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Arrêté n° 01-172-1911 fixant les conditions générales pour les fournitures de toute espèce à exécuter en vertu de marchés passés dans la colonie.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844.
Vu la dépêche ministérielle du 4 décembre 1899 faisant envoi des nouvelles conditions générales des marchés du 7 juillet 1899 ;
Vu le rapport de M. l’Inspecteur en mission du 6 janvier 1911,
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
A TOUS LES MARCHÉS
ARTICLE 1er
Prescriptions générales concernant la passation des marchés.
§ 1er. — Les marchés de fournitures concernant les services colonial et local sont passés à la Côte Française des Somalis conformément aux dispositions du décret du 18 novembre 1882 relatif aux adjudications et marchés conclus au nom de l’Etat et sous la réserve de celles du décret du 26 octobre 1898 (1)
§ 2. — Le terme général de marché » comprend :
1° Les marchés par adjudication publique;
2° Les traités de gré à gré visés par les articles 18 et 19 du décret précité ;
3° Les achats sur facture, autorisés par l’article 22 du même décret.
§ 3. — Aucune dépense du service local ne peut être engagée sans autorisation préalable du Gouverneur ; en ce qui concerne le service de l’Etat, aucun marché par adjudication publique ou traité de gré à gré ne peut être passé sans son approbation en conseil d’Administration.
Date des marches.
§ 4. — Tout marché prend date du jour de ladite approbation.
ART. 2
Commissions chargées de préparer les marchés.
Les marchés sont préparés, sous leur responsabilité, par les services compétents et soumis, au point de vue de leur conformité avec les prescriptions des règlements administratifs, à l’examen du Secrétaire Général.
ART. 3
Conditions particulières des marchés. Référence aux conditions générales.
En Chaque marché énonce les conditions particulières applicables à la fourniture et stipule l’obligation pour le fournisseur de se conformer aux présentes conditions générales, en toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n’a pas été dérogé par les conditions particulières. Les conditions particulières doivent énoncer expressément toutes les dérogations aux présentes conditions générales.
ART.4
Echantillons, modèles, devis.
Les divers services de la colonie peuvent stipuler que les fournitures seront conformes à des échantillons-types, à des dessins et devis descriptifs, ou exécutées suivant des devis estimatifs.
Des échantillons-types.
§ 1er. — Dans le but de constituer une collection aussi complète que possible d’échantillons-types, les services compétents ont a faculté d’introduire, dans les divers contrats à intervenir, une clause spéciale prévoyant le dépôt, dans un magasin expressément désigné, de deux échantillons en nature de tout objet dont les quantités à acheter seront supérieures à 20.
§ 2. — Ces échantillons sont payés au fournisseur au prix du marché et la dépense est imputée sur le chapitre d’achat de la fourniture. Ils donnent lieu à une recette spéciale faite par le service technique compétent qui les marque d’une fiche signée et scellée de son cachet. Cette fiche fait connaître le nom du fournisseur, la date de l’achat et le prix de l’objet.
§ 3. — Lorsque des échantillons-types existent déjà, mention en est faite au cahier des charges. Ces échantillons sont mis, sur place, à la disposition des concurrents avant le dépôt des offres.
Si l’échantillon doit seulement servir de terme de comparaison pour la précision et le fini du travail, mention expresse en est faite également. Il est de même indiqué si l’échantillon doit servir de modèle pour la totalité ou pour une partie seulement des conditions exigées (nuance d’une étoffe, etc.)
§ 4 — Tout fournisseur a la faculté, après l’approbation de son marché, de signer la fiche annexée à l’échantillon ; dans le cas où il n’use pas de ce droit, il n’est point admis à contester plus tard l’identité du modèle-type.
§ 5. — En cas de recette technique chez le fournisseur ou d’insuffisance des locaux de l’Administration, les cahiers des charges peuvent stipuler que les échantillons seront conservés par les titulaires des marchés. Ceux-ci ont alors l’obligation de les entretenir et de les rendre en bon état un mois avant l’expiration de leur contrat. Les objets détériorés ou perdus seront réparés ou remplacés à leur compte.
Après approbation de son marché, le fournisseur qui en fait la demande ou qui en a l’obligation reçoit, à titre de prêt, un exemplaire des divers échantillons de la fourniture, sous la seule condition de les restituer en bon état à l’expiration du contrat et d’en supporter les frais d’emballage et d’expédition.
Les échantillons perdus ou détériorés par la faute du fournisseur sont remplacés ou réparés à ses frais. Il est tenu dans ce cas, de signaler le remplacement ou la réparation et de les faire agréer par le service technique compétent.
Dessins et devis descriptifs.
§ 6. — En cas d’adjudication publique, les dessins ou devis descriptifs sont annexés au cahier des charges et communiqués aux concurrents, après avoir été signés par le chef de service technique intéressé et visés par le président de la commission d’adjudication.
En cas de marché de gré à gré ou d’achat sur facture, mention est faite dans le texte de la convention, de l’existence d’un dessin et d’un devis estimatif, mais les dessins et devis peuvent n’être signés que par le chef du service technique.
Dans tous les cas, les dessins et devis descriptifs doivent être signés par le fournisseur avant tout commencement d’exécution.
Des modifications de détail peuvent y être apportées en cours d’exécution, à la condit ion d’être acceptées par les deux parties contractantes.
Devis estimatifs.
§ 7. — Les devis estimatifs, c’est-à-dire les devis portant indication de quantités et de prix, sont toujours insérés in extenso dans les cahiers des charges et les traités de gré à gré.
Dans le cas d’achats sur facture les devis sont annexés à la soumission et signés par le fournisseur et par le chef du service compétent, ainsi que la soumission elle-même.
ART. 5
Importance des marchés. Minimum et maximum. Commandes.
§ 1er. — Dans tous les cas où le marché ne porte pas indication de quantités fixes à livrer, la fourniture, à moins de stipulations contraires, est limitée par un minimum et un maximum exprimés, soit en quantités, soit en valeurs. Dans ces limites, l’Administration reste libre de régler les commandes suivant les besoins du service ; il demeure entendu que jusqu’à concurrence du maximum, elle ne peut s’adresser qu’au titulaire du marché.
La différence entre le minimum et le maximum des livraisons exigibles ne peut être supérieure à 25 pour 100 de la fourniture totale.
Cas de livraisons urgentes.
§ 2. — Tous les besoins urgents du service exigent que les livraisons soient effectuées dans un délai plus court que celui accordé par le marché, il peut être traité avec d’autres fournisseurs, à moins que le titulaire du contrat, préalablement consulté, ne s’engage formellement à opérer ces livraisons dans le nouveau délai fixé par l’Administration.
En tout cas, le titulaire du marché en cours est obligatoirement appelé à concourir et obtien t la préférence à égalité de prix et de délai.
ART. 6
Du cautionnement provisoire.
§ 1er. — Le cahier des charges particulières à chaque fourniture peut exiger, des soumissionnaires, le dépôt d’un cautionnement provisoire, pour être admis à concourir, soit qu’il s’agisse d’une
adjudication publique (art. 21 ci-après), soit qu’il s’agisse d’un appel à la concurrence précédant un marché de gré à gré (art. 37).
Du cautionnement définitif.
§ 2. — Le cahier des charges doit déterminer le montant du cautionnement définitif à déposer par le titulaire du contrat comme garantie de la bonne exécution de la fourniture, ou l’en dispenser par une clause expresse.
Le cautionnement définitif est fixé d’après la valeur présumée de la fourniture pendant une année, et généralement dans la proportion de 5 pour 100 de cette valeur si elle est inférieure à 5.000 francs et 3 p. 100 au-dessus.
Toutefois il peut être stipulé un taux supérieur ou inférieur à ce chiffre, si la nature ou l’importance du contrat le comporte.
Lorsque la fourniture est limitée par un minimum et un maximum, le cautionnement définitif est calculé sur la valeur présumée du minimum.
Conditions dans lesquelles les cautionnements sont réalisés et restitués.
§ 3. — Les cautionnements définitifs sont effectués soit en numéraire, soit en titres de rentes sur l’Etat ou en obligations garanties par l’Etat.
Ces cautionnements sont reçus par les caisses du Trésor pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations quand il s’agit de numéraire et pour le compte des dépôts administratifs quand il s’agit de titres de rentes ou d’obligations garanties par l’Etat.
Le récépissé ou Pacte constatant la réalisation du cautionnement définitif sera remis par le fournisseur à l’Administration, dans un délai maximum de vingt jours à partir de la notification de l’approbation du marché.
Ce délai peut être abrégé si le marché est passé pour des besoins urgents (1).
Cas où le fournisseur peut être dis pensé de verser le cautionnement stipulé.
§ 4. — Le fournisseur est dispensé de réaliser le cautionnement stipulé lorsque, pour une cause quelconque, la totalité des matières ou objets qu’il s est engagé à livrer, a été admise en recette technique dans le délai précité.
Restitution du cautionnement après l’expiration du contrat.
§ 5. La restitution du cautionnement définitif, sous la déduction de la portion dont la saisie a pu être prononcée, a lieu après l’admission en recette définitive de la fourniture ou de la dernière livraison et la réintégration par le fournisseur des échantillons ou modèles qui lui ont été prêtées, ou dans le cas de perte ou de détérioration, après leur remplacement suivant les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Un certificat de mainlevée est indispensable pour cette restitution.
Cette restitution ne peut être effectuée, en totalité ou en partie (2) qu’en vertu d’un certificat de mainlevée délivré par le Gouverneur ou son délégué.
ART. 7
Cas où l’élection de domicile est stipulée. Forme du mandat constituant le fondé de pouvoirs.
Lorsque le marché spécifie que le titulaire non domicilié dans la le lieu ou dans une des localités d’exécution, est tenu d’y élire domicile et de s’y faire représenter par un fondé de pouvoirs, le mandat peut être donné à ce dernier, soit par acte public, soit par acte sous seing rivé, par lettre ou par dépêche télégraphique.
(1) La non observation de ces deux dernières clauses entraine l’application des pénalités prévues par les articles 31, § 3, et 67, § 1er, des présentes conditions.
