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Décret n° 03-147-1909 01/02/1909

DECRETE

Art. Ier, — Le Sénat et la Chambre des Députés ayant approuvé l’acte additionnel à la

convention du-5 mars 1902, relative au régime des sucres, signé à Bruxelles le 28 août 1907,

ainsi que le protocole, relatif à l’adhésion de la Russie à la convention des sucres, signé à Bruxelles le 19 décembre 1907, et les ratifications de ces actes ayant été déposées à Bruxelles le 31 mars 1908, les dits actes dont la teneur suit recevront leur pleine et entière exécution.

Acte additionnel à la convention du 5 mars 1902, relative au Régime des sucres.

Les gouvernements de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, du Grand Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse,  s’étant mis d’accord pour conclure un acte additionnel à la convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.— Les Etats contractants s’engagent à maintenir la convention du 5 mars 1902

en vigueur pendant une nouvelle durée de cinq ans, qui prendra cours le 1er septembre 1908.

Toutefois, il sera loisible à chacun d’entre eux de se retirer de la convention à partir du

1er septembre 1911, nmyennnant préavis d’un an, si, dans la dernière réunion tenue avant

le 1er septembre 1910, la commission permanente a. par un vote de majorité,décidé due les

circonstances commandent dee laisst cette faculté aux Etats contractants.

Pour le surplus, les dispositions de l’article 10 de la convention précitée du 5 mars 1902 concernant la dénonciation et la tacite reconduction resteront applicables.

Art. 2. — Par dérogation à l’article 1er, la Grande-Bretagne sera dispensée à partir du

1er septembre 1908, de l’obligation inscrite à l’article 4 de la convention.

A partir de la même date, les Etats contractants pourront exiger que, pour jouir du bénéfice de la convention, le sucre raffiné dans le Royaume-Uni et exporté vers leurs territoires,

soit accompagné d’un certificat constatant qu’aucune partie de ce sucre ne provient d’un

pays reconnu par la commission permanente comme accordant des primes à la production

ou à l’exportation du sucre.

Art. 3. — Le présent acte additionnel sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au ministère des affaires étrangères le plus tôt possible et en tout cas avant le 1er février 1908.

Il ne deviendra obligatoire de plein droit que s’il est ratifié au moins par tous ceux des

États contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l’article 6 de la convention. Dans le cas où un ou plusieurs des dits Etats n’auraient pas déposé leurs ratifications en temps utile, le gouvernement belge provoquera dans le mois à partir du 1er février 1908, dé la part des Etats ayant ratifié, une décision, quant à la mise en vigueur,

entreeux seulement du présent acte additionnel.

Les Etats qui n’auraient pas ratifié avant l’échéance du 4er février 1908 seront considérés comme ayant dénoncé la convention en temps utile pour qu’elle cesse ses effets à leur

égard à partir du 1er septembre suivant, à moins de décision contraire prise, à la requête

des intéressés, par la majorité des Etats appelés à délibérer ainsi qu’il est prévu au para-

graphe précédent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte additionnel.

Fait à Bruxelles le 28 août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des gouvernements signataires.

Pour l’Allemagne :

(L. S.) Signé Heinrich, Reuss.

Pour lAutriche-Hongrie :

L. S.) Signé : Comte Clary et Aldringen.

Pour PAutriche :

Signé : Léopold Joas.

Pour la Hongrie :

Signé : Teleszky Janos.

Pour la Belgique :

(L. S.) Signé : Capelle.

Pour la France :

L. S.) Signé : d’Ormesson.

Pour la Grande-Bretagne :

(L. S.) Signé : Arthur H. Hardinge.

Pour l’Italie :

L. S.) Signé: Bonin.

Pour le Grand-duché de Luxembourg :

L. S.) Signé: Comte d’Ansembourg.

Pour les Pays-Bas :

(LS. ) Signé: Baron E, Van Tuyll Van

Serooskerken.

Pour le Pérou :

(L. S.). Signé : D, Gamio.

Pour la Suède :

(L. 8. Signé : Falkenberg.

Pour la Suisse :

(L. S.) Signé : Jules Borel,