إجراء بحث

Arrêté n° 252 organisant le personnel des Affaires Indigènes.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 28 luin 1854 :

Vu l’arrêté local du 28 janvier 1911 organisant le personnel des affaires indigènes :

Vu le décret du 6 avril 1900 portant organisation du personnel des affaires indigènes aux Colonies :

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour ainsi que sur les passages ;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur les emplois réservés aux sous-ofticiers rengagés :

Vu la circulaire du 25 février 1909 relative à la constitution et à la procédure des Conseils d’enquête aux colonies ;

Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 1912. n°16;

 

Le Conseil d’Administration entendu ;

قرار

Art. 1er. — Le personnel des Affaires indigènes de la Côte Française des Somalis forme un cadre unique dont la hiérarchie,

le traitement, le classement au point de vue de la concession des indemnités de route et de séjour ainsi que des passages sont fixés ainsi qu il suit :

 

Emplois dans la hiérarchie Solde Catégorie du tableau de classement
 annexé aux décrets des 3 juillet
1897, 6 juillet 1901 et 8 juin 1906).
Observations
d’Europe Coloniale    
Adjoints de 1er classe, 2.000 3e catégorie    
— 2e classe. 1.750 3e catégorie    
Commis de 1er classe. 1.500 3e catégorie    
— 2e classe. 1.400 3e catégorie    
— 3e classe. 1.300 3e catégorie    
— 4e classe. 1.250 3e catégorie    

Art. 2. — Le Gouverneur nomme à tous les emplois et répartit le personnel suivant les besoins du service ; il peut le placer hors cadres et l’employer dans un service quelconque de la Colonie.

Art 3. — Nul ne peut être admis dans le personnel des A ffaires indigènes s’il n’est Français ägé de 21 ans au moins, et de 30 ans au plus, et s’il n’a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée, sauf les exceptions prévues par la circulaire ministérielle du 16 juillet 1909.

Pour les fonctionnaires et militaires comptant plus de cinq années de service, la limite d’âge est prorogée sans pouvoir toutefois dépasser le terme de 35 ans, d’une période égale à la durée des services militaires ou civils donnant droit à pension, accomplis par les candidats.

Art. 4 — Tout candidat nommé. et entrant dans le cadre des Affaires indigènes fait un stage d’une année, à la fin de laquelle il est titularisé ou licencié par décision du Gouverneur sur le rapport du Secrétaire général. Cette année de stage compte comme année de service pour l’avancement.

Art. 5. — Les commis de 4 classe sont choisis parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’article 3 ci dessus et présentant les garanties nécessaires d’aptitude au service colonial.

Art. 6. — Les commis de 3e classe sont choisisun tiers parmi les commis de 4e classe, comptant au moins un an de service effectif dans leur emploi, et proposés pour l’avancement, deux tiers parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’art 3, et pourvus d’un diplôme de bachelier de quelque ordre que ce soit.

Art 7. — Les commis de 2e classe sont recrutés, moitié parmi les commis de 3° classe comptant au moins un an de services effectifs,et proposés pour l’avancement. L’autre moitié est réservée aux sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de service dont quatre dans le grade de sous-oflicier.

Art. 8. — Les commis de 1er classe sont choisis exclusivement parmi les commis de 2 classe comptant au moins dix-huit mois de services effectifs et proposés pour l’avancement.

Art 9. — Les adjoints de 2e classe sont choisis deux tiers parmi les commis de 1er classe comptant au moins dix-huit mois de services eflectifs dans leur emploi et proposés

pour l’avancement.

Le dernier tiers est réservé aux candidats pourvus d’un diplôme de licencié en droit, ès-sciences ou ês-lettres.

Art. 10. — Les adjoints de 1er classe sont choisis exclusivement parmi les adjoints de 2e classe comptant au moins dix-huit mois d’ancienneté dans leur emploi et proposés pour un avancement

Art. 11. — Les avancements ont lieu au choix conformément, au tableau d’avancement établi chaque année par une Commission composée :

Du Secrétaire Général, Président.

Du Chef du Cabinet du Gouverneur,

Du Chef de service et de deux Administrateurs désignés par le Gouverneur.

Art. 12. — Des mesures disciplinaires applicables au personnel des Affaires indisgènes comportent les peines suivantes :

1° Le bläme avec inscriplion au dossier,

2° La suspension de fonctions,

3° La rétrogradation,

4° La révocation.

Art 13. — Le bläme avec inscription au dossier est prononcé par le Gouverneur.

La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur, après avis d’un Conseil d’enquête devant lequel l’agent présente ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit et qui est composé conformément au tableau ci-après :

 

Fonctionnaire objet de
 l’enquête
Président Membres
Adjoint de 1er classe et
de 2 classe.
Le Secrétaire Général ou
un administrateur.
Deux administrateurs – adjoints
Un officier du grade de Lieutenant.
Un fonctionnaire ayant une
solde d Europe égale ou supé-
rieure à celle de l’agent inculpé.
Commis Un administrateur ou un
administrateur-adjoint de 1er
classe.
Deux administrateurs – adjoints
Un officier du grade de Lieutenant.
Un fonctionnaire ayant une
solde superieure à celle de l’agent inculpé.

 

Ne pourront faire partie du Conseil d’enquête: 1° les parents ou alliés de l’inculpé jusqu’au 4° degré inclusivement ; 2° les auteurs de la plainte, s’il en a été formée une,ou des rapports s’il en a été dressés, et généralement tous ceux qui ont émis un avis au cours de l’enquête préliminaire.

L’arrèté du Gouverneur vise l’avis du Conseil. Il ne peut prononcer une peine plus grave que celle proposée par le Conseil. La procédure sera celle indiquée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.

Art. 14. — Le Gouverneur peut inscrire d’oflice au tableau d’avancement un agent qui se sera particulièrement distingué par ses services.

Il peut également raver d’oflice un agent du tableau, après avis conforme de la Commission de classement.

Art. 15 — Le Gouverneur peut prononcer de droit la cessation de services de tout commis ou adjoint ayant atteint 50 ans d’âge ou réunissant plus de 25 ans de services dans les affaires indisènes.

Art. 16. — Les commis des Affaires indigènes actuellement en service dans la colonie sont incorporés dans le nouveau cadre

dans l’emploi correspondant à leur solde.

Pourront également être versés dans le cadre des Aflaires indigènes de la Côte Française des Somalis dans l’emploi correspondant à leur solde d’Europe,les fonctionnaires

du Secrétariat Général ou des Affaires indigènes d’une autre colonie agréés par le Gouverneur.

Art. 17. — Pour la 1re constitution du cadre les agents des autres services pourront être titularisés dans l’emploi correspondant à leur solde d’Europe ouen cas de non corresrespondance de soldes, à l’emploi comportant la solde immédiatement supérieure.

Art.18. — Le présent arrêté, qui abroge celui du 23 janvier 1911, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P.PASCAL.