(2) Les saisies partielle ou totale du cautionnement sont prévues par les articles 52 et 71 à 74 des présentes conditions.
Art. 8
Approbation des marchés.
§ 1er. — En principe, les divers marchés, à l’exception des achats sur facture, sont subordonnés à l’approbation du Gouverneur conseil d’Administration.
A quel moment les marchés deviennent exécutoires.
§ 2. — Les marchés sont rendus exécutoires dans toutes leurs clauses, par le fait de la notification de leur approbation. La date de la notification est certifiée par l’Administration sur les originaux du contrat.
Acceptation préalable du fournisseur en cas d’exécution partielle d’un contrat.
§ 3. — Lorsque le marché n’est approuvé ou n’est rendu immédiatement exécutoire que pour une partie de son importance durée, l’acceptation ou de sa préalable du fournisseur est nécessaire rendre valable pour le contrat ainsi modifié.
Des actes additionnels.
§ 4. — Après l’approbation d’un marché, toute modification à ses clauses ou conditions doit faire l’objet d’un acte additionnel passé de gré à gré et soumis aux mêmes formalités primitif. que le contrat Primitif.
Art. 9
Droits divers.
Les droits de consommation sur les denrées et matières de toute nature, les droits divers toutes autres taxes existant au moment de la passation du marché, sont à la charge du fournisseur. Dans le plus cas où la quotité des droits varierait de 25 pour 100 en ou en moins, les deux parties seraient admises à demander la révision des prix insérés au marché.
Dans tous les autres cas, droits la variation des tarifs, la création de droits nouveaux ou la suppression de droits existant lors de la passation du contrat, ne peuvent motiver de répétition, ni au profit du fournisseur, ni au profit de la Colonie.
ART. 10
Prix énoncés dans les marches.
Les prix sont exprimés en francs et en centimes dans les marchés.
Il n’est tenu aucun compte des fractions de centimes, à moins qu’elles ne résultent des calculs d’application dont il est fait mention
aux articles 23, § 4, et 28, § 3, ci-après.
ART. 11.
Nombre d’originaux des marchés.
§ 17. — Les marchés sont établis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.
Dans le cas de marchés à lots, il n’est établi qu’un seul exemplaire pour chaque soumissionnaire, quel que soit le nombre des lots pour lequel il ait soumissionné.
Formalités de l’enregistrement.
§ 2. — Les exemplaires, transmis au titulaire avec la notification de l’approbation, sont soumis à l’enregistrement par ses soins et à ses frais, dans le délai fixé pour l’accomplissement de ces formalités.
Destination des exemplaires enregistrés.
§ 3 — Après accomplissement de ces formalités, chacune des parties contractantes conserve l’un des originaux du contrat.
Frais d’impression du contrat.
§4. — Le marché et ses annexes sont imprimés par les soins de l’Administration et aux frais du fournisseur, au nombre d’exemplaires stipulé par le cahier des charges ou le marché.
Lorsqu’une même fourniture est divisée en plusieurs lots, les frais d’impression sont répartis, entre les divers adjudicataires, au prorata de l’importance du lot attribué à chacun d’eux.
Frais de publicité.
§. — Les frais de publicité restent à la charge de l’Administration.
ART. 12
Prohibition d’intérêts ou d’indemnités.
Il ne peut être fait d’avances de fonds par les fournisseurs, sauf pour le paiement de certains droits qui incombent à l’Administration et qui peuvent être acquittés au moment de l’embarquement
par les entrepreneurs de transport, à charge de remboursement à ces derniers sur la production des quittances à souche accompagnant leurs factures.
En aucun cas, les fournisseurs n’ont droit à des intérêts ou commissions pour les avances de fonds qui auraient pu être faites en conils n’ont droit à aucune indemnité pour les pertes, même provenant de force majeure, qu’ils pourraient encourir à l’occasion de leurs
fournitures.
ART. 13
Décès, disparition, liquidation judiciaire, incapacité physique ou morale d’un fournisseur.
§ 1er. — En cas de décès ou de disparition d’un fournisseur, ses héritiers ou ayants cause continuent l’exécution de son marché, à moins que le Gouverneur ne consente, sur leur demande, à les délier
de cette obligation.
La même disposition est applicable aux fournisseurs admis à la liquidation judiciaire ou devenus hors d’état d’exécuter leurs engagements par suite d’incapacité physique ou morale dûment constatée.
Faillite. Incapacité civile. Capacité personnelle.
§ 2. — Gouverneur se réserve la faculté de prononcer d’office la résiliation des marchés dont les titulaires ont été déclarés en état de faillite ou frappés de condamnations criminelles ou correctionnelles.
§ 3. — Il en est de même pour les marchés dont la bonne exécution était liée à la capacité personnelle du fournisseur décédé ou devenu incapable de remplir ses obligations.
Les clauses el conditions particulières à chaque adjudication ou marché déterminent les cas où il peut être fait application des dispositions du présent paragraphe.
ART. 14
Nationalité des fournisseurs.
Lorsque l’Administration exige que le fournisseur soit de nationalité française, sont seules admises à concourir aux diverses fournitures de l’Etat où du service local :
1° Les personnes de nationalité française domiciliées en France,
dans les colonies françaises ou pays de protectorat ;:
2° Les sociétés ayant leur siège social en France, dans les colonies françaises ou pays de protectorat, sous la réserve que les personnes qui, aux termes des statuts, ont qualité pour traiter en leur nom.
soient elles-mêmes de nationalité française.
Les soumissionnaires joignent à leur demande d’autorisation de concourir où à leur soumission, suivant le cas, une pièce officielle justifiant des qualités requises (1).
ART. 15
Dispositions spéciales aux sociétés d’ouvriers français.
Les sociétés d’ouvriers français sont admises à soumissionner dans les conditions prévues au décret du 4 juin 1888, inséré à la suite des présentes conditions générales.
ART. 6
Dispositions spéciales aux syndics de faillite liquidateurs Judiciaires etc.
Les syndics de faillite, les liquidateurs judiciaires et les commerçants, industriels ou sociétés en état de liquidation judiciaire ne peuvent concourir aux diverses fournitures de l’Etat ou du service local sans une autorisation spéciale du Gouverneur.
Les demandes des intéressés doivent, à cet effet, parvenir à l’Administration dix jours au moins avant la date fixée pour le dépôt des offres.
ART. 17
Règlement administratif des contestations
§ 1. — Les contestations auxquelles l’interprétation des présentes
(1) Les pièces pouvant servir à établir la qualité de Français sont par exemple:
Pour un soumissionnaire isolé :
Certificat de l’autorité civile constatant la nationalité Copie du décret de naturalisation;
Certificat d’inscription sur les listes électorales Dernière ; carte d’électorales;
Certificat de l’autorité militaire, etc.
Pour tout soumissionnaire (individu ou société):
Certificat antérieurs accompagné de l’Administration attestant la bonne exécution de marchés n’a été apporté à d’une déclaration du soumissionnaire affirmant qu’il sa nationalité ou à son siège social aucun changement contraire à l’article 14.
Pour une société quelconque : Un acte de notoriété par-devant notaire indiquant
sa qualification raison sociale, le lieu de ou sa autorisées par les statuts à son siège social, les noms et qualités des personnes traiter en son nom.
(Ces personnes doivent justifier on outre, elles-mêmes, de la qualité de Français).
conditions générales ou des conditions particulières, ainsi que l’exécution des marchés peuvent donner lieu sont jugées administrativement, c’est-à-dire au premier degré par le Gouverneur statuant en conseil du contentieux administratif (1) et au second degré, par le Conseil d’Etat. Les demandes et: réclamations des fournisseurs sont toujours, avant la décision du conseil du contentieux administratif, examinées par le chef de service compétent.
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES A CHAQUE ESPÈCE DE MARCHÉ
SECTION PREMIÈRE
Marchés passés par adjudication publique
ART. 18
Avis d’adjudication.
Les avis d’ad judication (2) sont publiés sauf le cas d’urgence déterminé par le Gouverneur, au moins quinze jours à l’avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité ,
ART. 19
Enonciations que doivent obligatoirement contenir, le cas échéant les cahiers des charges.
§ 1er. — Les cahiers des charges ne sont valables que s’ils ont été
approuvés par le Gouverneur en conseil d’Administration.
§ 2 — Le Gouverneur peut décider Ke.
1° Que des prix ou des rabais minima ou maxima, arrêtés par lui,
seront portés à la connaissance des concurrents avant l’adjudication:;
2° Que ces prix ou rabais devront rester confidentiels ;
3° Que les quantités prévues seront seulement approximatives et ne lieront ni l’administration au-dessus d’un minimum, ni le fournisseur au-dessus d’un maximum déterminés ;
4° Que des échantillons devront être présentés avant l’adjudication, afin de permettre de désigner les soumissionnaires admis à concourir entre eux aux prix le moins élevé ;
5° Que l’adjudication aura lieu à la fois sur concours d’échantillons et de prix, et que les prix offerts seront par suite, combinés avec les coefficients assignés aux échantillons d’après leur qualité relative.
Dans l’un ou l’autre de ces divers cas, le cahier des charges doit mentionner expressément cette circonstance particulière de ladjudication.
6° Les cahiers des charges doivent, de même, indiquer si un prix distinct devra être formulé dans les soumissions pour les récipients et pour la marchandise non logée.
ART. 20
Adjudications à concurrence limitée. Justifications à produire.
§ 1er. — Lorsque l’Administration veut user de la faculté qui lui est conférée par l’article 3 du décret du 18 novembre 1882, de n’admettre à concourir à une adjudication particulière que des personnes préalablement reconnues capables, la nature des justifications à produire pour établir cette capacité est déterminée par le cahier des charges.
Celui-ci indique en même temps si les justifications doivent accompagner la soumission, ou être remises à l’Administration à une date antérieure à la séance publique d’adjudicatiion.
Dans ce dernier cas, chacun des concurrents joint à son offre l’autorisation spéciale qu’il aura obtenue du Gouverneur ou de son délégue.
Autorisation générale de concourir.
