du plan cadastral, à l’est par le Boulevard Bonhoure, à l’ouest et au sud par la mer.

Art. 3. — Pour prix de la présente concession, M.Vorpérian devra verser au Trésor, dans les 15 jours qui suivront la notification du présent arrêté, la somme de six cent cinquante-neuf francs quinze centimes(659 fr. 15) calculée à raison de 1 fr. 25 le mètre carré.

Art. 4. — Le terrain faisant l’objet de la présente concession étant destiné à compléter la surface du lot n° 5 ter sur lequel un immeuble à étage vient d’être érigé, il n’est imposé aucune obligation spéciale de mise en valeur.

Art. 5. — L’Administration ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 6. — Toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite touchant le régime des concessions, seront applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

 

A. BONHOURE.