إجراء بحث

Arrêté n° 331 créant un droit de contrôle et de vérification sur certaines marchandises introduites dans la Colonie et réglementant le mode d’assiette et de perception de cette taxe.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 12 octobre 1900, 6 juillet 1900, 11 décembre 1903, 13 janvier 1904, 25 octobre 1905, 30 décembre 1905, 30 mai 1906, 16 février 1909, 31 décembre 1909, 19 mai 1910, 3 décembre 1910 et 29 juin 1911, relatifs aux droits perçus à la sortie sur certaines marchandises :

 

Considérant que le mode d’’assiette et de perception des droits établis par les arrêtés ci-dessus nécessite des recherches qui en rendent Vlapplication difficile; qu’il y a avantage à rassembler dans un seul et même texte les divers arrêtés ci-dessus visés, afin de donner plus de clarté à la législation financière de la Colonie:

 

Considérant, d’autre part, que l’application des droits qui frappent certaines des marchandises qui font l’objet des arrêtés ci-dessus nécessite des vérifications, des pesées, un contrôle et certaines mesures d’hygiène de la part de l’Administration ;

qu’il importe, dans ces conditions, de donner aux droits perçus une appellation plus en rapport avec la cause de leur perception ;

Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvcirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions :

 

Le Conseil d’Administration entendu.

قرار

Article premier. — Les arrêtés sus-visés des 12 octobre 1900, 6 juillet 1901, 11 décembre 1903, 13 janvier 1904, 25 octobre 1905, 30 décembre 1905, 30 mai 1906, 16 février 1909, 31 décembre 1909, 19 mai 1910, 3 décembre 1910 et 29 juin 1911 sont abrogés en tant qu’ils établissent des droits de sortie sur certaines marchandises.

 

Art. 2. — Les personnes qui se livreront au cemmerce des peaux, des animaux, du caoutchouc, de la cire, du beurre indigène, du café, des fardes vides, de livoire, des pierres à bâtir, devront, au moment de l’expédition de ces marchandises hors de la Colonie, se conformer aux dispcsitions ci-aprèe:

 

Art. 3. — Tout commerçant, ayant à expédier hors de la Colonie lune des marchandises énumérées ci-dessus, devra faire, au Service des Douanes et Contributions, une déclaration énonçant : lorigine, la nature, l’espèce, le nombre, le poids, la valeur des marchandises à expédier suivant qu’elles seront taxées au poids, au nombre ou à la valeur.

Cette déclaration indiquera aussi le lieu de destination. Les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux, futailles et colis seront mis en marge.

 

Art. 4. — Il ne pourra rien être changé aux dites déclarations après leur dépôt dans les bureaux du Service des Douanes et Contributions. Néanmoins, si dans les vingt-quatre heures de ce dépôt, et avant que les colis à visiter n’aient été désignés, les déclarants reconnaissaient quelque erreur dans les déclarations quant au poids, au nombre ou à la valeur, ils pourraient rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefcis les colis en même nombre, marques et numéros que ceux déjà énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. Après ce délai, ils n’y seront plus reçus.

 

Art, 5. — Chaque déclarant sera tenu, à toute réquisition du Service des Douanes et Contributions, d’exhiber à l’appui de ses déclarations, les connaissements, factures, lettres de voiture et toutes pièces propres à fixer le service sur la provenance, le nombre, le pcids et la valeur des marchandises déclarées.

 

Art. 6. — Les déclarations devront être fournies en double expédition et elles seront sommairement enregistrées au bureau des Douanes et Contributions.

 

Art. 7. — La déclaration faite, les marchandises seront conduites au bureau, ou à tel autre endroit convenu entre le Service et le commercant, pour être vérifiées sil y a lieu.

 

Art. 8. — La visite ne pourra avoir lieu qu’en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoirs.

 

S’il se refuse à y assister les marchandises seront placées dans les magasins généraux.

Si, au bout de quatre mois le déclarant n’avait pas rempli les formalités nécessaires, ses marchandises seraient vendues au profit de la Colonie.

 

Art. 9. — Le transport, le déballage, l’emballage, le pesage, l’arrimage et tous frais quelconques de manipulation de marchandises désignées pour la visite seront à la charge du déclarant.

 

Art. 10. — La visite ne pourra s’effectuer qu’en plein jour et seulement pendant les heures légales d’ouverture des bureaux.

Toutefois, si ces visites étaient effectuées en dehors des heures de bureau, elles donneront lieu à la perception de l’indemnité prévue par la législation locale.

 

Art. 11. — Les constatations matérielles du Service des Douanes et Contributions relativement au poids, au nombre, seront définitives et serviront de base à la perception des droits.

 

Art. 12, — Lorsque les emplovés contesteront l’exactitude de la déclaration quant à la nature, le poids, Porigine ou la valeur de la marchandise, ils en donneront avis à l’intéressé ou à son représentant à la vérification qui devra, dans Jes vingt-quatre heures, faire connaître s’il accepte ou s’il

contredit lappréciation des employés.

 

Art. 13. — Dans le cas où le déclarant ou son fondé de pouvoirs acceptera l’appréciation des employés, il devra signer avec eux le résultat de la vérification.

 

Art. 14. — Lorsque le déclarant ou son représentant se refusera à accepter la reconnaissance des constatations faites, lP Administration Passignera devant le tribunal civil qui statuera, après expertise, sur le droit applicable.

L’expertise aura lieu d’après les règles du droit commun.

 

Art. 15. — Les peaux et les animaux seront l’objet d’une visite particulière du Service sanitaire.

 

Art. 16. — Pour dédommager l’Administraticn des frais de vérification, de contrôle, de pesée et d’écritures nécessitées par les opérations ci-dessus, il sera perçu sur les marchandises énoncées à Particle 2. et au moment de la déclaration d’expédition, un droit « dit de vérification et de contrôle ».

Art. 17, — Ce droit est fixé comme suit :

 

Peaux, les 100 kilos bruts…… 3 fr.

Caoutchouc, les 100 kilos Movies -5 fr.

Beurre indigène, les 100 k. bruts. 2 FF;

Cire, les 100 kilos bruts…….. 2 fr.

Ivoire, les 100 kilos bruts…… 10 fr.

Café, les 100 kilos re A fr……..1fr. 50

Pierres madréporiques ou autres à bâtir….1fr.

le mètre cube Fardes vides, le kilog……….5fr.

Animaux.

Ane, l’un…..6fr.

Bœu f, vache, génisses, taureaux, l’un…..4fr.

Chameaux………..12 fr.

Chèvre, bouc, chevreau, l’un……0fr. 50

Cheval. mulet. jument,l’unité…….16 fr.

Mouton, l’unité…………..1fr.

 

Art. 18. — Les droits ci-dessus seront perçus par le Service des Douanes et Contributions, lorsqu’ils seront inférieurs à vingt francs et par le Trésorier-paveur quand ils seront supérieurs à cette somme.

 

Art. 19. — Ces droits sont assimilés aux taxes de consommation prévues à l’article 59 du décret du 18 août 1900 et les infractions, aux dispositions du présent arrêté, seront punies des peines prévues au décret précité du 18 août 1900.

 

 

Art. 20. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1e7 janvier 1912, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire général,

 

CASTAING.