§ 2. — Une autorisation générale de concourir à toutes adjudications de même nature peut être également conférée au fournisseur qui aura bien exécuté plusieurs marchés pour le compte de l’Etat ou de la colonie.
Il lui suffit alors de joindre à ses soumissions ultérieures une copie de cette autorisation générale. Toutefois celle-ci cesse de plein droit le jour où le fournisseur devient notoirement incapable d’exécuter un nouveau marché.
ART. 21
Du cautionnement provisoire. Quotité. Récépissé.
§1er. — Le dépôt d’un cautionnement provisoire peut être exigé pour garantir la sincérité des offres des soumissionnaires.
La quotité en est fixée par le cahier des charges. Elle est, en général, de la moitié du cautionnement définitif (1).
Le récépissé du cautionnement provisoire doit accompagner la soumission.
Destination donnée aux récépissés de cautionnement provisoire après
l’’adjudication.
§ 2. — Après l’adjudication, l’administration restitue ce récépissé à l’adjudicataire en indiquant au verso le montant du cautionnement définitif qu’il est tenu de réaliser.
Les récépissés déposés par les autres soumissionnaires, revêtus de la formule de mainlevée signée par le président de la commission d’adjudication ou le fonctionnaire délégué à cet effet, leur sont restitués après la proclamation des résultats de l’adjudication.
Cas où les résultats de l’adjudication sont proclamés à une séance ultérieure.
§ 3. — Lorsque, par suite de la vérification des soumissions, les résultats ne sont proclamés qu’à une séance ultérieure, tous les soumissionnaires demeurent engagés jusqu’à cette date et leurs récépissés restent à l’appui des offres.
Lorsque les soumissionnaires les habitent pas le lieu de l’adjudication ou n’y sont pas représentés, les récépissés qu’ils ont déposés leur sont renvovés par lettres recommandées.
ART. 22
Conditions de forme des soumissions.
§ 1er. — Les soumissions sont établies sur papier libre et placées sous une enveloppe close.
Elles sont conformes au modèle annexé à chaque cahier des charges.
§ 2. — La suscription de l’enveloppe doit indiquer l’objet de la fourniture.
Pièces à joindre aux soumissions.
§ 3. — Les soumissions sont accompagnées :
1° S’il y a lieu, du récépissé du cautionnement provisoire ;
2° Des justifications et renseignements imposés par le cahier des charges, si la production n’en était pas exigée pour une date antérieure à l’adjudication.
Ces diverses pièces, ainsi que l’enveloppe close, contenant la soumission. sont renfermées dans une enveloppe.
ART. 23
Conditions de fond des soumissions. Enonciations qu’elles doivent contenir.
§ 1er. — Les soumissions doivent énoncer très exactement les noms et prénoms des fournisseurs, les qualifications ou raisons Sociales des sociétés, et faire élection de domicile dans la colonie.
Comment les prix doivent être formulées.
§ 2. — Les prix s’y trouvent exprims, pour l’unité indiquée au cahier des charges.
Il n’est tenu aucun compte des millimes, en dehors des calculs d’application prévus au paragraphe 4 ci-après.
§ 3. — Toute somme doit être exprimée en toutes lettres à l’exception des séries de prix. Dans ce dernier cas, le montant total est seul arrêté en toutes lettres.
Des offres sur prix de base.
§ 4. — Lorsque des offres sont faites sur des prix de base, la diminution ou l’augmentation proposée est formulée à raison de tant pour 100 et en nombres entiers (1, 2, 3, etc., pour 100).Toute fraction est négligée.
Ce taux de rabais ou de surenchère porte uniformément sur l’ensemble des prix de base. Son application, à chaque prix partiel, est faite ultérieuremet sur le marché définitif, de concert entre l’administration et l’adjud icalaire. cours de ces opérations, les prix sont arrêtés en francs et centimes, mais il est tenu compte des millimes de la manière suivante :
toute fraction de 5 millimes et au-dessus est comptée pour un centime, toute fraction inférieure à 5 millimes est négligée.
ART. 24
Engagement résultant du dépôt de la soumission.
Le seul fait de la présentation d’une soumission implique pour le signataire, l’engagement de se conformer au cahier des charges, aux échantillons, modèles, dessins ou devis spéciaux à la fourniture, ainsi qu’aux présentes conditions générales en tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations particulières du contrat.
ART. 25
Divers modes de remis des soumissions.
Les soumissions peuvent être :
1° Adressées par lettres recommandées, au président de la commission d’adjudication, de manière à lui parvenir la veille de l’adjudication au plus tard;
2° Déposées sous enveloppe close, dans une boîte spéciale avant la séance ;
3° Remises par les soumissionnaires ou leurs représentants, sur le bureau, en séance publique, à l’heure indiquée dans les avis d’adjudication.
Les soumissions des deux premières catégories doivent, outre la suscription indiquant la nature de leur contenu, porter la formule ;
Pli à ouvrir en séance d’adjudication.
Une même personne ne peut représenter qu’un seul soumissionnaire.
ART. 26
Séance publique d’adjudication
§ 1er. — A l’heure fixée, le président, assisté des membres de la commission, déclare la séance commission, déclare la séance publique ouverte.
Il dépose sur le bureau un exemplaire des présentes conditions générales, les plans, dessins, devis, s’il y a lieu le pli confidentiel indiquant les prix ou les rabais minima ou maxima fixés par le Gouverneur ainsi que la liste complète des fournisseurs exclus conformément aux dispositions de l’article 75 des présentes conditions générales.
Il dépose également sur le bureau les soumissions qu’il à reçues par lettres recommandées, et fait apporter la boîte spéciale contenant celles remises avant la séance.
Dépôt des soumissions en séance publique.
§ 2. — Les soumissions de la 3e catégorie peuvent être déposées sur le bureau de la commission pendant les quinze minutes qui suivent l’ouverture de la séance.
Aucune soumission déposée ne peut être retirée ou modifiée.
A l’expiration des quinze minutes, le président ouvre la boîte contenant les soumissions arrivées avant la séance et les Joint à selles déposées sur le bureau celles déposées sur le bureau.
Il décachette toutes les enveloppes déposées, mais laisse de côté.
sans les ouvrir, les enveloppes closes contenant les soumissions.
La commission examine ensuite les pièces présentées à l’appui de la soumission par les concurrents, et s’assure qu’elles sont conformes aux prescriptions des clauses et conditions générales ou des clauses et conditions spéciales à chaque adjudicat en .
La délibération de la commission peut avoir lieu hors de la présence des concurrents.
Dans le cas où, par suite de l’insuffisance des pièces produites, la commission décide qu’il n’y à pas lieu d’admettre à concourir tel ou tel soumissionnaire, elle indique dans le procès-verbal de la séance les motifs de sa décision et, à la reprise de la séance publique, l’enveloppe contenant la soumission est remise à l’intéressé sans être ouverte.
La commission fait connaître à l’intéressé le motif pour lequel il n’est pas admis à soumissionner.
Le président décachette ensuite les enveloppes contenant les soumissions de tous les fournisseurs admis à concourir.
Cas d’élimination des soumissions déposées.
§ 3. — Sont éliminées obligatoirement ;
1° Celles qui correspondent ( le cas échéant) à des échantillons reconnus Insuffisants ;
2° Celles qui ne sont pas signées par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoirs accrédité ;
3° Celles qui contiennent des clauses restrictives ou exceptionnelles;
Lecture à haute voix des soumissions.
§ 4. — Les soumissions des deux premières catégories du paragraphe précédent sont écartées sans être lues à haute voix.
Les autres sont lues à haute voix par le président qui peut, dans le cas de fourniture d’objets à longue nomenclature, n’indiquer que
leur montant total, sous réserve de la vérification prévue à l’article 29 ci-après.
Ouverture du plu indiquant les prix ou rabais fixés.
§ 5. — Dans le cas où le cahier des charges a prévu des prix ou des rabais minima ou maxima confidentiels, le pli cacheté qui les contient est ouvert par le président, après la lecture des soumissions.
Si aucune offre ne satisfait aux prix limités, le pli confidentiel est communiqué aux seuls assesseurs, et l’attribution de la fourniture est remise à une date ultérieure.
Incidents de séance.
§ 6. — Le président, après avoir consulté ses assesseurs, prononce, séance tenante, sur les difficultés ou réclamations de toute nature qui peuvent s’élever. En aucun cas, ces incidents ne doivent suspendre le prononcé de l’adjudication provisoire.
Proclamation de l’adjudicataire provisoire.
§ 7. — Le président à proclame provisoirement adjudicataire, sous réserve de l’approbation du Gouverneur, en conseil d’Administration, le soumissionnaire dont l’offre parait la plus avantageuse, d’après les conditions de l’adjudication.
Communication aux concurrents des soumissions lues à haute voix.
§ 8 — Les concurrents peuvent prendre connaissance de toutes les soumissions dont lecture publique a été faite en séance.
ART. 27
Destination donnée aux soumissions et aux pièces qui les accompagnent.
§ 1er. — Toutes les soumissions et les pièces techniques qui leur sont annexées sont conservées par l’Administration, pour être jointes au procès-verbal de l’adjudication
Les autres pièces sont rendues, après la séance, aux soumissionnaires non déclarés adjudicataires, ou tenues à leur disposition s’ils n’assistaient pas à la séance.
Apr. 28
Cas de réadjudication pour égalité de prix.
§ 1er, — Dans le cas où le prix le plus avantageux est souscrit par plusieurs soumissionnaires parmi lesquels ne figure aucune société d’ouvriers français, il est ouvert un nouveau concours, soit séance tenante, si ces soumissionnaires sont présents ou représentés, soit dans un délai déterminé par la commission, mais entre ces soumissionnaires seulement.
Dans le premier cas, le président rend aux concurrents intéressés, leurs soumissions respectives et ils y énoncent le maximum du rabais qu’ils proposent sur l’ensemble de leurs offres primitives.
Dans le second cas, le président informe immédiatement les intéressés, par l’étire recommandée ou par télégramme selon le cas, du jour et de l’heure fixés pour la réadjudication, afin qu’ils puissent lui adresser, en temps utile, leurs offres de rabais sur leurs prix primitifs.
