إجراء بحث

Arrêté n° 137-159-1910 réglementant la taxe foncière à la Côte des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par

décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 12 octobre 1900, 29 décembre 1900 et 27 septembre 1902 règlementant la taxe sur les propriétés bâties dans la Colonie ;

Considérant que ces arrêtés n’ont établi l’impôt que sur les propriétés bâties : que des

terrains non bâtis ainsi que de grands espaces de terrains échappent actuellement à

l’impôt ; et qu’il convient d’imposer les terrains en question en vue d’en acliver la vente

ou la mise en valeur ;

Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et

contributions ;

Le Conseil d’Administration entendu, 

 

 

قرار

Art. 1er. — La taxe de 3 % sur la valeur locative des propriétés bâties, réglementée par les arrêtés sus-visés des 12 octobre 1900, 29 décembre 1900 et 27 septembre 1902, continuera à être perçue au profit du Budget Local. 

Est considérée comme propriété bâtie tout terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation.

Art. 2. — Les terrains non bâtis, situés dans l’intérieur de Djibouti, sont imposés à partir du 4er janvier 4910 à raison de 3 % sur la valeur locative du terrain faite par la commission prévue à l’article 7.

Art. 3. Toute propriété de plus de vingt hectares située dans un rayon de 12 kilom.

de Djibouti, propre à la culture et non mise en valeur, toute surface de même étendue

située dans le même rayon non exploitée, est soumise à un impôt foncier de 20 centimes par

hectare, Les fractions d’hectares sont négligées dans le caleul de l’impôt 

Art. 4. — Ne sont pas imposables à la Contribution foncière :

1° Les immeubles appartenant au service Local ou ceux qui pourraient devenir la propriété de l’Etat.

2° Les terrains non bâtis ou non mis en valeur appartenant à la colonie où à l’Etat.

Art. 5. Tout propriétaire est tenu de déclarer dans un délai de trois mois, après la

publication du présent arrêté, les construclions ou les terrains qu’il possède.

En cas de mutation de propriété, la déclaration doit être faite par le nouveau propriétaire dans un délai de trois mois après acquisition de ses titres définitifs de propriété.

Art. 6. — L’absence des déclarations prescrites à l’article 4 est punie d’une amende égale au triple de la taxe à laquelle le contre-venant sera normalement soumis.

Toute déclaration inexacte sera frappée d’une amende égale au triple de la différence

entre la valeur déclarée et la valeur imposable.

Art. 7. L’évaluation de la valeur locative des propriétés soumises à la taxe foncière sera faite chaque année par une Commission nommée par le Gouverneur et composée du Secrétaire Général, du Chef de service des Douanes, du chef du service des Travaux Publics, du chef du bureau des Finances de deux membres de la Chambre de Commerce et d’un Entrepreneur de constructions.

Les rôles établis par cette Commission ne seront définitifs qu’après l’approbation du Gouverneur en Conseil d’Administration. Ces rôles seront notifiés au Trésorier-Payeur et

leur montant recouvré par ses soins.

Art. 8. — La Contribution Foncière est due à partir du 1er janvier de l’année qui suit les

transferts ou la création de la propriété. 

Elle est payable par semestre et d’avance.

Toutefois, les constructions nouvelles continueront à bénéficier du dégrèvement accordé par l’article 3 de l’arrêté du 12 octobre 1900 pendant un an après leur achèvement.

Art. 9. — La perte du revenu provenant de la destruction ou de la démolition d’une

maison peut donner lieu à une demande en remise ou modération pour l’année dans laquelle les faits se sont accomplis et pour les termes non échus.

Les Contribuables qui ont éprouvé des pertes de revenu par l’effet d’événements ex-

traordinaires ou par suite de non location d’une durée de trois mois au moins peuvent

également former des demandes en remise ou modération de leur contribution.

Il sera accordé des remises ou des modérations de la contribution foncière lorsque les

propriétaires justifieront soit de la perte totale ou partielle de leurs revenus de l’année courante, par suite d’inondations, incendies, ouragans, tremblements de terre et autres événements extraordinaires, soit de la non location pendant trois mois consécutifs de

leurs maisons. 

Les réclamations doivent être produites dans le mois ayant suivi la cessation de la vacance ou l’expiration d’une année d’inoccupation.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 11.— Le présent arrêté sera enregistré etcommuniqué partout où besoin sera et publié

au Journal Officiel de a Côte Française des Somalis.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général,

CASTAING.