إجراء بحث

Arrêté n° 227 portant création d’un droit de tonnage à la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.

Vu le décret du 18 Août 1900 règlementant le Service des Douanes;

Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 21 Mai 1915, concernant la création d’un droit de tonnage à Djibouti;

Vu l’arrêté n° 175 du 5 Juin 1915 instituant le droit susindiqué;

Vu la dépêche ministérielle n° 264 du 24 Juillet 1915, approuvant le principe de l’arrêté précité mais prescrivant d’y apporter certaines modifications de forme;

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date de ce jour concernant l’exonération du droit de tonnage au profit du sel.

 

 

قرار

Art. 1er.-L’arrèté n° 175 du 5 Juin 1915 estannulé et remplacé par les dispositions suivantes:

A partir du 1er Janvieur 1916, et pour permettre d’assurer les travaux d’amélioration el d’entretien du port, du chenal, des phares et feux de la Colonie, il sera perçu, à la Côte Française des Somalis, un droit de tonnage de 1 fr. par 1000 kgrs. sur les marchandises autres que le charbon et le sel, débarquées ou embarquées à destination ou de provenance de la Colonie ou l’extérieur.

Art. 2.-Le droit de tonnage ne sera perçu qu’une fois au débarguement, pour les marchandises réexpédiées hors de la de la Colonie.

Art. 3.-Ce droit, ainsi établi, vise les marchandises en transbordement dans la Colonie et s’applique à celles débarquées des boutres indigènes ou y embarquées.

Mais ne seront pas soumises au droit, les marchandises importées transbordant des navires de la Compagnie des Messageries Maritimes de la ligne de Chine sur ceux de la même Compagnie appartenant à la ligne de l’Océan Indien et inversement.

Art. 4.-Ce droit sera liquidé par le Service des Douanes et Contributions. Il sera exigible d’après les chiffres de tonnage portés aux manifestes d’entrée et de sortie qui devront être déposés au Service des Douanes conformément aux articles 5 et 8 du décret du 18 Août 1900.

Art. 5.-Le Service des Douanes pourra toujours contrôler le tonnage porté sur les manifestes en le rapprochant de celui fourni par les déclarations ultérieurement établies par les réceptionnaires des marchandises. Si le premier est inférieur au second il sera fait rappel, aux Cies de navigation où aux propriétaires intéressés, de la différence des droits à percevoir.

Art. 6.-Les lois et règlements en vigueur dans la Colonie sont applicables au droit de tonnage en tout ce qui concerne la déposition dû manifeste, la déclaration, la perception etle contentieux.

Art. 7.-Le Chef du Service des Douanes est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, afliché et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. SIMONI.