Faveur spéciale aux sociétés d’ouvriers français.
§ 2. — S’il y a une seule société d’ouvriers français parmi les soumissionnaires ayant souscrit l’offre la plus avantageuse, cette société est déclaré adjudicataire.
S’il y a plusieurs sociétés d’ouvriers français, il est procédé à une réadjudication entre ces sociétés seulement.
Comment sont formulées les offres de rabais en cas de réadjudication.
§ 3. — Le rabais est établi à raison de tant pour cent. Il est exprimé en nombres entiers. Toute fraction est négligée.
L’application de ce rabais à chaque prix partiel est faite ultérieurement sur le marché définitif, de concert entre l’Administration et l’adjudicataire, suivant la règle fixée par l’article 23 ci-dessus (§ 4).
Cas où l’adjudicataire est désigné par vote du tirage au sort.
§ 4. — Si les soumissionnaires appelés à la réadjudication refusent à faire de nouvelles offres, ou si les nouveaux prix demandés sont encore égaux, l’adjudicataire est désigné par tirage au sort.
ART. 29
Application des prix d’unité. Vérification des calculs
Lorsque les soumissions comportent l’application de prix d’unité à diverses quantités, la vérification des calculs peut être faite après la séance publique, dans le délai fixé par le cahier des charges.
S’il s’est glissé une ou plusieurs erreurs dans les calculs, la rectification en est opérée d’office, mais sans que les prix d’unité puissent en aucun cas être modifiés.
Si la rectification change le résultat de l’adjudication, les soumissionnaires en sont informés dans une séance publique ultérieure, dont la date a été annoncée après la première lecture des offres.
ART. 30
Principe de l’approbation des résultats de l’’adjudication. Cas d’urgence.
L’adjudication ne devient définitive qu’après approbation du Gouverneur, en Conseil d’administration.
Toutefois, en cas d’urgence, le Gouverneur peut déléguer à la commission d’adjudication le droit d’en déclarer elle-même définitifs. Dans ce cas, la délégation du Gouverneur doit toujours faire l’objet d’une clause du cahier des charges, ou d’une décision spéciale dont lecture est donnée à l’ouverture de la séance publique.
L’exécution immédiate du marché peut être prescrite par la même clause ou la même décision.
ART. 34
Du procès-verbal d’adjudication.
§ 1er. — Le procès-verbal de la séance d’adjudication est rédigé lur un registre spécial ; il est signé par le président et ses assesseurs ; si mentionne les noms des membres du bureau présents ainsi que les noms, prénoms, domiciles de tous les soumissionnaires ; lorsqu’une soumission a été écartée, il indique le motif du rejet.
§ 2. — La soumission de l’adjudicataire provisoire ainsi que le procès-verbal d’adjudication sont reproduits à la suite du cahier des charges.
Leur ensemble constitue le marché.
La soumission est reproduite à la suite du cahier des charges pour être signée par l’adjudicataire sur les exemplaires originaux du contrat.
§3.— La soumission reproduite à la suite du cahier des charges est signée, après la séance, par l’adjudicataire provisoire ou son fondé de pouvoirs, s’il est présent.
S’il est absent, les expéditions originales du marché, après avoir été revêtues de l’approbation du Gouverneur, sont transmises à l’adjudicataire, à l’appui de la notification de cette approbation par registre de transmission.
Après les avoir signées, l’adjudicataire les soumet à la formalité de l’enregistrement, ainsi qu’il est dit à l’article 11 ci-dessus, §2.
Conséquences du refus de signature.
Le refus de signature n’entraîne pas la nullité de l’engagement, Adjudicataire restant lié dans tous les cas par la soumission originale que l’Administration a gardée entre ses mains.
S’il refuse de signer et d’exécuter le contrat, il est traité comme fournisseur défaillant et tombe sous le coup des pénalités prévues au paragraphe 1er de l’article 67 des présentes conditions générales.
Il en est de même dans le cas où il ne convertit pas, dans le délai fixé à l’article 6, § 3, ci-dessus, le cautionnement provisoire en cautionnement définitif.
ART. 32
Exclusion de toute offre de rabais postérieure à la proclamation des résultats.
Les résultats de l’adjudication une fois proclamés, l’Administration ne reçoit aucune offre de rabais, en dehors des cas de réadjudication spécifiés par l’article 28 ci-dessus.
ART. 33
Délai pour la notification officielle de l’approbation du contrat.
§ 1er. — La décision portant approbation ou refus d’approbation des marchés passés par adjudication publique est notifiée à l’adjudicataire provisoire dans un délai de vingt jours francs après l’adjudication (1).
La date de cette notification est établie, soit par émargement, sur un registre spécial, de l’adjudicataire provisoire ou de son fondé de pouvoirs, quand l’avis officiel de l’Administration leur est remis directement, soit, dans le cas contraire, par le récépissé du bureau de poste qui a transmis la lettre recommandée contenant cet avis.
§ 2. — Si l’approbation du marché ne lui a pas été notifiée dans le délai ci-dessus, l’adjudicataire provisoire ne peut prétendre à aucune indemnité.
Mais il lui est accordé, de droit, une prolongation de délai de livraison égale au double du retard apporté à la notification.
Droit de désistement accordé à l’adjudicataire, après dix jours de retard, dans la notification.
En outre, si le retard excède dix jours, l’adjudicataire est libre de renoncer, par lettre recommandée, à l’exécution de la fourniture.
Il lui est donné, dans ce cas, mainlevée immédiate de son cautionnement provisoire.
Déchéance de ce droit.
§ 3. — Si l’adjudicataire provisoire ne s’est pas encore désisté au moment où l’approbation tardive du marché lui est notifiée, son désistement n’est plus recevable.
ART. 34
Adjudication sur présentation ou sur concours d’échantillons.
§ 1er. — Lorsque l’adjudication doit avoir lieu sur présentation ou sur concours d’échantillons, ainsi qu’il est indiqué à l’article des présentes conditions générales, ile cahier des « charges détermine quels sont les échantillons à produire et dans quel délai ils doivent être déposés.
Dépôt simultané des soumissions et des échantillons.
§ 2. — Les soumissions, accompagnées des pièces exigées, sont remises au service compétent, en même temps que les échantillons sont déposés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Il est donné reçu daté des uns et des autres aux soumissionnaires.
Examen et classement des échantillons par une commission spéciale.
§ 3. — Les échantillons sont examinés avant la séance d’adjudication, et hors de la présence des soumissionnaires, par une commission spéciale qui les soumet à telles épreuves ou expertises qu’elle juge utiles pour éclairer son appréciation.
Procès-verbal des opérations de la commission spéciale.
§ 4. — Le procès-verbal des opérations de la commission ne mentionne pas les motifs du rejet des échantillons jugés insuffisants (1).
Il est donné lecture de ce procès-verbal en séance publique d’adjudication.
Ainsi qu’il est dit à l’article 26 ci-dessus, les soumissions correspondant aux échantillons éliminés sont écartées sans être lues à haute voix.
Détermination de l’offre la plus avantageuse.
§ 5. — Le président proclame provisoirement adjudicataire :
1° Dans le cas de simple présentation d’échantillons, le soumissionnaire qui a offert le prix le moins élevé pour l’un des échantillons reconnus bons ;
D Dans le cas de concours d’échantillons, le soumissionnaire dont le prix, combiné avec le coefficient attribué à la qualité de l’échantillon correspondant, constitue l’offre la plus avantageuse (2).
Destination à donner aux échantillons remis par les concurrents
§ 6. — Les échantillons déposés par les divers concurrents ne leur sont ni rendus, ni pavés, sauf stipulation contraire du cahier des charges.
SECTION II
Marchés de gré à gré et achats sur facture.
ART. 39
Règles spéciales aux marchés de gré à gré.
§ 1er. — Des marchés de gré à gré peuvent être conclus dans les cas exceptionnels déterminés par l’article 18 du décret du 18 novembre 1882.
Tout contrat de cette nature doit rappeler celui de ces cas dont il est fait application.
Les clauses et conditions des traités de gré à gré sont débattues par le service compétent, sous réserve de l’approbation du Gouverneur en Conseil d’administration.
Notification de leur approbation.
§ 2. — La décision portant approbation du contrat est notifiée au fournisseur dans le délai maximum de vingt jours.
Des marchés sur Correspondance.
§ 3. — Des marchés sur correspondance peuvent être passés dans des cas exceptionnels, par le Gouverneur, conformément à l’article 19 du décret du 18 novembre 1882.
Les contrats de cette nature supposent une offre écrite du fournisseur et l’acceptation expresse de l’Administration.
A cet effet, dès que les conditions du contrat ont été dûment arrêtées, le service compétent adresse au fournisseur en double expédition {primata et duplicata), une lettre par laquelle elle déclare accepter l’offre reçue, en relatant exactement la nature de la fourniture et les diverses clauses convenues.
Les deux expéditions sont adressées, sous pli recommandé, au fournisseur.
Ce dernier doit les soumettre, à ses frais, dans les délais légaux, à la formalité de l’enregistrement , et renvoyer ensuite le primata à l’Administration avec le nombre convenu d’exemplaires imprimés aux frais du fournisseur.
Référence aux règles générales applicables aux marchés sur adjudication publique.
§ 4. — Les diverses règles formulées dans la section première ci-dessus, pour les marchés passés sur adjudication publique, sont applicables aux marchés de gré à gré, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions particulières qui précèdent ou à celles de l’article 37 ci-après.
ART. 36
Règles spéciales aux achats sur facture.
§ 1er. — Toute fourniture dont la valeur n’excède pas 1.500 fr. peut faire l’objet d’un achat sur facture, conformément à l’article 22 du décret du 18 novembre 1882.
Les factures produites à la suite de ces achats sont soumises à l’acceptation du Gouverneur ou de son délégué.
Des achats sur factures valables pour une durée déterminée.
§ 2. — Lorsque l’achat d’un objet ou d’une série d’objets est de nature à se renouveler plusieurs fois dans le courant de la même période annuelle, il peut être procédé à un achat sur facture constituant un engagement de durée déterminée.
Obligation qui en résulte pour l’Administration.
Un tel engagement oblige l’Administration, pendant la période convenue qui ne peut excéder une année, et jusqu’à concurrence de 1,500 francs, à adresser au même fournisseur toutes les commandes similaires.
ART. 37
Règles communes aux marchés de gré à gré et aux achats sur facture.
Double mode d’appel à la concurrence.
§ 1er. Les marchés de gré à gré et les achats sur facture peuvent être conclus ;
2° Soit sur demande simultanée de renseignements et de prix.
Dans ce dernier cas, l’Administration n’est pas tenue de choisir Je prix le plus bas et reste libre de préférer le soumissionnaire qui offre l’ensemble de conditions reconnu le plus avantageux au service destinataire.
§ 2. — En aucune circonstance, les offres des soumissionnaires qui n’ont pas obtenu la préférence ne peuvent être communiquées à leurs concurrents.
Impossibilité de scinder les résultats d’un appel à la concurrence, sauf stipulation formelle et préalable.
§ 3. — Aucune fourniture ayant fait l’objet d’un appel à la concurrence qui a donné des résultats ne peut être scindée, à moins que les
demandes de soumissions n’aient réservé expressément cette faculté à l’Administration.
TITRE III.
DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXÉCUTION DU SERVICE, LES RECETTES ET LES PAYEMENTS.
ART. 38
§ 1er. — Lorsque les marchés sont exécutoires sur commandes, celles-ci sont adressées au fournisseur par l’Administration.
Elles sont exécutoires à partir du lendemain du jour, soit de leur remise au fournisseur, soit de leur envoi par la poste (4).
Des commandes peuvent être faites jusqu’au jour exclu de l’expiration du marché, quel que soit le délai d’exécution qu’elles comportent.
Marchés déterminant les quotités et les époques des livraisons.
§ 2. — Lorsque les conditions particulières déterminent les quotités et les époques des livraisons, la simple notification de l’approbation du contrat tient lieu de toute commande.
Lorsque des échantillons, dessins, modèles et devis, n’ont pu, par le fait de l’Administration, être mis à la disposition du fournisseur à la date prévue par le marché, le délai d’exécution est prorogé d’un temps égal au retard, pour les articles correspondants (2).
ART. 39
Droit de contrôle de l’administration sur la fabrication des matières où objets qui Lui sont destinés et sur l’exécution de certains travaux.
§ 1er. — Lorsque le Gouverneur veut se réserver le droit de faire contrôler, soit la fabrication des matières ou objets à livrer, soit l’exécution de certains travaux, mention en est faite dans les conditions particulières.
§ 2. — Les officiers, fonctionnaires et agents chargés du contrôle ont libre accès dans les ateliers où s’exécutent les travaux qu’ils doivent surveiller ; les titulaires des marchés doivent leur donner toutes les facilités et mettre à leur disposition tous les moyens d’action dont ils ont besoin pour remplir la mission qui leur est confiée, tant dans leurs propres établissements que dans les usines auxquelles ils adressent des commandes ; ils les préviennent, en temps utile, de toutes les opérations d’exécution du contrat qui doivent être effectuées dans leurs usines. A défaut de cet avis préalable, les officiers, fonctionnaires ou agents ont le droit de faire recommencer les opérations auxquelles ils désirent assister.
Renseignements à fournir par les titulaires des contrats au service contrôleur
§ 3. — Les titulaires des marchés doivent également faire connaître au service technique contrôleur ;
1° La situation des travaux l’intéressant ;
2° La suspension de ces travaux, quand le cas se produit ;
3° Les commandes de matières premières ou d’objets confectionnés qu’ils adressent à des usines en dehors de leurs chantiers ou ateliers.
Aucune de ces commandes n’est valable, à l’égard de l’Administration, si elle n’a été d’abord agréée par le service technique. Le service technique doit toujours être appelé également à se prononcer sur les tracés relatifs à l’exécution des commandes et leurs modifications subséquentes, sans que, de ce fait, la responsabilité des titulaires des marchés se trouve dégagée.
Deux copies des tracés doivent être remises au service technique, en même temps que les originaux sont adressés aux usines qui doivent les exécuter.
Remplacements ou réparations en cours de surveillance.
§ 4. — Le service contrôleur peut requérir le remplacement ou la réparation, suivant le cas, des pièces qu’il juge impropres à faire un bon emploi ; il a ce droit même après la mise en place de ces pièces.
Il peut fixer le délai de remplacement ou de réparation.
Le fournisseur demeure responsable nonobstant la surveillance exercée sur la fabrication.
§ 5. — Le fait qu’une fourniture a été surveillée en cours d’exécution ne peut diminuer en rien la responsabilité du fournisseur.
Le service technique contrôleur garde le droit de faire remplacer ou réparer les parties défectueuses, sans que le fournisseur puisse invoquer, en faveur de leur conservation, le contrôle exercé au nom de l’Administration.
ART. 40
Retards dans les livraisons. Avis à donner à l’Administration. Justifications à produire.
$ 1er. — Lorsqu’un fournisseur prévoit l’impossibilité d’exécuter une fourniture ou un travail dans le délai fixé par son marché ou sa commande, ou s’il se produit un événement de nature à causer un
retard dans ses livraisons, il doit en aviser le Gouverneur dans le délai de trois jours, et indiquer l’époque à laquelle il croit pouvoir tenir ses engagements. Il produit en même temps toutes les justifications qui sont de nature à dégager sa responsabilité, notamment la certification, par l’autorité locale, des circonstances de force majeure invoquées.
§ 2. — Dans le cas de marchés dont l’exécution est surveillée en usine, l’avis ci-dessus est toujours adressé au Gouverneur par l’intermédiaire du service technique.
§ 3 — Le Gouverneur ou le service technique accuse réception, mais il n’est statué sur l’application ou l’exonération de la pénalité encourue qu’après livraison de la fourniture retardée.
ART. 41
Introduction des livraisons. Ordre d’introduction. Date assignée à la livraison.
§ 1er. — Les matières ou objets sont livrés au lieu stipulé par le contrat.
Au point de vue du délai d’exécution, la livraison prend la date de l’introduction effective constatée obligatoirement sur la facture, par le comptable réceptionnaire, au moment même de l’introduction.
En l’absence de facture, cette date doit être mentionnée sur l’état détaillé de l’envoi prescrit par l’article 46 ci-après, sauf à être ensuite reproduite sur la facture au moment de sa présentation.
Cas de fractionnement d’une fourniture qui n’est utilisable qu’après livraison complète.
§ 2. — En cas de fractionnement autorisé d’une fourniture qui n’est utilisable qu’une fois complète, le comptable mentionne sur chaque état d’envoi la date de l’introduction correspondante ;
mais la livraison dans son ensemble prend la date de l’introduction de la dernière fraction.
C’est cette date seule qui est portée sur la facture totale et qui sert de base au calcul des retards soumis à pénalités.
Cas de fractionnement en plusieurs livraisons distinctement utilisables § 3. — Si le fractionnement autorisé comprend plusieurs livraisons distinctement utilisables, chacune d’elles peut faire l’objet d’une facture pavable séparément.
Dans ce cas, chaque facture reçoit la date de la livraison qu’elle concerne, et les pénalités pour retard ne sont calculées que sur la partie restant à livrer au terme d’échéance fixé par le contrat ou par la commande.
§ 4. — Il est remis au fournisseur, s’il le demande, un accusé de réception portant la date de chaque livraison.
ART. 42
Production des factures.
§ 1er. — Les matières et objets livrés par le fournisseur doivent toujours être accompagnés, au moment de la livraison, de la facture en deux expéditions.
Il doit être produit une facture distincte pour chacun des services destinataires désignés par le marché ou la commande.
Indications que doivent contenir les factures.
§ 2. — Les factures portent en tête le nom (1) et le domicile du fournisseur, la date du marché ou de l’achat, sur facture et, si le marché est à commandes, la date de la commande (2) ; elles indiquent, conformément aux désignations du contrat, la nature, les quantités, le
prix d’unité, et la valeur totale des matières ou objets livrés.
Les factures sont datées, arrêtées en toutes lettres et signées(mais sans être acquittées) par le fournisseur.
En cas de non-production de la facture en même temps que des objets livrés, l’état d’envoi détaillé établi par le fournisseur pourra en tenir lieu pour les opérations de recette.
Cas de désaccord entre les quantités annoncées et celles constatées par la recette.
§ 3. — Si les quantités admises en recette ne correspondent pas à celles qui sont annoncées, la concordance est établie d’office par l’Administration sur la facture qui est de nouveau arrêtée en toutes lettres.
Cette rectification est ensuite reconnue exacte par le fournisseur.
Sanction des retards de formalités imputables aux fournisseurs
§ 4. — Les retards apportés par le fournisseur à remplir les diverses
formalités ci-dessus viennent s’ajouter au délai imparti à l’Administration pour la remise des titres de payement.
ART. 43.
Livraison des fournitures à examiner dans les magasins de l’Administration.
Lorsque le cahier des charges spécifie que l’examen de la qualité de la fourniture sera opéré en dehors de l’usine du fournisseur, le fournisseur est tenu de présenter les matières et objets dans le lieu qui lui est indiqué. Il doit, en conséquence, effectuer à ses frais l’arrimage et,s’ilva lieu, le déballage des objets, suivant les indications qui lui sont données.
Les avaries qui ont pu se produire, soit en cours de transport jusqu’au lieu du dépôt, soit au cours des opérations précitées, restent entièrement à sa charge. Le comptable fait signer, séance tenante, par le livreur, la constatation de l’état extérieur des colis et objets.
Cette constatation fait foi à l’égard du fournisseur. Si le livreur refuse d’y procéder, le procès-verbal dressé par le comptable fait foi ; il en est donné communication au fournisseur.
ART. 44
Recette des fournitures dans les magasins de l’Administration.
De la commission ordinaire de recette.
§ 1er. — Las recettes de qualité à effectuer en dehors de l’usine ou des magasins du fournisseur sont opérées par le service compétent qui prononce l’admission, la mise à réparer ou à bonifier. ou le rejet de la fourniture.
Ses attributions.
§ 2. — L’agent réceptionnaire responsable ou la commission de recette doit se borner à appliquer à la lettre les clauses matérielles des cahiers des charges et non les interpréter. Cette interprétation
appartient seulement au Gouverneur ou à son délégué, dans le cas où le fournisseur use de la faculté d’appel que lui accorde l’article 56 ci-après.
§ 3. — Le fournisseur ne peut arguer, en vue de faire admettre une livraison en recette, de la conformité des produits qu’il présente avec ceux déjà fournis ou existant dans les magasins de l’Administration.
Sa composition. Décisions immédiatement exécutoires en cas d’acceptation.
§ 4. — Quand la recette est faite par une commission, cette commission est composée d’un nombre impair de membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les décisions de l’agent réceptionnaire ou de la commission de recette sont immédiatement exécutoires lorsqu’elles concluent à l’acceptation des matières ou objets ; dans le cas contraire, il y a sursis
jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
Cas de rejet de la livraison. Notification au fournisseur.
§ 5. — En cas de rejet de la livraison, l’agent réceptionnaire ou le président de la commission notifie verbalement, et séance tenante, le motif du rebut au fournisseur ou à son représentant s’il est présent.
Mention en est faite au procès-verbal de recette. Si le fournisseur ou son représentant n’assiste pas à la séance la notification du rebut, dont le motif doit toujours être indiqué, est faite par les soins de l’Administration.
Constatation des quantités.
§ 6. — L’agent réceptionnaire ou la commission de recette peut se borner à statuer sur la qualité des matières ou objets livrés sans en constater les quantités séance tenante.
Dans ce cas, la reconnaissance des quantités est faite, après l’acceptation de la qualité, par le même agent réceptionnaire ou par un délégué de l’Administration sous la surveillance d’un des membres de la commission de recette. Si, au cours de cette opération, quelques’uns des objets sont trouvés défectueux, l’agent réceptionnaire ou la commission de recette est appelée à les examiner de nouveau pour prononcer définitivement sur leur admission ou le rejet.
Procès-verbaux de pesées.
Dans le cas où il est établi des procès-verbaux de pesées, ces pièces doivent toujours être signées par le fournisseur.
ART. 45
Recette en usine ou chez le fournisseur.
Lorsque la recette technique des matières ou objets doit être effectuée dans les ateliers, usines ou magasins du fournisseur, elle est opérée par l’ingénieur, officier ou fonctionnaire du service technique compétent, ou par leurs agents, les uns ou les autres agissant comme délégués de la commission de recette. Le procès-verbal technique portant acceptation ou rejet est signé par l’officier, ingénieur ou fonctionnaire et, s’il y a lieu, par l’agent réceptionnaire, puis visé par le Président qui peut, au préalable, prendre Pavis de la commission.
L’acceptation, la mise à réparer, ou le rejet, ainsi que les délais de mise à réparer ou de remplacement, sont notifiés au fournisseur soit séance tenante, soit par lettre, par les soins du service technique qui a examiné la fourniture.
Les délais soit de livraison au port destinataire (en cas d’acceptation), soit d’appel {en cas de mise à réparer ou de rejet), courent à compter de la date de cette notification.
ART. 46
Livraison au lieu stipulé par le contrat.
§ 1er. — Toute fourniture qui a fait l’objet d’une recette technique dans les ateliers, usines ou magasins du fournisseur, est livrée, par les soins et aux frais et risques de ce dernier,au lieu de destination fixé par le contrat.
Etat détaillé des envois.
§ 2. — A cet effet, le fournisseur est tenu d’adresser au chef du service intéressé, en même temps que les objets livrés, un état détaillé de son envoi. Cet état doit mentionner exactement, pour chaque colis, les marques apposées, son poids brut, son poids net et son contenu.
Recette définitive. Constatations qu’elle comporte.
§ 3. — La recette définitive est prononcée à l’arrivée, soit par un agent à ce délégué, soit par une Commission qui constate : la bonne exécution de l’embâtage ; l’apposition des marques et étiquettes exigées par le marché ; le nombre et le bon état des colis et, au besoin, de leur contenu ; enfin, la conformité de ces colis, et, le cas échéant, de leur contenu, avec l’état d’envoi précité.
Avaries ou manquants.
§ 4. — Si l’agent réceptionnaire ou la Com mission constate des avaries ou des manquants, le fournisseur est responsable et doit procéder aux réparations ou remplacements dans les délais qui lui sont
fixés par ledit agent ou ladite Commission.
ART. 47
Bonification ou réparation des objets livrés et non admis en recette.
§ 1er. — Lorsque la commission de recette ou l’agent réceptionnaire du service technique, suivant le cas, reconnaît que des matières ou objets non conformes au cahier des charges sont cependant susceptibles d’être bonifiés ou réparais, le fournisseur peut être autorisé à présenter de nouveau sa livraison en recette. agrès la bonification ou la réparation.
Notification au fournisseur. Délai strict dans lequel il doit faire connaitre son assentiment.
Si le fournisseur est présent ou représenté, il doit faire connaître immédiatement son acceptation ou son refus. S’il n’assiste pas ou n’est pas représenté à la séance, les conclusions de l’agent technique ou de la commission lui sont notifiées par l’Administration. Il est tenu de faire connaître son assentiment dans les six jours de la notification, à moins qu’il ne préfère, dans le même délai, user de la faculté d’appel qui lui est accordée par l’article 56. Faute par lui de répondre dans le délai ci-dessus spécifié, la livraison est considérée comme rebutée et il est déchu du droit d’appel, même contre ce rebut.
Assignation du délai pour la présentation en recette des objets bonifiés ou réparés.
§ 2. — Le délai dans lequel les matières ou objets réparés ou bonifiés doivent être soumis à un nouvel examen est fixé par la commission ou .par le service technique, suivant le cas.
Local où doit être effectue la réparation ou la bonification.
§ 3. — Le travail de réparation ou de bonification ne peut être effectué dans l’intérieur des magasins de l’administration qu’en vertu d’une autorisation spéciale.
Le fournisseur doit prévenir l’Administration dès que ce travail est terminé.
Sanction du retard.
§ 4. — Les retards apportés dans la présentation en recette des matières ou objets bonifiés ou réparés rendent les fournisseurs passibles des pénalités prévues pour les remplacements des rebuts (art. 63, § 3).
La mise en réparation ou en bonification n’est accordée qu’une seule fois pour les mêmes matières ou objets.
§ 5. — Les mêmes matières ou objets ne peuvent être rendus qu’une seule fois au fournisseur pour être bonifiés ou réparés, Si, après cette opération, ils ne satisfont pas encore aux conditions stipulées, ils sont rebutés, et il est procédé à leur égard comme pour les bals crues (arts 45 et 52).
ART. 48
Avis à donner aux fournisseurs pour assister à la recette et à La constatation des quantités.
Les fournisseurs ou leurs représentants sont prévenus à l’effet de pouvoir assister aux séances de la Commission de recette, aux épreuves, ainsi qu’aux constatations des pesées et mesurages opérés dans les conditions fixées au paragraphe 6 de l’article 44 ci-dessus.
La commission délibère toujours hors de leur présence.
Lorsque; ayant été prévenus, ils ne se sont pas présentés, leur absence ne peut arrêter ni suspendre aucune opération, et ils ne sont pas admis à réclamer contre les constatations des quantités.
Mais ils conservent le droit de faire appel contre le rejet de la commission.
ART. 49
Attributions de la commission de recette au point de vue des épreuves à jauge subir aux matières ou objets livrés.
§ 1er. — A défaut de stipulations précises à cet égard dans le contrat, la commission de recette a toute latitude pour les essais
et expériences à faire subir aux matières ou objets, en s’inspirant de leur emploi connu ou probable.
Elle n’est pas tenue de poursuivre les épreuves après la constatation d’un premier motif de rebut, Dans ce cas, elle indique, dans son procès-verbal, les essais auxquels elle a procédé et ceux qu’elle n’a point effectués.
ART. 50
Conditions dans lesquelles un signe de rebut peut être apposé.
§ 1er. — Dans le cas où les conditions particulières du marché stipulent que les matières ou objets rebutés doivent être marqués d’un signe de rebut, elles déterminent le signe à appliquer.
Si les fournisseurs ou leurs représentants n’ont pas assisté aux opérations de recette et s’ils n’ont pas fait appel, ils sont prévenus du jour ct de l’heure de l’apposition du signe de rebut. Cette opération est effectuée sous la surveillance d’un représentant de l’Administration.
En cas d’appel, il est sursis à l’opération.
§ 2. — Lorsque le rebut est motivé seulement par la non-conformité des matières ou objets livrés avec les conditions techniques particulières du marché, ou avec les échantillons-types et que, néanmoins, ces matières ou objets sont reconnus d’une qualité intrinsèque suffisante pour être employés aux besoins courants du commerce ou de l’industrie, la commission peut s’abstenir de faire apposer un signe de rebut.
ART.51
Délai d’enlèvement des rebuts définitifs.
Les matières ou objets définitivement rebutés doivent être enlevés par le fournisseur, dans le délai fixé par le marché ou, à défaut de stipulations à cet égard, dans un délai de huit jours. Ce délai court du lendemain du jour où le rebut a été notifié au fournisseur.
En cas de non-enlèvement dans ce délai, l’Administration peut y faire procéder aux frais et risques du fournisseur.
ART. 52
Délai de remplacement des livraisons rebutées.
§ 1er. — Le remplacement des rebuts, sauf les exceptions prévues par l’article 53 ci-après, doit être effectué dans le délai fixé par le contrat, ou par le service technique, ou par la commission, suivant le cas. Ge délai court du lendemain du jour où le rebut a été prononcé ou, en cas d’appel, à partir du lendemain de la confirmation du rejet.
Restrictions apportées à la faculté de remplacer des rebuts.
Le fournisseur ne peut user qu’une seule fois de la faculté de remplacer les quantités rebutées, à moins d’autorisation spéciale accordée par le Gouverneur, Toutefois, cette faculté lui est totalement enlevée si le rebut partiel porte uniquement sur la tolérance en plus qui est prévue au paragraphe 2 ci-après.
Hypothèse d’un double rebut si les objets présentés en remplacement sont également rebutés à titre définitif, le Gouverneur peut, ou décider qu’il sera procédé à l’achat, aux frais et risques du fournisseur, des quantités en souffrance, ou prononcer la résiliation du marché avec saisie totale ou partielle du cautionnement.
Tolérance du vingtième en plus ou en moins dans les recettes.
§ 2. — A moins d’exception expressément stipulée dans les conditions particulières à chaque fourniture, il est toléré, lors des recettes, une différence d’un vingtième en plus ou en moins des quantités à fournir.
La tolérance s’applique à chaque article de la fourniture, à chaque commande ou contingent, et à chaque service destinataire.
Délai d’enlèvement des excédents.
Au delà de la tolérance autorisée, les excédents doivent être enlevés par le fournisseur dans le délai fixé pour l’enlèvement des rebuts. En cas d’infraction à cette règle, il est procédé comme pour
les articles rebutés.
ART. 53
Admission en recette avec réduction de prix.
§ 1er. — En règle générale, aucune livraison dont le rebut a été prononcé, ne peut être admise avec réduction de prix.
§ 2. — Il n’est fait exception à cette règle que dans les deux cas suivants :
Cas d’extrême urgence.
1er Lorsque les matières et objets d’abord rebutés sont destinés à des besoins très urgents et auxquels il ne peut être autrement pourvu, à la condition toutefois que la fourniture puisse être employée sans inconvénients sérieux, tout en ne remplissant pas strictement les conditions du marché ;
Cas d’excellente qualité de la fourniture.
2e Lorsque sans remplir absolument les conditions stipulées, une fourniture est cependant d’une qualité irréprochable.
Autorités chargées de proposer au Gouverneur l’admission avec rabais.
§ 3. — Dans l’un et l’autre cas, la commission ordinaire ou extraordinaire, sur l’avis du service chargé de la préparation du marché et intéressé à son exécution, propose au Gouverneur l’admission avec un rabais dont la quotité doit être préalablement acceptée par le fournisseur.
ART. 54
Constatation des poids des contenants.
Les procédés d’après lesquels sont constatées les tares (poids des contenants sont déterminés par la commission des recettes elle) même, et ces contenants (fûts, caisses, toiles d emballage, etc.)
demeurent la propriété de l’administration, sans indemnité pour le fournisseur, à moins de stipulations contraires.
ART. 55
Matières employées aux épreuves.
Les matières employées aux épreuves ne sont pas payées au fournisseur lorsque la livraison sur laquelle a eu lieu leur prélèvement est rebutée. Dans les autres cas, et seulement pour les épreuves faites dans les magasins de l’administration, il est tenu compte au fournisseur des matières employées, si les quantités dépassent un pour cent de la valeur de la livraison en cause.
Le procès-verbal de la commission de recette constate les quantités consommées pour les essais.
Les parties, déchets ou résidus des matières employées aux épreuves sont, en cas de rebut total, rendus au fournisseur, s’il les demande dans le délai maximum de dix jours, et, s’ils ne sont pas adhérents à d’autres matières ou objet appartenant à l’Etat ou au service local.
Si la fourniture est admise avec rabais, les matières consommées pour les expériences sont payées au même prix que la fourniture elle-même, suivant les distinctions posées au premier alinéa du présent article.
ART. 56.
Droit d’appel accordé aux fournisseurs.
Les fournisseurs qui croient devoir réclamer contre un rebut prononcé en vertu des articles 44, § 5, et 45 ci-dessus, sont admis à faire appel devant le Gouverneur ou son délégué.
Délai de l’appel.
Leur requête est adressée, à ceux-ci, dans le cas de l’article 44, ou au service technique dans le cas de l’article 45.
Pour être recevable, elle doit leur parvenir dans les six jours qui suivent la notification verbale ou écrite du rebut.
ART. 57
Effet suspensif de l’appel.
L’appel est suspensif du délai stipulé pour l’enlèvement et le remplacement des matières ou objets rebutés.
Lorsque le contrat prévoit l’apposition d’un signe de rebut, il est également sursis à cette opération.
ART. 58
Appel déjéré à une commission extraordinaire. Sa composition.
§ 1er — En cas d’appel, on fait procéder à un nouvel examen des quantités rebutées par une commission extraordinaire dont il fixe la composition dans chaque cas particulier.
Cas d’adjonction à la commission d’un ou de deux experts ayant voix délibérative.
§ 2. — Spécialement, lorsqu’il s’agit d’articles existant dans le commerce ou similaires de produits usuels, le secrétaire général peut, s’il le juge utile, adjoindre à la commission un expert de son choix et autoriser le fournisseur à faire nommer un second expert par le président de la chambre ou du tribunal de commerce.
Les deux experts font partie de la commission délibérative.
Si le fournisseur autorisé néglige de faire nommer le second expert, il est passé outre à l’opération.
Droit d’initiative laisse à la commission extraordinaire pour s’éclairer.
§ 3. — La commission extraordinaire a le droit absolu de s’éclairer en faisant subir aux matières ou objets soumis à son examen telles épreuves ou expertises qu’elle juge nécessaires sans être liée à cet égard par le cahier des charges.
Règles des commissions ordinaires de recette qui lui sont applicables.
§ 4. — Les articles 44, 45, 47 et 53 ci-dessus sont applicables aux opérations des commissions extraordinaires en celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires aux précédentes,
ART. 59
Cas d’acceptation par la commission extraordinaire.
§ 1er. — En cas d’acceptation de la fourniture par la commission extraordinaire, cette acceptation est définitive. Elle est notifiée au fournisseur séance tenante, et le procès-verbal des opérations tient lieu de procès-verbal de recette pour la qualité.
Cas de mise à réparer ou à bonifier.
§ 2. — La commission extraordinaire peut également conclure à une mise à réparer ou à bonifier, avec l’assentiment du fournisseur.
Dans ce cas, elle fixe le délai pour la réparation et statue après que celle-ci a été effectuée.
Cas de maintien du rebut..
§ 3. — En cas de maintien du rebut, soit immédiatement, soit après mise à réparer ou à bonifier, l’avis motivé de la commission, appuyé de tous les documents utiles, est transmis au Gouverneur qui décide en Conseil d’administration.
Décision du Gouverneur.
§ 4. — La décision du Gouverneur est formulée dans la forme administrative et mentionne les principaux motifs du rebut.
Son exécution immédiate.
§ 5. — Elle est immédiatement exécutoire : nonobstant le droit du fournisseur de se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif.
ART. 60
Imputation des rats d’expertises.
Quelle que soit la décision du Gouverneur, chaque partie garde à son compte les frais occasionnés par l’expert qu’elle a fait désigner.
Imputation des autres frais occasionnés par l’instruction de l’appel.
Dans le cas seulement de maintien définitif du rebut, les autres frais occasionnés par l’instruction de l’appel, y compris les frais de déplacement de la commission extraordinaire, sont remboursés par le fournisseur.
ART. 61
Liquidation des livraisons. Payements éventuels d’’acomptes.
Le montant d’une livraison n’est liquidé que lorsque l’admission en recette définitive a été prononcée.
En cas de livraison partielle, faite dans les conditions prévues par l’article 41, § 3 ci-dessus, la liquidation peut être effectuée séparément.
Il n’est pavé d’’acompte que pour un service fait et lorsque cette condition a été stipulée expressément dans le marché.
ART. 62
Lieu de payement.
§ 1er. — Le payement des livraisons est effectué, par la caisse du du trésor de la Colonie.
Toutefois le Gouverneur peut, en raisons de circonstances particulières, autoriser le payement dans une autre localité.
Assignation de ce lieu dans la soumission.
§. 2. — Le soumissionnaire doit toujours indiquer dans sa soumission le lieu où il demande à être payé, en se conformant aux dispositions du paragraphe précédent.
Un acte additionnel est nécessaire pour tout changement ultérieur autorisé par Le Gouverneur.
§ 3 — Aucun changement ultérieur ne peut avoir lieu à moins d’autorisation spéciale et sans être régularisé par un acte additionnel soumis à l’enregistrement dans 1e même lieu que le marché primitif.
ART. 63
Délai de remise des titres de payement.
§ 1er. — Sauf les cas de force majeure, dont l’appréciation est réservée au Gouverneur en Conseil d’administration, et ceux de retards de livraison pouvant entrainer l’application de pénalités, les
titres de payement sont remis aux fournisseurs, ou à leurs représentants, avant l’expiration d’un délai de trente jours pour les payements effectués dans la colonie.
Point de départ de ce délai.
Ce délai court après la constatation des quantités des matières ou objets admis en recette à partir du jour du dépôt des factures au bureau liquidateur.
Remise directe ou transmission, suivant le cas, des titres de payement aux fournisseurs.
§ 2. — Les titres de payement sont remis directement aux fournisseurs ou à leurs représentants, à Djibouti, par le chef du bureau liquidateur, et dans les autres localités, par l’intermédia ire des agents du service administratif.
Acquittement des fournitures dont le montant n’a pas été réclamé avant la clôture de l’exercice.
§ 3. — Les fournitures dont le montant n’a pas été réclamé avant la clôture de l’exercice, ne peuvent être acquittées qu’après réordonnancement.
TITRE IV
DISPOSISION S CONCERNANT L’APPLICATION DES CLAUSES DE GARANTIE
ART. 64
Délai d’exigibilité des livraisons.
§ 1er, — Le fournisseur est tenu d’effectuer ses livraisons et d’opérer le remplacement des objets rebutés dans les délais fixés, soit par le marché, soit par la commande, soit par la décision du Gouverneur.
Il est constitué en demeure par la seule échéance du terme et sans qu’il soit besoin d’acte préalable (1).
Quand le délai de livraison expire un jour férié, ce délai est prorogé au lendemain.
Compensation autorisée entre l’avance et le retard constatés pour deux délais successifs
§ 2 — Lorsque l’exécution d’une fourniture comporte deux délais, l’un de présentation en recette technique, l’autre de livraison
à destination, il est fait compensation après la recette définitive, entre l’avance et le retard constatés par rapport à ces délais.
La date de la présentation en recette technique est celle indiquée dans la demande de recette adressée par le fournisseur. L’Administration se réserve le droit de contrôler cette date.
ART. 65
Des pénalités pour retards de livraison.
§ 1er. — Les pénalités fixes ou variables applicables en cas de retard de livraison, sont déterminées par les conditions particulières de chaque marché, en tenant compte de la nature de la fourniture et de son degré d’urgence.
Les retards sont calculs du lendemain du terme d’exigibilité jusques et non compris le jour de la présentation en recette technique ou de l’introduction en magasin de l’Administration.
A défaut de stipulation à cet égard, et si le marché se réfère simplement aux présentes conditions générales, les dispositions suivantes sont appliquées.
Retenue de dix centimes par cent francs et par jour de retard.
§ 2. — Lorsqu’une livraison est faite après l’expiration du délai prévu par le contrat, il est opéré sur la valeur de cette livraison une retenue de dix centimes pour cent francs et par jour de retard.
S’ils ‘agit d’une livraison admise avec réduction de prix, la retenue à opérer reste calculée sur le prix fixé au marché.
La pénalité est appliquée d’office, au moment de la liquidation de la fourniture, et sauf le cas d’exonération prévu à l’article 66 ci-après.
Cas d’application de cette pénalité.
§ 3. — Les dispositions qui précèdent sont applicables tant aux livraisons premières qu’aux remplacements des rebuts et aux présentations en recette après bonification ou réparation.
Chaque retard entraîne une pénalité distincte.
ART. 66
Empêchements de force majeure.
§ 1er. — Toutefois, dans tous les cas de retard entraînant pénalité, les empêchements de force majeure régulièrement constatés peuvent être invoqués par le fournisseur pour demander l’exonération de la pénalité encourue.
Présentation des justifications par le fournisseur.
§ 2. — Le fournisseur présente ses justifications au moment de la livraison ou de la recette technique suivant le cas, ou les renouvelle s’il les a déjà produites en conformité de l’article 40 ci-dessus.
La commission de recette ou le service technique réceptionnaire formule son opinion sur les justifications produites qui figurent au procès-verbal ou lui sont annexées.
Exonération de la pénalité encourue.
L’Administration app Cie la valeur des excuses alléguées et le Gouverneur, en Conseil d’Administration, prononce, s’il y a lieu l’exonération totale ou partielle de la pénalité.
ART 67
§ 1er. — Lorsque le retard apporté dans la livraison ou l’achèvement d’une fourniture se prolonge au-delà des délais fixés, suivant
les cas, par le paragraphe o Ci-apres, ou que le fournisseur refuse formellement d’exécuter son marché, le Gouverneur, en Conseil d’administration, peut :
1° Soit décider qu’il sera procédé a l’achat dur fris et risque:
du fournisseur, de tout ou partie de la livraison en souffrance ;
2° Soit prononcer la résiliation d u marché, avec saisie totale ou partielle du cautionnement.
Mise en demeure du fournisseur.
§ 2. — Dans ces deux cas, le fournisseur est préalablement mis en demeure de remplir ses obligations dans un délai maximum de dix jours ou de présenter ses justifications dans le même délai, si elles n’ont déjà été remises.
Durée du retard après lequel l’une des deux mesures ci-dessus est applicable.
§ 3. — Une clause particulière de chaque marché détermine après quelle durée du retard l’une ou l’autre des mesures ci-dessus peut être prise.
1° A la moitié du délai de livraison prévu par le contrat, si ce délai est inférieur à soixante jours ;
2° A trente jours, invariablement, dans tous les autres cas.
Pénalité unique applicable à chaque retard
§ 4. — En cas de résiliation ou d’achat aux frais et risques, la pénalité de 0,10 pour 100 francs et par jour de retard continue à courir jusqu’à l’expiration du délai de dix jours qui suit la mise en demeure édictée par le paragraphe 2 du présent article.
Cette pénalité est seule maintenue si la plus-value (1) résultant de l’achat aux frais et risques ne la dépasse pas.
Elle disparaît, ipso facto, dans le cas contraire, ou si le marché est résilié avec saisie totale ou partielle du cautionnement, ;
En d’autres termes, le retard n’entraîne, en aucun cas, l’application d’une double pénalité.
ART. 68
Divers modes d’acquittement de la pénalité encourue.
§ 1er. — Le montant de la pénalité encourue est acquittée ;
De précompte sur les factures du fournisseur.
Soit, à défaut, par voie de reprise sur le cautionnement constitué par le fournisseur.
Recours sur les biens du fournisseur.
§ 2. — Si le cautionnement est insuffisant, le Gouverneur. en conseil d’administration peut décider qu’un recours sera exercé sur les biens (2) du fournisseur par l’agent judiciaire du trésor public.
En notifiant cette décision au fournisseur l’administration lui adresse un ordre de versement et l’informe que, s’il ne lui a pas remis dans les huit jours le récépissé du trésor constatant le versement de la somme mise à son compte, l’agent judiciaire sera immédiatement saisi, à fin des poursuites à exercer contre lui.
ART. 69
Régime spécial des achats sur facture au point de vue des pénalités.
§ 1er. — Les pénalités prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats sur facture.
En cas de retard dans la livraison, et quarante-huit heures après une mise en demeure, l’achat sur facture non exécuté peut être immédiatement annulé.
Il peut en être de même dans le cas de rebut des matières ou objets achetés sur facture.
En outre, le fournisseur en défaut peut être exclu pendant un temps déterminé, qui ne peut excéder un an, des fournitures du service local.
Cas particulier d’achat sur facture d’articles similaires à ceux compris dans un marché en cours.
§ 2 — Toutefois, lorsqu’un marché spécifie que les articles similaires à ceux qui en font l’objet seront demandés de préférence, et à quel prix égal, par achats sur facture, au titulaire du contrat, ces achats éventuels sont soumis aux pénalités stipulées par le marché principal.
ART. 70
Règles qui régissent les achats aux frais et risques.
Dans les divers cas d’achats aux frais et risques d’un fournisseur, il est procédé conformément aux règles ci-après :
1° Sauf le cas d’urgence, le nouveau contrat est passé dans la nième forme que le marché primitif ;
2° Le fournisseur en défaut n’est admis. en aucun cas, à concourir aux achats effectués à ses frais et risques ;
3° La quantité de matières ou d’objets achetés à son compte vient en déduction des quantités qu’il était tenu de fournir et du minimum que l’Administration s’était engagée à atteindre.
ART. 71
Résiliation possible en cas de nouvel achat aux frais et risques.
Après un premier achat aux frais et risques, le Gouverneur en Conseil d’administration peut, en cas de récidive et suivant les circonstances, prononcer la résiliation du marché avec saisie totale ou
partielle du cautionnement.
ART. 72
Résiliation pour rebuts successifs.
Lorsque, dans le cours d’une année, des livraisons successives faites par un fournisseur en exécution d’un même marché ont été rebutées dans la proportion totale de plus d’un quart des quantités définitivement admises en recette, le Gouverneur en Conseil d’administration peut également prononcer la résiliation du contrat avec saisie de tout ou partie du cautionnement.
ART. 73
Résiliation pour fraudes et délits des fournisseurs.
S’il est démontré que des matières ou objets précédemment rebutés ont été présentés de nouveau en recette, sans autorisation ;
Que des objets de mauvaise qualité sont présentés sous des formes ou des enveloppes propres à les déguiser ;
Que des matières étrangères y ont été introduites dans le dessein d’en dénaturer la substance ou le poids 3;
En un mot, qu’une fraude quelconque sur la nature, la qualité ou la quantité des choses fournies a été commise, le marché est résilié de plein droit avec saisie totale du cautionnement, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux, conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux délits des fournisseurs (1).
Dans ce cas, un achat aux frais et risques peut précéder la résiliation.
Le Gouverneur peut, en outre, avant la résiliation, faire acheter aux frais et risques du fournisseur les matières ou objets dont la livraison a été entachée de fraude.
ART. 74
Procédure administrative des actes de saisie.
Il est procédé administrativement aux actes concernant les saisies déterminées par les articles précédents.
ART. 75
Exclusion des marchés de l’Administration des colonies.
Tout fournisseur dont le marché a été résilié pour un des motifs prévus ci-dessus, peut être exclu par le Gouverneur du concours aux adjudications, aux traités de gré à gré et aux achats sur facture.
La liste complète des fournisseurs exclus est déposée sur le bureau de la commission des marchés pendant les séances d’adjudication.
ART. 76
Notification aux fournisseurs des décisions qui les concernent.
L’administration adresse aux fournisseurs une ampliation de toutes s décisions qui les concernent.
Si l’intéressé a quitté son domicile sans faire connaître sa nouvelle adresse et sans laisser de mandataire, une copie de la décision est remise au greffe qui la fait parvenir à son dernier domicile connu.
Cette remise tient lieu de notification directe.
ART. 77
Cas où la prorogation d’un marché est possible.
§ 1er. Lorsqu’un marché a été exécuté à la complète satisfacfaction des services en cause, et qu’il y a intérêt sérieux à le renouveler, le Gouverneur, en conseil d’administration peut, d’un commun
accord avec le fournisseur, le proroger pour une durée au plus égale à celle du contrat primitif et pour une importance subordonnée aux besoins du service.
Conditions de cette prorogation.
§ 2. — Le fournisseur qui désire obtenir une prorogation de cette nature doit, deux mois au moins avant l’expiration de son marché, en adresser la demande au Gouverneur ou à son délégué.
Les prix du marché prorogé ne doivent, en aucun cas, être supérieurs à ceux du contrat primitif.
Le même cautionnement demeure affecté au marché prorogé.
Une seule prorogation est admise pour le même contrat.
§ 3. — Aucun marché ne peut faire l’objet de deux prorogations successives.
ART. 78
Abrogation par cet arrêté de tous les actes locaux contenant des dispositions contraires aux présentes conditions générales.
Toutes les dispositions contraires aux présentes conditions générales sont et demeurent abrogées.
ART. 79
Ce présent arrêté, sera communiqué et enregistré partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel de la colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur
Le Secrétaire Général,
CASTAING.